Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DE DESISTEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMDM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00354
APPELANTE
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
S.C.P. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [M] [C] est fondé sur une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise,
- débouté Madame [M] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Madame [M] [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [M] [C] à payer à la SCP LAPOTRE, BROCHAY, DEWALD, LOISEAU-DEWALD prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [M] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 13 septembre 2022, Mme [M] [C] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de clôture du 10 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 septembre 2025.
En raison de discussions en cours entre les parties, le délibéré, initialement prévu au 13 novembre 2025, a été prorogé au 18 décembre 2025 à la demande des parties en vue de trouver une solution amiable au litige.
Par conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2025, Mme [M] [C] demande à la cour de constater son désistement d'appel ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens qui lui sont propres.
Par conclusions d'acceptation de désistement remises au greffe par voie électronique le 3 décembre 2025, la SCP LAPOTRE BROCHAY DEWALD LOISEAU-DEWALD demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement de Mme [M] [C], de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire le désistement parfait.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre Mme [M] [C] et la SCP LAPOTRE BROCHAY DEWALD LOISEAU-DEWALD.
Mme [M] [C] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par la SCP LAPOTRE BROCHAY DEWALD LOISEAU-DEWALD rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [M] [C] ainsi que l'acceptation du désistement par la SCP LAPOTRE BROCHAY DEWALD LOISEAU-DEWALD ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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