Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 20
N° RG 22/06421
N° Portalis DBVL-V-B7G-THZJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 MARS 2024
Le douze Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du treize Février deux mille vingt quatre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EUROMAF SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
BANQUE CIC OUEST SA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Rennes dans le litige opposant Mme [S] [L], à la Banque CIC Ouest, la MAF et la société Euromaf a sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-rejeté la fin de non-recevoir,
-rejeté l'exception d'incompétence,
-prononcé la résolution de la vente intervenue entre la banque CIC Ouest et Mme [S] [L] par acte authentique du 19 mai 2014 dressé par Maître [M] [H], notaire à [Localité 3] publiée au 2ème bureau du service de la publicité foncière de rennes le 13 juin 2014, volume 2014 P, n° 3461, ('),
-condamné la société Banque CIC Ouest à payer les sommes suivantes à Mme [L] à titre de restitutions :
170000€ prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019,
8160€ correspondant à la commission d'agence avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
5300€ correspondant aux frais d'acte avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-rejeté les demandes indemnitaires consécutives de Mme [L] à l'encontre de la société Banque CIC Ouest,
-déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes indemnitaires à l'encontre de la MAF et de la société Euromaf,
-condamné in solidum les sociétés MAF et Euromaf à payer à la société Banque CIC Ouest les sommes suivantes :
76224,19€ TTC au titre des travaux réparatoires,
1386€ TTC au titre de l'assurance dommages ouvrages,
8315€ TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
-condamné in solidum la société Banque CIC Ouest , la MAF et la société Euromaf à payer les dépens comprennent ceux de référé et les honoraires de l'expert judiciaire,
-condamné , la MAF et la société Euromaf à garantir la société Banque CIC Ouest à hauteur de 50% de ces sommes,
-condamné la société Banque CIC Ouest à payer à Mme [L] la somme de 10000€ au titre des frais irrépétibles,
-condamné in solidum la MAF et la société Euromaf à payer à la banque CIC Ouest la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Banque CIC Ouest a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2020 en intimant la MAF et la société Euromaf.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la première chambre de la cour d'appel de Rennes a :
-prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par les sociétés MAF ET Euromaf le 21 juillet 2020,
-rappelé que cette irrecevabilité leur interdit de déposer toutes nouvelles écritures dans le cadre de la présente procédure,
-ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision ayant acquis force de chose jugée soit rendue dans le litige faisant l'objet de la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/6064 devant le tribunal judiciaire de Rennes,
-ordonner le retrait de la procédure du rôle de la cour à charge pour la partie la plus diligence d'en demander la réinscription au rôle sur présentation d'une copie de la décision passée en face de chose jugée rendue par le tribunal judiciaire de Rennes ou la cas échant par la cour saisi de l'appel du dit jugement,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La société Banque CIC Ouest a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour le 7 octobre 2022, ce qui a été accepté.
L'affaire a été réorientée vers la 4ème chambre de la cour.
Le tribunal judiciaire a rendu sa décision le 31 août 2023 dans l'affaire RG 19/6064.
Par conclusions du 22 décembre 2023, les sociétés MAF et Euromaf ont sollicité du conseiller de la mise la jonction de l'instance avec celle enrôlée sous le n° 23/5591 relative à l'appel de la décision du 31 août 2023.
Elles font valoir que la décision d'août 2023 se rapporte à la même opération immobilière que la décision en cause dans la présente instance dont la société Banque CIC Ouest a interjeté appel, concernant les autres constructeurs qui y ont pris part, qu'il existe un lien de connexité évident entre les deux procédures.
Par conclusions du 9 janvier 2024, la société Banque CIC Ouest a sollicité le rejet de cette demande et la condamnation de la MAF et de la société Euromaf à lui verser une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Elle rappelle que suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2020 toutes nouvelles conclusions des intimées sont irrecevables.
Elle observe que dans l'autre procédure, il a été demandé au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle pour défaut d'exécution par l'appelante du jugement exécutoire par provision, de sorte que dans ce contexte il n'y a pas lieu de prononcer la jonction.
Motifs :
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2020 laquelle a autorité de chose jugée a déclaré irrecevables les conclusions des sociétés MAF et Euromaf en application de l'article 909 du code de procédure civile et rappelé que ces sociétés ne pouvaient déposer aucune conclusions ultérieures quelle qu'en soit la nature. En conséquence, la demande des sociétés MAF et Euromaf sera rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la Banque CIC Ouest est sur ce point rejetée. la société MAF et Euromaf supporteront les dépens de l'incident.
Par ces motifs :
Déboutons les sociétés MAF et Euromaf de leur demande de jonction,
Déboutons la société Banque CIC Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons les sociétés MAF et Euromaf aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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