Texte intégral
N° RG 22/01040 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODLT
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 janvier 2022
RG : 18/07791
ch n°9 cab 09 F
[O]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Février 2024
APPELANT :
M. [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14] (69)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, toque : 1181
INTIMEE :
Mme [M] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[D] [O] est décédée le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11] (69) et laisse pour recueillir sa succession ses deux enfants, Mme [M] [O] épouse [Z] et Mr [B] [O].
Maître [X] et Maître [L] [V], notaires associés à [Localité 16] sont intervenus dans la phase amiable des opérations liquidatives.
La succession se compose d'avoir bancaires soit 559,89 € auprès de la [9] et 17.557,34 € auprès du [Adresse 13].
Par acte d'huissier du 11 juillet 2018, Mme [Z] a fait assigner son frère, M. [O], en partage de la succession d'[D] [O] et aux fins de rapport par son frère de sommes reçues par lui.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[D] [O], décédée le [Date décès 8] 2016, sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile ;
- renvoyé les parties devant Maître [A] [C], notaire à [Localité 12], chargée de dresser l'acte définitif de partage en application du présent dispositif ;
- dit que M. [O] rapporte la somme de 57.000 € à la succession au titre des donations hors part successorale qu'il a perçues,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2022, Mr [B] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 janvier 2022,
- faire sommation de communiquer à Mme [Z] les relevés de comptes bancaires du [10] depuis 2006, et rappeler la liste des effets et bijoux de la défunte qu'elle a récupérée, photos de chacune des pièces,
- ordonner dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession d'[D] [O], le rapport des sommes perçues par Mme [Z] de la part de la défunte ainsi que l'inventaire des objets et bijoux de valeur récupérés par cette dernière avec photographies,
- dire et juger que les sommes reçues par lui ont été consenties hors part successorale et sont qualifiées de présents d'usage,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes de rapport à la succession des sommes qu'il a perçues ;
- condamner Mme [Z] à lui régler la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens distraits au profit de Maître Nasséra Mahdjoub, avocate sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 juillet 2022, Mme [M] [O] épouse [Z] demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 janvier 2022,
en conséquence,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession d'[D] [O],
- désigner Maître [A] [C], notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens successoraux en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- dire que les sommes reçues par Mr [O] ne constituent pas des présents d'usage mais des donations rapportables comme ayant été consenties en avancement de part successorale,
- dire que Mr [O] rapportera la somme de 57.000 € à la succession d'[D] [O] au titre des donations hors part successorale qu'il a perçues,
- dire que le notaire devra procéder et/ou poursuivre l'inventaire des biens laissés par le défunt et établir précisément la masse partageable ;
- débouter Mr [O] de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner Mr [O] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [O] aux dépens qui seront directement recouvrés par Maître Christophe Ohmer de la société [15], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné Maître [C], notaire à [Localité 12], pour y procéder.
La discussion entre les parties porte sur la masse partageable et les sommes rapportables à la succession, chacun des héritiers demandant à l'autre de rapporter des sommes qu'il aurait reçues.
Selon l'article 825 du code civil, la masse partageable qui comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, est augmentée des valeurs soumises à rapport.
1° sur la demande de rapport à la succession formée par Mme [Z] à l'encontre de Mr [O] :
Pour conclure au rejet des demandes de Mme [Z] de rapport à la succession de sommes qu'il a perçues, Mr [O] déclare que :
- au regard du lien privilégié qu'il avait avec sa mère, de l'attention qu'il lui a portée et des différents frais qu'il a pris en charge, les sommes qu'elle lui a versées doivent être qualifiées de présents d'usage et consenties hors part successorale et donc non rapportables à la succession,
- de même, comme en a attesté leur mère, la somme de 30.000 € qui lui a été remise le 24 mai 2014 était un présent d'usage pour son anniversaire et il était destiné aussi à compenser la disparité qu'il y avait eu entre lui et sa soeur à l'occasion de la succession de leur grande tante, [N] [K],
- les revenus et économies de leur mère ne rendent pas ce présent comme disproportionné au regard du contexte, et notamment de la relation privilégiée qu'elle avait avec lui, de l'absence de Mme [Z] pendant des années, de la tristesse ressentie par leur mère et des efforts qu'il a fait pour que sa soeur renoue des liens avec celle-ci,
- pour le reste, les sommes versées sont des présents d'usage hors part successorale qui ne sont pas excessifs au regard des revenus de sa mère et compte tenu de leur espacement dans le temps,
- enfin l'établissement d'un chèque de 5.000 € au nom de sa fille qui se trouvait en difficultés financières ne peut non plus donner lieu à rapport.
Mme [Z] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que Mr [O] devait rapporter la somme de 57.000 € à la succession au titre des donations hors part successorale qu'il a perçues et fait valoir que :
- son frère a bénéficié de donations de sa mère pour une somme globale de 61.500 €, contre 3.500 € pour elle même, et leur mère a ainsi disposé à son profit d'une somme supérieure aux droits auxquels il pouvait prétendre dans la succession,
- Mr [O] ne rapporte pas la preuve que les sommes reçues sont des présents d'usage et leur mère n'a jamais expressément mentionné que les sommes qui lui ont été versées l'étaient hors part successorale,
- à l'exception de la somme qu'il a reçue de 30.000 €, Mr [O] n'a fourni aucune explication cohérente sur les événements qui auraient justifié la remise de 16 autres chèques perçus entre 2008 et 2015 et le fait qu'il se soit occupé seul de sa mère, l'ait hébergée pendant quatre mois ou ait réglé pour elle des factures de frais est indifférent à la qualification de présent d'usage,
- au regard du montant des sommes versées et des revenus de leur mère, composés d'une petite retraite et d'une pension de réversion, les chèques, ne peuvent être qualifiés de présents d'usage,
- par ailleurs, la somme de 30.000 € qu'il a reçue est totalement disproportionnée par rapport aux revenus de la défunte et ne peut justifier une gratification d'usage pour un anniversaire et la somme qu'elle a de son côté perçu au titre d'une assurance-vie de Mme [K] est sans lien avec le dossier.
Sur ce :
Il ressort des pièces produites, notamment la copie des chèques, et il n'est pas discuté par Mr [O] que du vivant de sa mère, celui-ci a perçu :
- le 20 mai 2014 une somme de 30.000 € réglée par chèque,
- entre le 24 novembre 2008 et le 5 janvier 2015, 16 chèques d'un montant variable, soit un de 500 €, 6 de 1.000 €, 6 de 2.000 €, 1 de 3.000 € et 2 de 5.000 €
et donc au total la somme de 61.500 €.
Selon l'article 843 du même code, tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Par ailleurs, en application de l'article 852 du code civil, les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Mr [O] soutient que ces différentes remises d'argent par sa mère constituent des présents d'usage ou à tout le moins qu'elles ont été consenties hors part successorale, ce qui lui appartient de prouver.
Or, force est de constater que l'appelant ne rapporte par aucun élément au dossier la preuve d'une volonté de Mme [D] [O] de lui consentir ces dons hors part successorale.
Il ne produit aucun document écrit de Mme [D] [O] mentionnant que les sommes versées le sont hors part successorale.
La preuve de cette intention libérale ne saurait résulter de ce que Mr [O] s'est beaucoup occupé de sa mère, notamment lors des dernières années de sa vie ainsi qu'en attestent divers témoins.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont toutefois considéré que les sommes versées à l'occasion des fêtes de noël et de l'anniversaire de Mr [O], soit 1.000 €, le 23 décembre 2008, 1.000 € le 22 décembre 2009, 1.000 € le 31 décembre 2010, 1.000 € le 25 décembre 2012 et 500 € le 26 mai 2011 devaient être considérés comme des présents d'usage en raison de leur montant.
Ils ont par contre à juste titre estimé que les autres sommes représentant un montant total de 27.000 € dans un intervalle de six ans, ne pouvaient au regard des ressources de la défunte, qui oscillaient autour de 1.500 € par mois, recevoir la qualification de présents d'usage.
S'agissant du cas particulier de la remise d'une somme de 30.000 € le 20 mai 2014, Mr [O] verse aux débats une attestation écrite de sa mère, Mme [D] [O], par laquelle celle-ci atteste qu'elle 'effectue ce jour un don d'argent de 30.000 € à son fils Mr [B] [O] pour son anniversaire et à titre de présent d'usage....
Il convient toutefois de rappeler qu'en application de l'article 852 2ème alinéa du code civil, le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Nonobstant les termes de cette attestation qui ne sauraient suffire à qualifier juridiquement cette remise, la cour considère que compte tenu de l'importance de cette somme qui représente le double de l'actif successoral et environ 20 fois le revenu mensuel de Mme [D] [O], cette remise d'argent ne peut emporter la qualification de présent d'usage non rapportable à la succession ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.
La cour relève enfin que Mr [O] ne rapporte pas la preuve de ce qu'un des chèques de 5.000 € a été établi au nom de sa fille et l'examen de la copie des deux chèques de 5.000€ démontre au contraire qu'ils ont été tous deux établis à l'ordre de Mr [B] [O].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que Mr [O] doit rapporter la somme de 57.000 € à la succession au titre des donations hors part successorale qu'il a perçues.
2° sur la demande de rapport à la succession formée par Mr [O] à l'encontre de Mme [Z] :
Mr [O] demande devant la cour qu'il soit fait sommation à Mme [Z] de communiquer les relevés de comptes bancaires depuis 2006 et la liste de effets et bijoux qu'elle aurait récupérée avec la photo des pièces, d'ordonner le rapport des sommes ainsi perçues par Mme [Z] et l'inventaire des objets et bijoux de valeur récupérés par cette dernière avec photographies.
A l'appui de cette demande, il soutient que de 2008 à 2010, Mme [Z] a été bénéficiaire de chèques de la part de leur mère, ce qui permet de penser qu'elle a dû en bénéficier avant 2008 et qu'elle a également spolié les bijoux de leur mère.
Mme [Z] réplique sur cette demande qu'elle a été transparente sur les chèques qui lui ont été remis entre 2009 et 2015 et qui apparaissent sur les relevés de compte, que Mr [O] peut parfaitement demander la copie des comptes et par ailleurs, les banques ne sont pas en mesure de fournir des relevés bancaires sur une période supérieure à dix ans.
La cour ne peut que constater sur cette demande que Mr [O], qui pouvait tout autant que sa soeur réclamer des justificatifs auprès des banques n'apporte aucun élément de nature à établir que Mme [Z] aurait perçu des chèques de leur mère avant 2008, ni qu'elle se serait emparée des bijoux de cette dernière.
Il convient, ajoutant au jugement, de rejeter cette demande.
3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens d'appel sont la charge de Mr [O] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z] en cause d'appel et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à son appréciation ;
y ajoutant,
Déboute Mr [B] [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation à Mme [Z] de communiquer les relevés de comptes bancaires depuis 2006 et la liste de effets et bijoux qu'elle aurait récupérée avec la photo des pièces, d'ordonner le rapport des sommes ainsi perçues par Mme [Z] et l'inventaire des objets et bijoux de valeur récupérés par cette dernière avec photographies.
Condamne Mr [B] [O] à payer en cause d'appel à Mme [M] [O] épouse [Z] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mr [B] [O] aux dépens de l'instance d'appel et accorde à Maître Christophe Ohmer de la société [15], le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,