Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14273 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 19/00037
APPELANTE
Madame [S] [O] veuve [W] née le 20 Avril 1943 à
[Localité 11],
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEÉS
Madame [I] [X] née le 16 Mars 1972 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL DE MARNE,toque : PC19
S.A.R.L. TERRASSES ET JARDINS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 347 476, prise en la personne de son représentant légal domiciliè es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
substitué par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 17 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte authentique du 2 juin 2019, Mme [I] [X] a vendu à Mme [S] [O] veuve [W] un appartement (lot n°[Cadastre 4]), un jardin (lot n°[Cadastre 6]), un autre jardin couplé à une terrasse (lot n°[Cadastre 7]) situés au rez de chaussée d'un immeuble sis [Adresse 2] ainsi qu'une cave et un emplacement de parking au prix de 642 000 euros.
Invoquant la présence d'un puits perdu dans un des jardins, des écoulements d'eau sur sa terrasse par des pissettes servant à l'évacuation de l'eau des balcons situés aux étages supérieurs, une déclivité du sol du jardin vers sa terrasse sur le lot n°[Cadastre 7] et la présence dans son appartement de gaines techniques communes composées de canalisations qui lui auraient été cachées lors de l'achat du bien, Mme [O] a fait assigner Mme [X] et la société Terrasses et Jardins, agent immobilier en charge de la vente, devant le tribunal de grande instance de Créteil devenu le tribunal judiciaire de Créteil par exploit d'huissier du 23 novembre 2018 aux fins notamment d'obtenir, au visa des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil, la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 100 000 euros représentant la différence entre le prix payé et le prix réel du bien compte-tenu des éléments constatés après son acquisition.
Par jugement en date du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
. débouté Mme [S] [O] de l'ensemble de ses demandes,
. débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. condamné Mme [S] [O] à payer à Mme [X] et à la société Terrasses et Jardins la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il n'est pas établi que l'élément désigné par la demanderesse comme un puits perdu constitue un danger, qu'il a été créé pour assurer le drainage du terrain et qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il rend le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ni qu'il en diminue l'usage ; de même les éléments du dossier ne permettent d'établir aucun préjudice imputable au second puits perdu évoqué.
S'agissant de l'eau qui s'écoule par les pissettes, le tribunal a estimé que cela constitue un élément apparent et non un vice caché.
Il a également jugé que Mme [O] n'établit pas de préjudice lié au fait que la terrasse constituant le lot n°[Cadastre 7] soit en contrebas du jardin situé sur le même lot, qu'aucune pièce ne fait état d'infiltrations d'eau dans l'appartement provenant de la terrasse et qu'il ne s'agit pas d'un vice caché rendant le bien impropre à l'usage auquel il est destiné.
S'agissant de la présence des gaines techniques incriminées, le tribunal a retenu qu'elle est signalée sur le plan annexé à la promesse de vente qu'a signé Mme [O] et que le fait d'entendre le bruit de l'eau dans les canalisations communes constitue un inconvénient mineur et ne rend pas le bien impropre à son usage.
Enfin, le tribunal a estimé, en ce qui concerne le dégât des eaux survenu après l'arrivée de Mme [O], qu'aucun élément ne permet d'imputer ledit sinistre à la venderesse et qu'en tout état de cause il n'est pas établi que la défectuosité du joint à l'origine de ce désordre ait été connu de Mme [X].
Le tribunal a également retenu que l'expert immobilier consulté par Mme [O] ne s'est jamais rendu sur place et que les certificats médicaux produits ne permettant pas d'établir que la bronchite dont elle a souffert soit due à l'humidité de l'appartement.
Le tribunal a enfin jugé que l'obligation d'informer pesant sur l'agence immobilière doit porter sur les éléments déterminants et qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement à cette obligation d'informer n'est établie.
Mme [O] veuve [W] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté lé caducité de la déclaration d'appel de Mme [O] veuve [W] à l'encontre de Mme [X] et a constaté l'extinction de l'instance à l'encontre de cette dernière.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] veuve [W] demande à la cour de :
. infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
. condamner la société la société Terrasses et Jardins à l'indemniser du préjudice subi dans le cadre de l'acquisition du bien sis [Adresse 2] se décomposant comme suit :
100 000 euros au titre de la moins value subie par l'appartement du fait de la révélation des vices et servitudes invoqués,
10 000 euros au titre des frais d'installation de la pergola pour éviter l'écoulement des eaux des six étages supérieurs devant son salon,
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
7 000 euros au titre des tracas, frais et temps passé sur la gestion du dossier,
soit la somme totale de 147 000 euros de dommages et intérêts.
. condamner la société la société Terrasses et Jardins à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Terrasses et Jardins demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [O] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'appel étant caduc à l'égard de Mme [X], ne porte plus sur les demandes formées en première instance à l'encontre de cette dernière.
Les moyens invoqués par Mme [O] veuve [W] au soutien de son appel en ce qui concerne le défaut d'information et de conseil reproché à l'intimée ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
En effet le constat d'huissier produit au débat par l'appelante établi le 7 novembre 2017 par M. [G] [N], huissier de justice, fait état du fait que plusieurs dalles de pierre de la terrasse présentent des traces d'humidité, constate la présence d'une petite bassine remplie d'eau à propos de laquelle Mme [O] lui précise qu'il s'agit de l'eau qui s'écoule des différents balcons des 2, 3 et 4ème niveaux, et constate la présence d'une pierre pour laquelle Mme [W] lui indique que sous cette pierre se trouve un puits perdu, ce qu'il constate après avoir soulevé la pierre.
Il ne résulte de cette pièce aucune constatation directe par l'huissier des désordres à l'exception de la présence du puits perdu sous une pierre, ce qui corrobore qu'il s'agit d'un élément visible dans le jardin, le fait que ce puits soit recouvert d'une pierre ne suffisant pas à en faire un vice caché.
Par ailleurs les éléments produits au débat démontrent que les puits incriminés ont été créés par la copropriété afin de drainer l'humidité.
Au surplus Mme [O] veuve [W] se contente de produire au débat des photographies de sa terrasse ou des gaines pour attester des désordres qu'elle invoque, ces photographies ne permettant pas d'attester de la réalité ni de l'ampleur de ces désordres.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [O] veuve [W] de ses demandes à l'encontre de la société Terrasses et Jardins et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme [S] [O] veuve [W] à payer à la société Terrasses et Jardins la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
. Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 11 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [S] [O] veuve [W] de ses demandes à l'encontre de la société Terrasses et Jardins et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamne Mme [S] [O] veuve [W] à payer à la société Terrasses et Jardins la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
. Condamne Mme [S] [O] veuve [W] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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