Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/441
N° N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL64
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Décembre 2022 à 20 h 41 par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 2000 à LUANDA (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 à 17 h 20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 23 décembre 2022 à 09 h 42;
En l'absence de représentant du préfet de Orne, dûment convoqué, (courriel du 23/12/22)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 23/12/22)
En présence de [Z] [K], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Décembre 2022 à 16h, avons statué comme suit :
Au soutien de son appel, M. [K] rappelle les conditions restrictives de la troisième prolongation de la rétention énoncées à l'article L. 742-5 du CESEDA et souligne que si le Préfet justifie avoir réservé un routing, cette circonstance est inopérante dans la mesure où elle n'est aucunement prévue par la loi.
Il précise qu'il ne remplit pas les conditions énoncées dans l'alinéa un et deux de l'article précité puisque il n'a pas fait obstruction à son éloignement et qu'il n'a pas davantage présenté de demande de protection contre l'éloignement ou d'asile les quinze derniers jours.
A l'audience, il ne conteste pas avoir refusé le test PCR mais fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait obstruction à la mesure d'éloignement ni au sens des dispositions précitées, ni au sens de l'article L. 824-9 du même code, aucun délit pénal ne pouvant lui être reproché en l'absence de vol réservé.
Le Préfet de l'Orne, par mail reçu à 11 heures 27 a demandé une suspension d'audience afin de permettre à la partie adverse de prendre connaissance de son mémoire, faisant valoir que l'information relative à l'appel avait été faite tardivement et que le délai de production avait été amputé de 30 minutes.
Ce message a été précédé d'un message reçu à 11 h 22 par lequel il était indiqué la production du mémoire en défense et la communication des pièces.
1. Sur la demande de suspension d'audience
Le conseil de M. [K] a interjeté appel par mail reçu le 22 décembre à 20 h 41. Il n'a pas été possible de fixer l'audience à 14 h30 comme initialement envisagé, en raison de l'indisponibilité de l'interprète requis pour les autres personnes présentées à la même audience. L'audience a donc été fixée à 11 h30.
Les services de la préfecture en ont été avisés par mail reçu à 9 h 21 que l'audience était fixée à 11 h30.
Le centre de rétention ayant fait état de la difficulté de procéder à la présentation des personnes retenues à l'heure initialement fixée, une audience étant par ailleurs fixée au tribunal judiciaire à 14 heures, l'heure de présentation a été avancée à 11 h00.
Il est exact que dans ces conditions le délai impartit au Préfet pour présenter ses observations était bref. Aucune difficulté ne s'opposait à ce qu'il soit fait droit à la demande de suspension d'audience afin de permettre à l'appelant et à son conseil de prendre connaissance du mémoire parvenu avant que ne soit évoqué le dossier de M. [K] et de fait l'avocat a pu prendre connaissance des courriels. Toutefois, si les pièces de la procédure ont bien été adressées en pièces jointes, aucun mémoire n'était joint.
C'est en cet état que la procédure a été retenue.
2. Sur la situation de M. [K] et sur les diligences accomplies en vue de l'éloignement de M. M. [K]
Il résulte des éléments versés au dossier que M. [Z] [K] a été incarcéré du 10 novembre 2021 au 24 octobre 2022 pour avoir été condamné par jugement du 10 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis par le conjoint, concubin ou son partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et en présence d'un mineur .
Il a été également condamné par jugement du 26 octobre 2021 rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule sans permis (récidive), récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, violence suivie d'incapacité n'excédant pas 08jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il a fait |'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour de trois ans pris par la préfecture de I'Orne.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a confirmé ladite mesure d'éloignement.
Placé en rétention dès sa levée d'écrou, M. [Z] [K] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (35).
L'intéressé est dépourvu de documents de voyage et d'identité en cours de validité. À cet effet, les autorités consulaires angolaises ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire e le 13 octobre 2022 et une audition consulaire a été prévue pour le 04 novembre 2022 à 11h00.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé la prolongation du maintien en rétention de I'intéressé pour une durée de vingt-huit jours dans l'attente de la délivrance d'un document de voyage par les autorités angolaises. Cette ordonnance de prolongation a été confirmée.
Le 14 novembre 2022 et le 21 novembre 2022, les services de la préfecture ont relancé l'unité centrale d'identification (UCI) concernant l'intéressé et l'audition consulaire a eu lieu le 04 novembre 2022.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé la prolongation du maintien en rétention de I'intéressé pour une durée de trente jours dans l'attente de la délivrance d'un document de voyage par les autorités angolaises.
Le 2 décembre 2022, le préfet a été informé que M. [K] était reconnu par les autorités angolaises et que le laissez-passer serait transmis dans les plus brefs délais.
Une réservation de vol à destination de I'Angola a été prise le 02 décembre 2022 afin de procéder dès que possible à l'éloignement du territoire français.
Le 20 décembre 2022, l'UCI a communiqué au Préfét le laissez-passer délivré les autorités angolaises pour M. [Z] [K].
Le 21 décembre 2022 à 09 heures 20, M. [Z] [K] a refusé son test PCR, lequel test est nécessaire et obligatoire pour un vol à destination de I'Angola. Le préfet a saisi le procureur de la République de ce refus.
Une nouvelle réservation de vol à destination de l'Angola a été prise le 21 décembre 2022 afin de procéder dès que possible à l'éloignement de l'intéressé.
Ainsi, au regard de ce document de voyage et de la demande de vol sollicitée le 23 novembre 2022, il existe des perspectives non négligeables de reconduite de M. [K] à la frontière.
3. Sur les conditions légales d'une troisième prolongation de rétention
L'article L.742-5 du CESEDA dans sa version applicable en vigueur depuis le 01 mai 2021 énonce :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
Lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention au motif que dans les quinze derniers jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger il incombe au juge des libertés et de la détention de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai (1re Civ. 23 juin 2021 pourvoi n° 20-15.056 publié).
Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il est apparu dans les quinze derniers jours qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, la décision d'éloignement n'avait pas pu être exécutée et que l'exigence de bref délai est remplie à ce jour, le laissez-passer consulaire ayant été établi le 20 décembre 2022.
Il s'ensuit que le Préfet ayant effectué toutes les diligences pour permettre l'exécution de la meure d'éloignement, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision ju juge des libertés et de la détention du 22 Décembre 2022 ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Décembre 2022 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE Président de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Z] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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