Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01435 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E74R
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00813, en date du 05 avril 2022,
APPELANTE :
La société CREATIS,
dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] ([Localité 5]), domicilié [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat dans les délais lui permettant de conclure utilement, la déclaration d'appel avec assignation et notification des conclusions d'appelant lui ayant été régulièrement signifiées à personne par acte de Maître [N] [T], huissier de justice à [Localité 4], en date du 1er décembre 2022
Ayant constitué avocat le 1er février 2023 au nom de Me Nicoletta TONTI-BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mars 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 décembre 2017, la SA CREATIS a consenti à M. [X] [V] et Mme [B] [J] épouse [V] un prêt personnel d'un montant de 33 600 euros remboursable sur 144 mois au taux de 4,48% l'an.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 23 mars 2021, la SA CREATIS a mis M. [X] [V] et Mme [B] [J] épouse [V] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 2 416,56 euros dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 18 mai 2021 présentés le 22 mai 2021, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme du prêt.
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Par actes d'huissier en date du 28 juin 2021, la SA CREATIS a fait assigner M. [X] [V] et Mme [B] [J] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 32 107,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,48% l'an à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure.
Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action, de la non conformité de l'offre aux dispositions du code de la consommation et de l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP).
M. [X] [V] et Mme [B] [J] épouse [V] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés en première instance.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné solidairement M. [X] [V] et Mme [B] [J] épouse [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 22 474,79 euros, avec intérêts 'au taux légal de 22 074,79 euros' (sic) à compter du 18 mai 2021,
- condamné in solidum M. [X] [V] et Mme [B] [J] épouse [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] [V] et Mme [B] [J] épouse [V] aux dépens.
Le juge a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans sa totalité, en retenant que la consultation du FICP le 22 décembre 2017 était intervenue plus de sept jours après la conclusion du contrat (5 décembre 2017) en violation des dispositions de l'article L. 312-24 du code de la consommation. Il a réduit le montant de l'indemnité légale à 400 euros.
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Le 22 juin 2022, la SA CREATIS a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la condamnation de M. [X] [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 22 474,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREATIS, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- de condamner M. [X] [V] à lui payer la somme de 32 107,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % l'an à compter de la délivrance de la mise en demeure 18 mai 2021,
- de condamner M. [X] [V] à lui payer la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [X] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CREATIS fait valoir en substance :
- que l'appel est formé à l'encontre de M. [X] [V] dans la mesure où Mme [B] [V] va bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le cadre de la procédure de surendettement ;
- qu'elle a respecté son obligation contractuelle de consultation préalable du FICP le 13 novembre 2017 (avant la conclusion du contrat) et le 22 décembre 2017 (au moment de la libération des fonds) ; que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
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Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à personne le 1er décembre 2022, M. [X] [V] a constitué avocat mais tardivement de sorte que son avocat n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que, ' avant de conclure le contrat de crédit, (...) le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Or, l'article L. 312-24 dudit code prévoit que ' le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. (...) L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.'
Aussi, il en résulte que la consultation du FICP doit intervenir avant la mise à disposition des fonds, dans le cas où le prêteur n'a pas fait parvenir à la connaissance de l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans le délai de sept jours, dans la mesure où le contrat de prêt devient parfait à cette date à défaut pour l'emprunteur d'avoir fait usage de sa faculté de rétractation.
En l'espèce, il est constant que la SA CREATIS n'a pas fait connaître à M. [X] [V] sa décision d'accorder le crédit dans le délai de sept jours et que ce dernier n'a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Aussi, le prêteur devait consulter le FICP avant la libération des fonds intervenue le 22 décembre 2017, valant agrément de l'emprunteur, tel que ressortant de l'historique de compte.
Or, la SA CREATIS justifie de la consultation régulière du FICP le 13 novembre 2017.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déchoir la SA CREATIS de son droit aux intérêts, par application des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans la mesure où le prêteur justifie avoir respecté son obligation de consultation préalable du FICP prévue à l'article L. 312-16 dudit code.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En effet, l'article D. 312-16 dudit code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte et du décompte en date du 16 juin 2021, ainsi que des mises en demeure des 23 mars 2021 et 18 mai 2021, que M. [X] [V] est redevable de la somme de 29 663,06 euros détaillée come suit :
- capital restant dû au 18 mai 2021 : 26 199,51 euros,
- 9 échéances impayées du 31 août 2020 au 30 avril 2021 : 3 308,31 euros (dont 1 804,48 euros en capital),
- intérêts de retard arrêtés au 18 mai 2021 : 155,24 euros.
Dans ces conditions, M. [X] [V] sera condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 29 663,06 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter du 18 mai 2021 sur la somme de 29 507,82 euros et au taux légal pour le surplus.
La SA CREATIS réclame également au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 2 240,32 euros, résultant de l'application du taux maximum de 8% sur les sommes dues en capital (28 003,99 euros).
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt assez élevé (4,48%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance des emprunteurs. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle des obligations des emprunteurs pendant 33 mois.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 500 euros le montant de l'indemnité conventionnelle.
Dès lors, M. [X] [V] sera condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [X] [V] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 29 663,06 € (vingt neuf mille six cent soixante trois euros et six centimes), augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter du 18 mai 2021sur la somme de 29 507,82 euros et au taux légal pour le surplus,
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 € (cinq cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.