Texte intégral
N° RG 21/08071 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5VL
Décision du Président du TJ de Lyon en Référé du 18 octobre 2021
RG : 21/00944
S.A.R.L. INSTITUT LYONNAIS
C/
S.C.I. J2C IMMOBILIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Juin 2022
APPELANTE :
La société INSTITUT LYONNAIS, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de LYON sous le n° 530 081 512, pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
Ayant pour avocat plaidant Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
La société J2C IMMOBILIER, Société civile immobilière au capital social de 1 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 480 710 797, ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Représentée par Me Etienne VIRAPIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2482
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Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022
Date de mise à disposition : 29 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte sous-seing privé du 31 décembre 2018, la SCI J2C Immobilier a donné à bail à la SARL Institut Lyonnais un local commercial situé [Adresse 2].
Le contrat a été conclu pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 2019, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 35 400 euros payable mensuellement, soit 2 950 euros par mois, outre une provision de charge de 345 euros par mois.
Par exploit du 22 février 2021, la SCI J2C Immobilier a délivré à la SARL Institut Lyonnais un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 46 366,77 euros, décompte arrêté au 31 janvier 2021, au titre de l'arriéré de loyers.
Aux motifs que la SARL Institut Lyonnais ne s'était pas acquittée des sommes réclamées dans le délai d'un mois, la SCI J2C Immobilier a assigné en date du 11 mai 2021 la SARL Institut Lyonnais devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences, sollicitant en outre une provision au titre des loyers impayés.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge des référés a :
Constaté qu'à la suite du commandement en date du 22 février 2021, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI J2C Immobilier à compter du 22 mars 2021 ;
Constaté que les lieux ont été libérés courant avril 2021 par la SARL Institut Lyonnais et en conséquence dit sans objet la demande d'expulsion ou de fixation d'une indemnité d'occupation ;
Condamné la SARL Institut Lyonnais au paiement de la somme provisionnelle de 73 710,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre 2021, mois de septembre inclus, outre intérêts sur la somme de 46 661,75 euros, à compter du commandement et pour le surplus, à compter de la date de la décision ;
Débouté la SARL Institut Lyonnais de sa demande de délais de paiement ;
Condamné la SARL Institut Lyonnais à verser à la SCI J2C Immobilier la somme 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le juge des référés a retenu en substance :
que le moyen tiré du défaut de délivrance pour faire obstacle à la constatation de la clause résolutoire doit être rejeté, le preneur n'ayant pas contesté dans les délais le commandement de payer et n'ayant fait état d'aucune difficulté de ce chef ;
que les lieux ayant été libérés courant avril 2021, il n'y a plus lieu d'ordonner l'expulsion ou de fixer une indemnité d'occupation ;
que la SARL Institut Lyonnais, qui a déménagé sans en aviser le bailleur, ne justifie pas qu'elle a restitué les clés du local loué et demeure donc toujours redevable des loyers ayant couru postérieurement jusqu'à la date de l'audience, la SCI J2C Immobilier ne pouvant relouer son bien ;
que la SARL Institut Lyonnais n'est pas fondée à se prévaloir de sa bonne foi et que ne justifiant pas de sa situation financière, elle doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Par déclaration régularisée par RPVA le 8 novembre 2021, la SARL Institut Lyonnais a fait appel de l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de référé du 18 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 février 2022, la SARL Institut Lyonnais demande à la Cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon du 18 octobre 2021.
In limine litis,
Constater l'existence de contestation sérieuse et l'incompétence du juge des référés ;
Dire n'y avoir lieu à référé.
Au fond,
Dire et juger que la SCI J2C Immobilier a manqué à son obligation de délivrance ;
Constater que la SARL Institut Lyonnais a quitté les lieux au mois d'avril 2021.
En conséquence,
Dire et juger que les loyers et charges réclamés devront être arrêtés au mois d'avril 2021 ;
Pondérer le montant de la provision retenue pour les loyers et charges à hauteur de 50 % maximum du loyer et des charges, soit au maximum la somme de 26 133 €.
Sur l'appel incident,
Rejeter la demande de fixation d'une indemnité d'occupation,
Débouter la SCI J2C Immobilier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Octroyer à la SARL Institut Lyonnais des délais de paiement et un échelonnement du solde de la dette dans la limite de deux années à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce, sans intérêts ;
Débouter la SCI J2C Immobilier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI J2C Immobilier au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL Institut Lyonnais soutient en premier lieu que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a écarté l'incompétence du juge des référés, en ce que :
le juge des référés n'est compétent, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que si la demande n'est pas sérieusement contestable ;
en l'espèce, la SCI J2C Immobilier a manqué à son obligation de délivrance telle qu'elle résulte de l'article 1719 du code civil, en lui donnant à bail des locaux vétustes, non conformes à la réglementation ERP et potentiellement dangereux pour la santé et la sécurité des occupants, ce dont elle justifie par un constat d'huissier qu'elle a fait réaliser le 26 février 2021 qui révèle de façon non contestable la vétusté et l'insalubrité des locaux objet du bail commercial et un diagnostic de sécurité qu'elle a fait réaliser le 9 avril 2021, qui fait état de nombreux manquements et anomalies non compatibles avec l'activité exercée par la société locataire ;
elle exerce dans les locaux une activité d'enseignement supérieur et en conséquence, est amenée à recevoir quotidiennement du public et en l'état, la situation est dangereuse pour les occupants de l'immeuble, notamment pour les étudiants et le personnel de l'établissement ;
le bailleur ayant failli à son obligation de délivrance, le paiement du loyer devait être suspendu jusqu'à la mise en conformité de l'équipement en cause, la demande de provision se heurtant de ce fait à une contestation sérieuse.
En second lieu, la SARL Institut Lyonnais fait valoir que le quantum de la dette est contestable, alors que :
le loyer dû au bailleur est une contrepartie de la jouissance du bien par le preneur et cesse d'être dû à la libération des lieux ;
en l'espèce, compte tenu de la vétusté du local, elle a déménagé en un autre lieu, la SCI J2C Immobilier ne contestant pas que les lieux ont été libérés volontairement à compter du mois d'avril 2021 ;
contrairement à ce qui est soutenu, elle a bien restitué les clés et ne peut donc être redevable de loyers au-delà du mois d'avril 2021 au titre de la jouissance d'un local qu'elle avait effectivement libéré ;
elle n'a donné aucun congé puisqu'il s'agissait dans un premier temps d'intégrer des locaux non vétustes pour son activité d'enseignement, et pouvait se prévaloir d'une exception d'inexécution pour suspendre le paiement des loyers tant que les réparations n'étaient pas faites ;
compte tenu de la gravité des manquements du bailleur, il est possible de fixer son préjudice indemnisable à hauteur 50 % du loyer annuel, la somme réclamée par le bailleur ne pouvant de ce fait dépasser 50 % des sommes réclamées arrêtées au mois d'avril 2021 ;
le commandement de payer du 22 février 2021 faisant état d'une dette locative de 46 366,77 euros et la libération des locaux étant constatée par le bailleur au mois d'avril 2021, il doit être retenu qu'elle doit 50 % de la somme réclamée dans le commandement outre 50 % des mois de loyers de mars et avril 2021, soit 26 133 euros, le paiement de cette somme devant être échelonné sur deux années, pour ne pas porter atteinte à sa stabilité financière.
La SARL Institut Lyonnais demande en troisième lieu que l'appel incident de la SCI J2C Immobilier concernant l'indemnité d'occupation soit rejeté, aux motifs que les locaux ont été définitivement libérés le 7 avril 2021 et que les clés ont été restituées au bailleur.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 avril 2022, la SCI J2C Immobilier demande à la Cour de :
Débouter la SARL Institut Lyonnais de son appel mal fondé et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l'ordonnance entreprise rendue le 18 octobre 2021 par le Juge des
référés du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a :
Constater qu'à la suite du commandement en date du 22 février 2021, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice du bailleur à compter du 22 mars 2021,
Constater que les lieux ont été libérés courant avril 2021 par la SARL Institut Lyonnais,
Condamner la SARL Institut Lyonnais au paiement de la somme provisionnelle de 73 710,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre, mois de septembre inclus, outre intérêts sur la somme de 46 661,75 euros, à compter du commandement et pour le surplus, à compter de la décision,
Débouter la SARL Institut Lyonnais de sa demande de délais de paiement,
Condamner la SARL Institut Lyonnais à lui verser la somme 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur son appel incident :
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit sans objet la demande d'expulsion ou de fixation d'une indemnité d'occupation, et statuant de nouveau :
Juger que la SCI J2C Immobilier a été en mesure de procéder à la reprise des locaux à compter du 19 octobre 2021,
Condamner la SARL Institut Lyonnais à une indemnité d'occupation jusqu'au 18 octobre 2021.
En tout état de cause,
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SARL Institut Lyonnais ;
Condamner la SARL Institut Lyonnais à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Etienne Virapin, avocat.
La SCI J2C Immobilier expose :
que la SCI J2C Immobilier, propriétaire du local situé [Adresse 2], a été constituée à l'origine entre [J] [K] et son fils [G] [K], et que parallèlement, [J] et [G] [K] ont créé une société de formation et d'enseignement, la société Institut Lyonnais ;
que par acte sous-seing privé du 31 décembre 2018 la SCI J2C Immobilier a donné à bail à la société Institut Lyonnais le local commercial sis [Adresse 2] ;
qu'au cours de l'année 2019, la société S.I.T dirigée par [H] [P], a souhaité acquérir la société Institut Lyonnais et qu'aux termes des négociations, une cession de parts sociales a été régularisée, avec prise d'effet au 20 novembre 2019 ;
que dès l'échéance du mois de décembre 2019, la SARL Institut Lyonnais n'a pas réglé à échéance les loyers mensuels dus et qu'en réalité, seuls deux règlements de la moitié du loyer sont intervenus en juillet et août 2020, raison pour laquelle elle a fait signifier le commandement ;
qu'elle a appris de façon fortuite, sans en avoir été informée au préalable par son locataire, que la SARL Institut Lyonnais avait déménagé ses locaux au [Adresse 1], en avril 2021, laquelle a cessé toute communication ;
qu'elle n'a donc eu pour autre choix que de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du preneur ainsi que sa condamnation à lui payer l'intégralité des sommes dues.
La SCI J2C Immobilier fait valoir en premier lieu qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la résiliation du bail et les sommes dues, en ce que :
le commandement n'ayant pas reçu entière satisfaction à l'expiration du délai d'un mois, la clause résolutoire est acquise ;
le preneur ne lui ayant adressé aucun congé dans les délais légaux et les clés n'étant pas restituées, elle s'est retrouvée avec un locataire défaillant et débiteur d'une somme très importante sans pouvoir récupérer ses locaux, raison pour laquelle elle a été contrainte de saisir la justice pour que la résiliation soit constatée et qu'il lui soit permis de reprendre légalement possession des locaux ;
la reprise des lieux par J2C IMMOBILIER n'a donc pu se faire qu'à partir du lendemain de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2021 ;
les moyens développés par la SARL Institut Lyonnais pour échapper au paiement de sa dette ne peuvent être retenus, l'insalubrité des locaux n'ayant été évoquée pour la première fois qu'en cours de procédure et les constats de diagnostic produits étant postérieurs à la réception du commandement de payer.
En second lieu, la SCI J2C Immobilier soutient :
que c'est à tort que l'ordonnance entreprise a déclaré sans objet sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation, puisqu'en l'absence de congé, la SCI J2C Immobilier occupe juridiquement les lieux juqu'à la résiliation du bail constatée par le juge des référés ;
que l'appelante doit donc être condamnée à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'au 18 octobre 2021.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater ou dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, la Cour rappelle que le moyen tiré, devant le juge des référés, de l'existence d'une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d'incompétence, mais un moyen relatif aux pourvoir juridictionnels conférés au juge des référés, et qu'il ne saurait en conséquence être examiné dans le cadre d'une exception d'incompétence mais uniquement au regard des pouvoirs que détient le juge des référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
1) Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d'un bail, nécessairement acquise au regard de l'atteinte aux droits du bailleur si la demande est fondée.
Par ailleurs, l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité formelle du commandement délivré le 22 février 2021, lequel mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Il ressort des décomptes produits que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le preneur.
La société Institut Lyonnais soutient toutefois que le bailleur n'était pas fondé à réclamer le règlement de l'arriéré de loyers et à solliciter la mise en jeu de la clause résolutoire, alors qu'il avait manifestement manqué à son obligation de délivrance en mettant à sa disposition des locaux vétustes et insalubres. Elle se prévaut ainsi de l'exception d'inexécution.
Le rapport Apave qu'elle verse aux débats pour justifier de l'insalubrité des locaux, se limite à relever l'absence de porte coupe feu dans deux pièces et à souligner la nécessité d'un effectif maximum, ce dont il ne peut être déduit que les locaux sont insalubres.
Le constat d'huissier du 26 février 2020 révèle en revanche que les locaux sont relativement vétustes (plafond et parois murales dégradés, dalles en mauvaise état). Toutefois, il n'est pas démontré par l'appelante que les lieux ont été délivrés dans l'état constaté par le constat, aucun état des lieux n'étant produit.
Surtout, la Cour relève que la société Institut Lyonnais n'a jamais mis en cause la vétusté des lieux loués avant de recevoir le commandement, alors qu'elle occupait à cette date les locaux depuis plus de deux ans et qu'à la réception du commandement, elle s'est limitée à demander à son bailleur des délais de paiement et n'a pas fait état d'un quelconque problème de jouissance pour contester le commandement qui lui avait été délivré (pièce 5 appelante).
Dans ces conditions, il ne peut qu'être déduit que les contestations de l'appelante, formalisées dans le cadre de la procédure en acquisition de la clause résolutoire alors qu'elle n'a jamais fait part au bailleur avant la procédure diligentée à son encontre d'un quelconque trouble de jouissance, ne sont pas des contestations sérieuses.
La Cour en conséquence ne peut que confirmer la décision déférée qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 22 mars 2021, soit un mois après la délivrance du commandement dont les causes n'ont pas été apurées.
2) Sur l'indemnité d'occupation et sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La Cour rappelle qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Cette indemnité est due à compter de la date de résiliation du bail, soit le 22 mars 2021, ce jusqu'à ce que le preneur soit en mesure de récupérer les locaux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le preneur a quitté les lieux au mois d'avril 2021 sans donner congé et sans prévenir le bailleur de son départ.
Outre que le bailleur était légitime, afin de prévenir toute difficulté, à considérer qu'il ne pouvait reprendre possession des lieux que s'il était judiciairement constaté que la clause résolutoire était acquise, surtout, celui-ci ne pouvait, dans ce contexte, reprendre possession des lieux que si les clés lui avaient été volontairement restituées.
Or, la Cour ne peut que constater que l'appelante ne justifie pas avoir restitué les clés à son départ, si ce n'est par d'insuffisantes allégations.
Il en résulte que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande d'indemnité d'occupation présentée par la société J2C Immobilier, au demeurant due à compter du 22 mars 2021, date de l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle est à l'évidence due jusqu'au 18 octobre 2021, date de la décision déférée comme le sollicite le bailleur, ce à titre provisionnel.
Cette indemnité doit être fixée au montant du loyer contractuel outre charges.
La Cour infirme en conséquence la décision déférée de ce chef et dit que la société Institut Lyonnais est condamnée à titre provisionnel, à payer à la société J2C Immobilier une indemnité mensuelle d'occupation, à hauteur du montant mensuel du loyer contractuel outre charges, du 22 mars 2021 au 18 octobre 2021.
S'agissant du paiement, par provision de l'arriéré locatif, le premier juge a condamné la société Institut Lyonnais à ce titre à hauteur de 73 710,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre 2021, mois de septembre inclus, outre intérêts sur la somme de 46 661,75 euros, à compter du commandement et pour le surplus, à compter de la date de la décision.
Pour autant, il ressort du décompte produit par la société J2C Immobilier en date du 1er septembre 2021 (pièce 11 intimée) qu'à cette date, l'obligation de la société Institut Lyonnais au titre des loyers, charges, taxes, accessoires, qui comprenait d'ailleurs également les indemnités d'occupation, était en réalité limitée à la somme de 71 315,97 euros, alors que la somme retenue par le premier juge ne tient compte ni de la régularisation des charges, ni de deux virements effectués en juillet et août 2020.
Par ailleurs, les intérêts dus, dont il convenait de préciser qu'il s'agissait des intérêts au taux légal, ne pouvaient courir sur la somme de 46 661, 75 euros à compter de la date du commandement alors que le commandement a été délivré pour un montant principal de 46 366,77 euros, les frais d'huissier n'ayant pas à être intégrés dans les sommes dues au titre de l'arriéré locatif.
La Cour infirme en conséquence la décision déférée de ces chefs et statuant à nouveau condamne la société Institut Lyonnais à payer à la société J2C Immobilier la somme provisionnelle de 71 315,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2021, mois de septembre inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 46 366,77 euros, à compter de la date du commandement et pour le surplus, à compter de la date du présent arrêt.
3) Sur la demande de délais de paiement
Dans la mesure où les pièces versées aux débats démontrent que la société Institut Lyonnais, à l'excepté de deux virements en juillet et août 2020, n'a jamais réglé aucun loyer, où par ailleurs, elle ne justifie aucunement de sa situation financière et être en mesure de respecter l'échéancier qu'elle sollicite, la Cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de délais de paiement présentée par la société Institut Lyonnais.
4) Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Institut Lyonnais partie perdante, aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et condamné la société Institut Lyonnais à payer à la société J2C Immobilier la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
La société Institut Lyonnais succombant, la Cour la condamne aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Etienne Virapin, avocat.
La Cour condamne la société Institut Lyonnais à payer à la société J2C Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité d'occupation présentée par la société J2C Immobilier et, statuant à nouveau :
Condamne la société Institut Lyonnais à titre provisionnel, à payer à la société J2C Immobilier une indemnité d'occupation mensuelle, à hauteur du montant mensuel du loyer contractuel outre charges, à compter du 22 mars 2021 et jusqu'au 18 octobre 2021.
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Institut Lyonnais à payer à la société J2C Immobilier la somme provisionnelle de 73 710,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre 2021, mois de septembre inclus, outre intérêts sur la somme de 46 661,75 euros, à compter du commandement et pour le surplus, à compter de la date de la décision et, statuant à nouveau :
Condamne la société Institut Lyonnais à payer à la société J2C Immobilier la somme provisionnelle de 71 315,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2021, mois de septembre inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 46 366,77 euros, à compter de la date du commandement et pour le surplus, à compter de la date du présent arrêt.
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne la société Institut Lyonnais aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Etienne Virapin, avocat ;
Condamne la société Institut Lyonnais à payer à la société J2C Immobilier la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT