Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJZ2
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JANVIER 2022
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2021009049
APPELANTE :
S.A.S. LES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S CORHOFI, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 343174660), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de son représentant légal,ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES ASSOCIES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assignée à personne habilitée le 15/02/22
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS les Associés a conclu, le 15 juin 2016, avec la SAS Corhofi un contrat de location de divers matériels d'équipement nécessaires à l'exploitation d'un restaurant de plage à l'enseigne « le cosy Beach » situé à [Localité 7] (Hérault), moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 2779,61 euros hors-taxes chacun, soit 3335,45 euros TTC ; ce contrat a pris effet le 1er octobre 2016 conformément à l'article 4 des conditions générales correspondant au premier jour du premier trimestre civil suivant la livraison des matériels intervenue, en l'occurrence, le 9 juillet 2016.
Le montant des loyers et la périodicité des échéances ont été modifiés par deux avenants successifs en date des 30 janvier 2017 et 7 août 2017, le dernier avenant prévoyant le paiement, à compter du 1er septembre 2017, de deux loyers de 2800 euros hors-taxes, soit 3360 euros TTC, suivi de 22 loyers de 4248,20 euros hors-taxes, soit 5097,84 euros TTC.
Plusieurs factures de loyers étant demeurées impayées, la société Corhofi a, par lettre recommandée du 13 novembre 2017, mis en demeure la société les Associés de lui régler, dans le délai maximum de 15 jours, la somme de 5084,17 euros TTC restant due, lui signifiant qu'à défaut de paiement, le contrat de location sera résilié de plein droit conformément aux stipulations de l'article « résiliation » des conditions générales.
Par une nouvelle lettre recommandée du 28 novembre 2017, reçue le 30 novembre suivant, la société Corhofi a notifié à son partenaire la résiliation du contrat, la mettant en demeure de lui restituer les matériels et de lui payer la somme de 5084,17 euros TTC restant due sur les factures, outre l'indemnité de résiliation prévue contractuellement, soit la somme de 107 054,64 euros TTC.
Par une ordonnance du 31 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location, a ordonné à la société les Associés de restituer sous astreinte les matériels loués, l'a condamnée au paiement de la somme de 9222,01 euros à titre de provision correspondant au montant des loyers impayés échus à la date de résiliation du contrat, outre les intérêts au taux de 1,50 % à compter du 13 novembre 2017, a rejeté la demande de la société Corhofi au titre de l'indemnité de rupture et a condamné la société les Associés au paiement d'une indemnité d'utilisation provisionnelle de 5097,84 euros par mois ; par arrêt du 13 novembre 2018, la cour d'appel de Lyon a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'indemnité de résiliation et a condamné la société les Associés au paiement provisionnel d'une somme de 107 054,64 euros, outre indemnité de retard contractuel de 1,50 % par mois à compter du 13 novembre 2017.
Par jugement du 19 octobre 2018, publié au Bodacc le 29 octobre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société les Associés, convertie, par un nouveau jugement du 14 décembre 2018, en liquidation judiciaire, la Selas MJ perspectives représentée par Mme [Z], désignée initialement comme mandataire judiciaire, devenant liquidateur.
La société Corhofi a, par lettre recommandée du 31 octobre 2018, déclaré une créance à la procédure collective d'un montant total de 129 501,38 euros se décomposant comme suit :
'9222,01 euros au titre des impayés échus à la date de résiliation de plein droit du contrat de location, outre intérêts au taux de 1,50 % à compter du 13 novembre 2017,
'1672,98 euros au titre des intérêts de retard contractuels au taux de 1,50 % par mois à compter du 13 novembre 2017,
'50 978,40 euros au titre des indemnités mensuelles d'utilisation à compter de la résiliation du contrat de location (9 échéances mensuelles de 5097,84 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018),
'56 076,24 euros au titre de l'indemnité de rupture visée à l'article 9 des conditions générales du contrat de location, outre intérêts de retard au taux de 1,50 % à compter du 28 novembre 2017,
'9667,81 euros au titre des intérêts de retard au taux de 1,50 % par mois à compter du 28 novembre 2017,
'1883,94 euros TTC au titre des frais et dépens.
Par lettre recommandée du 24 décembre 2018, la société Corhofi a déclaré une créance complémentaire de 85 639,78 euros correspondant à la valeur des matériels loués et non restitués.
La créance déclarée pour un montant total de 215 141,16 euros a été contestée par la société les Associés aux motifs que l'indemnité contractuelle constitue une clause pénale excessive susceptible d'être réduite en application de l'article 1231-5 du code civil, que par ordonnance du 27 mai 2019, le juge-commissaire a fait droit à la demande de restitution du matériel, la société Corhofi étant autorisée à le reprendre en tous lieux où il se trouverait, et que l'indemnité d'utilisation n'est pas due car le matériel loué est désormais utilisé par VM qui aurait repris tous les contrats depuis le 1er janvier 2018 (sic).
La Selarl MJ perspectives a donc avisé la société Corhofi qu'elle proposerait au juge-commissaire de rejeter la créance à hauteur de 205 919,15 euros et de l'admettre pour la seule somme de 9222,01 euros.
La société Corhofi a fait parvenir, le 24 octobre 2019, au liquidateur ses observations relativement aux contestations dont sa créance était l'objet.
En l'état, le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société les Associés a, par ordonnance du 20 janvier 2022, admis la créance de la société Corhofi au passif chirographaire pour la somme totale de 215 141,16 euros.
Par déclaration reçue le 7 février 2022 au greffe de la cour, la société les Associés a régulièrement relevé appel de cette ordonnance en vue de sa réformation.
Elle demande la cour, dans ses conclusions déposées le 9 mars 2022 via le RPVA, d'admettre la créance à titre chirographaire de la société Corhofi pour la somme de 61 706,69 euros.
Elle fait essentiellement valoir, au soutien de son appel, que l'indemnité de résiliation doit être réduite à la somme de 48 927,96 euros correspondant au prix d'acquisition du matériel loué (84 739,78 euros) déduction faite du montant des loyers réglés (43 360,85 euros) et du montant des échéances impayées et des intérêts y afférents (9222,01 euros + 1672,98 euros) ; elle en déduit que la créance de la société Corhofi doit être admise au passif pour la seule somme de 61 706,89 euros, soit les échéances impayées et les intérêts y afférents (9222,01 euros + 1672,98 euros), les frais et dépens (1883,94 euros) et l'indemnité de résiliation (48 927,96 euros).
La société Corhofi, dont les conclusions ont été déposées le 11 avril 2022 par le RPVA, sollicite de voir confirmer l'ordonnance déférée et condamner la Selas MJ Alpes, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société les Associés, à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl MJ Alpes, venant aux droits de la Selarl MJ perspectives, n'a pas comparu, bien qu'ayant été assignée par exploit du 15 février 2022 délivré à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désignée, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
En l'occurrence, la créance déclarée n'est pas contestée en ce qui concerne l'arriéré des loyers dû à la date de résiliation du contrat de location, le 28 novembre 2017 (9222,01 euros), les intérêts de retard sur l'arriéré de loyers, au taux contractuel de 1,50 % conformément à l'article 12 des conditions générales du contrat, arrêtés au 19 octobre 2018, date du jugement d'ouverture de la procédure collective (1672,98 euros) et les frais et dépens exposés à l'occasion de la procédure introduite devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon puis la cour d'appel (1883,94 euros).
L'article 9 des conditions générales du contrat dispose qu'en cas de résiliation consécutive à l'inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer, l'ensemble des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et les loyers échus impayés, deviendra immédiatement exigible, outre la restitution immédiate du matériel et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts que le bailleur pourrait réclamer.
Il n'est pas discuté que le montant des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ainsi mis à la charge du locataire, correspond à l'évaluation forfaitaire de l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles, dont l'objet est de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat, en sorte que cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale que le juge a le pouvoir de réduire si elle est manifestement excessive en vertu de l'article 1152 du code civil, devenu l'article 1231-5 du même code.
Dans le cas présent, en vertu de l'avenant au contrat du 7 août 2017, la société Corhofi aurait dû percevoir, sur la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2019, trois échéances de 3360 euros TTC suivi de 22 échéances de 5097,84 euros TTC, soit la somme totale de 122 232,48 euros TTC ; elle n'a pourtant perçu, sur cette période, que la somme de 7680 euros TTC au titre des loyers de septembre, octobre et novembre 2017 et la créance des loyers impayés inclut la somme de 7497,84 euros TTC restant due sur les loyers de novembre 2017 et décembre 2017 (8457,84 euros -960 euros), ce dont il se déduit un préjudice de 107 054,64 euros qui correspond au montant des loyers restant à courir du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 (5097,84 euros TTC x 21).
Il n'est pas établi en quoi le préjudice ainsi évalué à 107 054,64 euros serait manifestement excessif eu égard au manque-à-gagner que subit la société Corhofi du fait de la résiliation anticipée du contrat ; l'indemnité de résiliation peut donc être évaluée à cette somme à laquelle s'ajoute celle de 9667,81 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % arrêtés au 19 octobre 2018, date du jugement d'ouverture.
Par ailleurs, il est constant qu'en dépit de l'ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le juge-commissaire autorisant la société Corhofi à récupérer les biens listés dans sa demande en tous lieux où ils se trouveraient (sic), celle-ci n'a pas été en mesure d'en obtenir la restitution, alors qu'il appartenait à la société les Associés, conformément à l'article 7 des conditions générales, de restituer en fin de location au bailleur le matériel en bon état et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant dans tous les cas au locataire ; il résulte d'ailleurs des conclusions déposées par la Selarl MJ perspectives devant le juge-commissaire, dans le cadre de l'action restitution des matériels, que ces derniers ne se trouvaient plus en nature entre les mains du débiteur à l'ouverture de la procédure collective, les commissaires-priseurs chargés de l'inventaire ayant dressé, le 2 janvier 2019, un procès-verbal de carence, et qu'il est vraisemblable (sic) que les matériels se trouvent depuis le 1er janvier 2018 entre les mains d'une SARL VM.
Une plainte pour abus de confiance a d'ailleurs été déposée, le 19 mars 2019, par la société Corhofi auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.
La créance correspondant à la valeur des matériels, objet du contrat, non restitués en fin de location doit être chiffrée, sur la base des factures produites aux débats, à la somme de 85 639,78 euros TTC, sachant que cette créance n'a pas été expressément contestée dans le cadre de la procédure de vérification.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du juge-commissaire, qui a admis la créance de la société Corhofi pour la somme de 215 141,16 euros à titre chirographaire, doit être confirmée dans toutes ses dispositions.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et la Selarl MJ Alpes, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société les Associés, doit être condamnée à payer à la société Corhofi la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société les Associés,
Dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la Selarl MJ Alpes, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société les Associés, à payer à la société Corhofi la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,