Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°162
N° RG 21/07006
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGAY
(1)
M. [F] [V]
Mme [P] [Y] épouse [V]
C/
CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PRIGENT
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [P] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 27 décembre 2006, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti à la SCI La Cour des roses un prêt immobilier d'un montant de 130 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,04 % l'an. M. [F] [V] et Mme [P] [Y], son épouse, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 169 000 euros.
Suivant lettre recommandée du 26 décembre 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme en raison de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt.
Suivant acte d'huissier du 2 mars 2020, la banque a assigné les époux [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a :
- Condamné solidairement les époux [V] à payer à la banque la somme de 99 636,31 euros outre les intérêts au taux de 4,04 % l'an sur la somme de 90 500,94 euros à compter du 5 février 2020.
- Condamné in solidum les époux [V] aux dépens.
Suivant déclaration du 4 novembre 2021, les époux [V] ont interjeté appel.
Suivant conclusions du 25 avril 2022, la banque a interjeté appel incident.
En leurs dernières conclusions du 4 décembre 2023, les époux [V] demandent à la cour de :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les articles L. 313-10, L. 330-1, L. 333-2, L. 341-4, L. 341-6 et L. 343-5 du code la consommation,
Vu l'article L. 312-22 du code monétaire et financier,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 99 636,31 euros outre les intérêts au taux de 4,04 % l'an sur la somme de 90 500,94 euros à compter du 5 février 2020.
Statuant à nouveau,
- Débouter la banque de ses demandes.
- La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 25 avril 2022, la banque demande à la cour :
Vu les articles 1103, 123l-1, 2288 et suivants et 1343-2 du code civil,
- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité la condamnation des époux [V] à la somme de 99 636,31 euros outre les intérêts au taux de 4,04 % l'an sur la somme de 90 500,94 euros à compter du 5 février 2020.
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 139 640,64 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,04 % l'an.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Rejeter les demandes des époux [V].
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner solidairement aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de leur appel, les époux [V] font valoir que leur engagement de caution était disproportionné à leurs biens et revenus. Ils reprochent à la banque un manquement à son devoir de mise en garde. Ils indiquent que la fiche de renseignement dont elle se prévaut n'était pas actualisée et qu'elle comportait des informations erronées. Ils font valoir que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle et qu'elle ne les a pas avisés du premier incident de paiement.
La banque soutient que l'engagement des époux [V] n'était pas disproportionné à leurs biens et revenus. Elle ajoute qu'en l'absence de risque d'endettement excessif, elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde. Elle rappelle qu'elle n'était pas tenue de vérifier les informations portées par les cautions dans la fiche de renseignement. Elle soutient qu'elle a adressé aux cautions les lettres d'information annuelle et celles relatives au premier incident de paiement non régularisé. Elle conteste le montant de la créance telle que fixée par les premiers juges.
Il ressort des pièces produites aux débats que les époux [V] ont vendu à la SCI [Adresse 8], dont ils étaient associés ainsi que leurs enfants, leur résidence principale au prix de 130 000 euros. Le bien était évalué à la somme de 150 000 euros. La somme de 70 000 euros devait être employée au remboursement de crédits, celle de 20 000 euros au financement du projet sportif de l'un des enfants et celle de 30 000 euros à la constitution d'une épargne.
Les époux [V] ont signé le 15 novembre 2006 une fiche de renseignement dans laquelle M. [F] [V] déclarait des revenus de 3 400 euros par mois et Mme [P] [V] des revenus de 2 013 euros par mois. Ils indiquaient tous deux être détenteurs de parts sociales de la SCI La Cour des roses. Mme [P] [V] déclarait être détentrice de parts sociales de la SCI La promenade. Elle déclarait également être nue-propriétaire d'un bien immobilier.
Il convient de rappeler que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu'ils sont indiqués dans sa déclaration de patrimoine, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Il importe peu que ladite déclaration ne soit pas été remplie par la caution, dès lors qu'en la signant, elle en approuve le contenu.
L'engagement de M. [F] [V] en qualité de caution apparaît manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce eu égard à ses biens, une épargne de 30 000 euros et des parts sociales détenues dans la SCI La Cour des roses dont la valeur était faible si l'on tient compte du patrimoine immobilier de la société et de son endettement, et à ses revenus de l'ordre de 3 400 par mois. La banque ne démontre pas que M. [F] [V] était en mesure de faire face à son engagement quand il a été appelé.
M. [F] [V] est fondé à soutenir que l'engagement de caution lui est inopposable. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En revanche, l'engagement de Mme [P] [V] en qualité de caution n'apparaît manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 eu égard à ses biens, une épargne de 30 000 euros, des parts sociales dans la SCI La promenade d'une valeur déclarée de 50 000 euros et la nue-propriété d'un bien immobilier d'une valeur déclarée de 104 000 euros.
Il convient de rappeler que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
La qualité de caution non avertie de Mme [P] [V] n'est pas discutée. En l'absence de risque d'endettement excessif, comme il a été dit, la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Mme [P] [V] en ce qui concernait ses propres capacités financières. La preuve d'un endettement excessif de la SCI La Cour des roses n'est pas rapportée alors, selon les documents versés aux débats, qu'elle devait faire face à des mensualités de remboursement de l'ordre de 964 euros et que la valeur locative du bien dont elle s'était portée acquéreur était estimée à la somme de 1 100 euros. Il convient de rappeler que les époux [V], occupants des lieux avec leurs enfants, déclaraient des revenus mensuels pour la famille de l'ordre de 6 500 euros et on peut en déduire qu'ils pouvaient faire face à la charge du loyer.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'engagement de caution de Mme [P] [V] était valable et que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard.
La banque réclame la somme de 128 103,62 euros au titre du capital restant dû, des frais et intérêts échus.
Il résulte des pièces produites par la banque qu'elle a bien rempli son obligation d'information annuelle conformément à l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. Elle produit l'attestation d'un huissier de justice justifiant du contenu et de l'envoi des lettres depuis l'année 2009.
Selon les documents versés aux débats, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2012 avant la mise en place d'un protocole d'accord. Le protocole d'accord n'a plus été respecté après le 10 septembre 2018.
La banque ne justifie pas avoir délivré la moindre information à cet égard avant la lettre d'information du 21 août 2019 portant mise en demeure de payer. La caution ne saurait être tenue des intérêts échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé et la date de l'information, y compris l'indemnité de défaillance exigible à la date de la déchéance du terme, conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. Mme [P] [V] sera condamnée à payer à la banque la somme de 94 731,65 euros, correspondant au capital restant dû et aux intérêts échus à la date du 10 septembre 2018, selon le décompte arrêté à la date du 5 août 2020, outre les intérêts au taux de 4,04 % l'an sur la somme de 90 500,94 euros, correspondant au capital restant dû, à compter du 21 août 2019.
L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, s'agissant d'une SCI familiale, fait obstacle à la capitalisation des intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Si Mme [P] [V] a formulé une demande de délais de paiement dans le corps de ses conclusions, cette demande n'a pas été reprise dans le dispositif. La cour ne peut donc examinée cette demande dès lors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne peut répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [V], partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Condamne Mme [P] [V] née [Y] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 94 731,65 euros outre les intérêts au taux de 4,04 % l'an sur la somme de 90 500,94 euros à compter du 21 août 2019.
La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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