Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/239
N° RG 23/00237 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJOA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 mars à 08H00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 à 16H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [B]
né le 10 Mai 1993 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/03/2023 à 15 h 46 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/03/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [B]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [B] sur requête de la préfecture du Tarn du 5 mars 2023 et de celle de l'étranger du 6 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 mars 2023 à 15h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 mars 2023 ;
Vu les observations du préfet du Tarn, représenté à l'audience, reçues au greffe le 8 mars 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, tendant à la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, l'appelant conteste la régularité de la décision en faisant valoir qu'il n'a pas été entendu sur son état de santé et un éventuel état de vulnérabilité en vue de son placement en rétention de sorte que l'arrêté est insuffisamment motivé et ne pouvait fonder une décision de prolongation.
Cependant, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, dans son audition du 22 juillet 2022 par les services de police, il a clairement répondu 'non' à la question 'souhaitez vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ''.
Il ne peut donc sérieusement reprocher à l'arrêté querellé d'avoir retenu qu'il n'avait pas fait état ni durant son incarcération ni aux services de police d'un état de vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant qui s'opposerait à son placement en rétention, étant de surcroit souligné qu'il n'a fait aucune observation relative à une quelconque difficulté médicale qui serait survenue depuis lors de sa levée d'écrou.
Enfin, la décision préfectorale cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insffuisance de motivation n'est pas fondé.
Et M. [Z] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté, refuse de retourner en Algérie malgré l'obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2022, et n'a pas de domicile fixe.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. [Z] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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