Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSK
N° de Minute : 920
Ordonnance du dimanche 29 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [R]
né le 10 Mars 1996 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de Lille , avocat choisid'office et de M. [T] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAD, Cabinet ACTIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 29 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la décision de placement de M. [G] [N]. [G] [R] en rétention administrative
Attendu que par décision du 25 mai 2022, Monsieur le préfet de la région des hauts de France- préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative de M. [G] [R] en mentionnant de façon circonstanciée les conditions dans lesquelles l'intéressé n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence du 10 mars 2022, en ne respectant pas son obligation de pointage, et en ne se présentant pas au centre de rétention de [Localité 1] afin de rencontrer les autorités consulaires algériennes pour audition aux fins délivrance d'un laissez-passer ;
Que les éléments avancés par l'appelant, notamment ceux relatifs à des conseils reçus de façon inadéquate, ne suffisent pas à justifier son abstention;
Que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, rejeté le moyen soulevé par M. [G] [R] ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention au regard de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Attendu que la requête ayant fait l'objet de l'ordonnance litigieuse porte sur les conditions d'application de l'article L742-1 du CESEDA et non sur l'article L742 -5 du même code, sous-entend l'appelant ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu'une demande de Routing a été formée le 26 mai 2022, alors que l'appelant avait fait l'objet d'une mesure de rétention la veille, et qu'une audience consulaire en vu de vérification de l'identité de M. [G] [R] avait été organisée ;
Qu'il se déduit de ces seuls éléments que l'autorité préfectorale a agi promptement et sans délai ;
Que le fait de soutenir que les autorités consulaires se refusent par principe d'accorder un laisser-passer au ressortissant marié à une française n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure administrative ;
Qu'en outre, les éléments relatifs à la situation familiale de l'appelant n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre de la présente instance de nature judiciaire ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, autorisé la prolongation sollicitée par l'autorité préfectorale ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
N° RG 22/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 920 DU 29 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 29 mai 2022 :
- M. [G] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [R] le dimanche 29 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le dimanche 29 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 29 mai 2022
N° RG 22/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSK
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