Texte intégral
N° RG 21/03508 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I35U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00020
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 20 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 13 mai 1991à [Localité 16]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Comparant
INTIMÉES :
Société [20]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [12] CHEZ [18]
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Société [8]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. [10]
Chez [24]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
[5] CHEZ [22]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [11]
[4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société [12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 06 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 19 octobre 2020, M. [V] [R] saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 novembre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 26 février 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement des dettes sur une durée de trente neuf mois, avec application du taux légal et une capacité de remboursement de 496,22 euros.
M. [R] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux, statuant en matière de surendettement des particuliers a :
- déclaré recevable M. [R] à la procédure de surendettement ;
- fixé ainsi les mesures prises en faveur de M. [R] pour le traitement de sa situation de surendettement :
* la durée du plan de rééchelonnement est fixée à trente quatre mois
* la capacité de remboursement est fixée à 553 euros
* la capacité de remboursement est répartie au prorata des créances
* le taux d'intérêt de l'ensemble des créances est réduit à néant
Soit les paiements suivants, la dernière échéance soldant Ia dette, du premier au trente quatrième mois :
° SAS [21] : 0 euro
° [20] : 7,36 euros
° SA [5] n°4231.973.576.1A100 : 54,99 euros
° SA [5] n°4231.973.576.9004 : 130,40 euros
° SA [11] n°809.700.171.95 : 5,04 euros
° SA [8] n°5101.886.454.2I00 : 102,69 euros
° SA [10] n°2898.100.018.0357 : 34,64 euros
° SA [10] n°2898.600.023.3047 : 109,36 euros
° [7] n°700.705.436.35 : 69,46 euros
° [7] (SAS [17]) n°8027500023 : 39,04 euros
- renvoyé les parties à se conformer au tableau des paiements et au document établi par la commission de surendettement pour les conditions d'exécution des recommandations et dont un exemplaire est annexé au jugement ;
- dit que les mesures s'appliqueront à compter du mois suivant le jugement
- rappelé aux créanciers qu'ils ne pourront, pendant le délai d'exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre du débiteur ;
- dit que M. [R] sera déchu du bénéfice des mesures prises en cas de non respect des obligations mises à sa charge et que le créancier lésé pourra se prévaloir de la caducité des mesures quinze jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée ;
- dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement de I'Eure ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
- rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit par provision.
M. [R] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, M. [R] conteste le montant de la capacité de remboursement et il explique qu'étant intérimaire, ses revenus ne sont pas fixes, que son salaire et sa prime d'activité sont variables, que son salaire varie également selon qu'il travaille en équipe ou en journée et que son contrat de dix-huit mois se termine le 31 juillet. Il indique qu'il aura peut-être un autre contrat à [Localité 19] mais qu'il exposera des frais de transport importants. Il précise disposer d'un salaire qui oscille entre 1.700 et 1.900 euros par mois et fait valoir qu'il lui reste 100 euros en fin de mois quand ses charges sont payées de sorte qu'il ne peut rien rembourser. Il expose également que son véhicule Clio est ancien, que le plein d'essence lui coûte 100 euros chaque semaine et qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIVATION
Le jugement a été notifié le 06 août 2021 à M. [R] qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 août 2021 dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable.
L'article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes, la prise en compte au titre des dépenses courantes, en sus des postes logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture et scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé et indique que 'les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire'.
En outre, l'article R. 731-1 à 3 prévoit que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et L. 731-2.
Il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le passif à retenir s'élève à 18.412,32 euros, identique à celui fixé au jugement. Si M. [R] verse un courrier de [21] indiquant que sa créance a été effacée, le premier juge a déjà retenu un montant néant pour cette créance, de sorte que la contestation à ce titre est inopérente.
Le premier juge a évalué les ressources de M. [R] à la somme de 2.065 €uros, soit un salaire de 1.848 euros et une prime d'activité de 217 euros, ses charges à la somme de 1.512 €, d'où une capacité de remboursement de 553 €uros, la quotité saisissable s'élevant à 579,38 €.
Selon la déclaration des revenus de 2021, le salaire de M. [R] était de 27.969 euros : 12 = 2.330,75 euros par mois.
M. [R] produit ses bulletins de salaire et le justificatif des versements de la caisse d'allocations familiales pour la prime d'activité de janvier à avril 2022 lesquels donnent une moyenne de 1.951,75 euros par mois pour les salaires (7.807,01 : 4) et de 238,02 euros pour la prime d'activité (952,06 : 4) soit un total de 2.189,77 euros par mois. La quotité saisissable est donc de 675,97 euros.
Il résulte des déclarations de M. [R] devant le juge des contentieux de la protection que Mme [R] n'a pas d'emploi ni de ressources et que le couple accueille deux enfants le week-end.
M. [R] produit ses quittances de loyer qui établissent qu'il règle à ce titre la somme mensuelle de 413,58 euros ainsi que ses factures de gaz et d'électricité d'un montant total de 87 euros par mois : gaz : (63 € x 11) : 12 = 57,75 euros et électricité : 351: 12 = 29,25 euros.
M. [R] invoque également des frais de transport importants excédant le forfait.
En retenant le montant des forfaits de 2022 pour deux personnes, les charges peuvent être évaluées de la manière suivante :
- loyer : 413,58 €
- forfait de base :774,00 €
- forfait habitation :148,00 €
- forfait chauffage : 134,00 €
- impôts : 11,00 €
- enfants en DVH : 158,00 €
- frais supplémentaires transport et énergie :100,00 €
Total : 1.738,58 euros soit une capacité de remboursement de 2.189,77 € - 1.738,58 € = 451,19 euros.
Il convient dès lors d'établir un nouveau plan avec une capacité de remboursement de 451,19 euros maximum sur quarante et un mois, au taux d'intérêts de 0 % avec paiement de la totalité du passif, le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux dans ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de quarante et un mois, au taux d'intérêts de 0 %, avec paiement de la totalité du passif ;
Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. [V] [R] à la somme maximum de 451,19 euros ;
Fixe le montant des créances et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt ;
Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juillet 2022 puis au plus tard le quinze de chaque mois ;
Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, M. [V] [R] a l'obligation de prendre contact directement avec chacun de ses créanciers ;
Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement M. [V] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ;
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.
Créanciers
créance initiale
mensualité 1
mensualités 2 à 41
[20]
245,20
245,20
0
[5]
n°4231.973.576.1100
1.830,92
0
45,77
[5]
n°4231.973.576.9004
4.341,80
0
108,55
CA [11]
n°809.700.171.95
167,94
167,94
0
[8]
n°5.101.886.454.2100
3.419,13
0
85,48
[10]
n°2898.100.018.0357
1.153,38
0
28,83
[10]
n°2898.600.023.3047
3.641,27
0
91,03
[7] n°700.705.436.35
2.312,70
0
57,82
Sas [17] ([12]) n°8027500023
1.299,98
0
32,50
Totaux
18.412,32
413,14
449,98
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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