Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/03724 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXCH
Monsieur [E] [W]
c/
Monsieur [I] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2020 (R.G. 20/00838) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2020
APPELANT :
[E] [N]
né le 15 Mars 1986 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
Profession : Mécanicien auto,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [D]
né le 14 Décembre 1967 à [Localité 5] (46)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur poids lourds,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Courant mars 2018, M [E] [W], professionnel de l'automobile, a vendu à M. [I] [D] un véhicule automobile Hyundai, modèle Galopper immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 2 000 euros.
Alléguant plusieurs dysfonctionnements du véhicule à la suite de l'achat, M. [D], par courrier du 16 avril 2018, a sollicité de M. [W] l'annulation de la vente en raison de l'existence de vices cachés, puis ce courrier étant resté sans réponse, a fait réaliser par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique, une expertise amiable.
Par acte du 19 décembre 2018, M. [D] a assigné M. [W] et la Sarl Fun cars devant le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 mars 2019, après mise en cause de la SA Aviva assurances ès qualité d'assureur de la Sarl Fun cars, le juge des référés a désigné M. [Z] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 janvier 2020.
Par acte du 16 avril 2020, M. [D] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'annulation de la vente pour vices cachés.
Par jugement du 30 juin 2020 réputé contradictoire, M. [W] n'ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la résolution de la vente du véhicule Hyundai modèle Galopper, immatriculé [Immatriculation 4], conclue le 27 mars 2018 entre M. [E] [W] et M. [I] [D],
- condamné M. [E] [W] à restituer à M. [I] [D] le prix de la vente soit 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- ordonné la restitution à M. [E] [W] et à ses frais du véhicule susvisé,
- condamné M. [E] [W] à payer à M. [I] [D] :
- la somme de 645 euros au titre des frais de gardiennage,
- la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent jugement,
- condamné M. [E] [W] aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté 1'exécution provisoire de droit de la décision.
M. [W] a relevé appel du jugement le 12 octobre 2020 en ce que :
- a été ordonnée la résolution de la vente du véhicule Hyundai modèle Galopper, immatriculé [Immatriculation 4], conclue le 27 mars 2018 entre M. [W] et M. [D],
- il a été condamné à restituer à M. [D] le prix de la vente soit 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
- a été ordonnée la restitution à M. [W] et à ses frais du véhicule susvisé,
- il a été condamné à payer à M. [D] :
- la somme de 645 euros au titre des frais de gardiennage,
- la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent jugement,
- il a été condamné aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a été constatée 1'exécution provisoire de droit de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2020, M. [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement du 30 juin 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule Hyundai Modèle Galoper immatriculé [Immatriculation 4], conclue le 27 mars 2018 entre M. [W] et M. [D],
- constater qu'il n'est nullement le vendeur du véhicule,
- débouter par conséquent M. [D] de toutes demandes prononcées à l'encontre de M. [W],
- condamner M. [D] aux entiers dépens et à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir qu'il n'a pas vendu le véhicule à M. [D] mais à M. [L] le 28 mars 2018 tel que l'atteste le certificat de cession faisant apparaître des mentions régulières et explique qu'il a engagé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux une action en relevé indemne à l'encontre de M. [L], le tribunal ayant sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir.
Par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux en date du 25 février 2021, M. [W] a été débouté de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 30 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2021, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir en substance qu'il ressort du rapport d'expertise que divers vices affectent le véhicule en raison de la défaillance du joint de culasse ou un défaut de la culasse. Ces vices ne pouvaient être détectés facilement par un profane de sorte qu'ils ne pouvaient être connus par l'acheteur au moment de la vente. De même, il en ressort que ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage puisque M. [D] n'a jamais pu l'utiliser depuis qu'il l'a acheté. Il sollicite donc l'annulation de la vente ainsi que la restitution du prix de vente, outre l'octroi de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
Le tribunal a fait droit à l'action rédhibitoire formée par M. [D] concernant le véhicule en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire lequel a mis en évidence l'existence de vices antérieurs à la vente que l'acquéreur n'était pas en mesure de déceler lesquels rendent le véhicule impropre à sa destination.
En appel, M. [W] qui n'avait pas comparu en première instance, conteste avoir vendu le véhicule à M. [D], expliquant l'avoir vendu à M. [U] [L] qui lui-même l'a revendu à M. [D]. Il conclut donc à l'infirmation du jugement et au débouté des demandes de M. [D].
M. [D] n'a pas répondu à cette argumentation, sollicitant la confirmation du jugement.
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Pour contester la vente réalisée avec M. [D], M. [W] produit une attestation émanant de M. [U] [L] selon laquelle celui-ci reconnaît avoir acquis de M. [W] le véhicule Hyundai Galloper BY 830 XR moyennant la somme de 1200 euros et l'avoir revendu à M. [D] le 30 mars 2018 sous le nom de M. [W] [E]. Il produit également un dépôt de plainte aux termes de laquelle il explique que le certificat de cession entre lui-même et M. [D] qu'il a découvert avec le rapport d'expertise était un faux réalisé à partir du certificat de cession établi entre lui-même et M. [L].
M. [W] produit le certificat de cession du véhicule établi le 28 mars 2018 entre lui-même et M. [U] [L] concernant le véhicule Hyundai immatriculé BY830 XR, apparaissant tous deux sur ce certificat comme commerçants.
M. [D] produit pour sa part un certificat de cession établi entre M. [W] et lui-même concernant le même véhicule Hyundai immatriculé BY830XR sur lequel, dans la partie remplie par l'ancien propriétaire, la date de cession est indiquée comme étant le 30/03/2018 tandis que la date de signature est le 27/03 sans indication de l'année et dans la partie remplie par le nouveau propriétaire, M. [D], la date est le /03/18 sans indication du jour, ce qui rend sujette à caution l'authenticité de ce certificat de cession.
En tout état de cause, le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, ce qui permet à M. [D] d'agir directement contre M. [W] qui ne reconnaît à tout le moins être le vendeur originaire.
Ainsi, il a qualité à défendre en sorte que sa demande tendant à voir dire qu'il n'est pas le vendeur du véhicule doit être rejetée.
Si M. [W] a formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement déféré, force est de constater que dans ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2020, il sollicite l'infirmation du jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule sans développer dans la partie discussion de moyens au soutien de sa demande, ne répondant ainsi pas aux exigences de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les conclusions devant comprendre notamment l'énoncé des chefs de jugement critiqués et une discussion des prétentions et des moyens, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'absence de moyens développés au soutien de la demande d'infirmation de la résolution de la vente, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.
En outre, si M. [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il prononcé la résolution de la vente il ne demande pas celle des autres dispositions du jugement dont la cour n'est en conséquence pas saisie.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions dont appel.
Sur les mesures accessoires.
Partie perdante, M. [W] doit être condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [W] de sa demande tendant à voir dire qu'il n'est pas le vendeur du véhicule,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [W] aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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