Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02425 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4RE
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
26 juin 2023 RG :22/00297
[B]
C/
S.C.I. AMCO
Grosse délivrée
le
à SCP AKCIO
SCP Massal Vergani
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 26 Juin 2023, N°22/00297
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [B]
née le 16 Février 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]'
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004481 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.C.I. AMCO immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 414447003, prise en la personne de son gérant, M. [U] [H], domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 11 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2013, la SCI AMCO donnait à bail à Mme [T] [B] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée renouvelable de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 500 € hors charges.
Alléguant des loyers demeurés impayés, la SCI AMCO a fait délivrer le 31 janvier 2022 à Mme [T] [B] un commandement visant la clause résolutoire, lui enjoignant de payer la somme en principal de 14 231,24 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juin 2022, la SCI AMCO a fait assigner Mme [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l 'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l 'expulsion de Mme [T] [B] et de tous occupants de son chef,
- condamner Mme [T] [B] à régler, par provision, 16.127,56 € au titre des loyers impayés au 02/06/2022,
- condamner Mme [T] [B] à payer par provision à compter de la résiliation du bail, soit le 01/04/2022, une indemnité légale d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux, et celui de tous occupants de son chef,
- condamner Mme [T] [B] à 500 € au titre de l 'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonce à la CCAPEX.
Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SCI AMCO et Mme [T] [B] le 12 novembre 2013 pour un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 31 mars 2022 ;
-ordonné en conséquence à Mme [T] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
-dit qu'à défaut pour Mme [T] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI AMCO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-condamné Mme [T] [B] à verser à la SCI AMCO à titre provisionnel la somme de 16 127.56 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 14 231.24 € à compter du commandement de payer (31 janvier 2022), sur la somme de 16 127.56 € à compter de l'assignation 16 février 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
-condamné Mme [T] [B] à payer à la SCI AMCO à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 520.58 euros avec les intérêts au taux légal selon les modalités précitées;
-condamné la SCI AMCO à payer à Mme [T] [B] à titre provisionnel la somme de 810 euros au titre du trouble de jouissance,
-ordonné la compensation des créances ;
-rejeté les autres demandes ;
-rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [T] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa noti'cation à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa noti'cation à la préfecture;
-rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [T] [B], appelante, demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile, des articles 1343-5, 1289 et suivants du code civil, de :
-infirmer l'ordonnance du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Alès statuant en référé en date du 26 juin 2023 dont appel en toutes ses dispositions,
Y substituant,
A titre principal,
-constater l'existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
-se déclarer incompétent,
-renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira à la cour afin qu'il soit statué au fond,
A titre subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles,
-juger que Mme [T] [W] [B] n'est pas responsable des dommages subis par le non versement de l'APL,
-juger que Mme [T] [W] [B] a toujours réglé son loyer résiduel,
-débouter la SCI AMCO de ses demandes au titre de la dette locative uniquement due à la suspension du versement des APL par la CAF,
-juger la SCI AMCO entièrement responsable des dommages subis par Mme [T] [W] [B] en raison de la non-conformité du logement loué,
-condamner la SCI AMCO à payer à Mme [T] [W] [B] la somme de 93 € par mois à compter du mois de décembre 2018 correspondant au loyer résiduel jusqu'à la décision à intervenir, soit à ce jour la somme de 5.208 €,
-ordonner la compensation des créances,
-allouer, s'il y a lieu, à Mme [B] les plus larges délais de paiement pour le surplus et suspendre les effets de la clause résolutoire,
Subsidiairement,
-ordonner une expertise et commettre un expert à cet effet avec mission habituelle,
-suspendre, avec ou sans consignation, le paiement du loyer et la durée du bail jusqu'à l'exécution des travaux.
En tout état de cause
-condamner la SCI AMCO à payer à Mme [T] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-la condamner aux dépens.
A l'appui de son appel, elle soutient, à titre principal, l'existence de contestations sérieuses quant à l'existence même de la dette locative puisque le montant de la dette locative est nécessairement affecté par le non-respect par le bailleur de ses obligations contractuelles, invoquant d'importants désordres dans différentes pièces de l'habitation. Elle précise que l'ARS et la CAF ont constaté la non-conformité du logement, ayant entrainé la suspension du versement de l'allocation logement au bailleur à compter du 1er septembre 2022.
Subsidiairement, elle estime qu'elle ne peut être tenue de la dette locative qui aurait dû être prise en charge par l'allocation logement dont la suspension des versements est indépendante de son fait, d'autant plus qu'elle toujours réglé son loyer résiduel.
Elle indique également que le bailleur a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et lui causant un préjudice de jouissance qui a commencé dès son entrée dans les lieux loués, malgré qu'elle n'ait pu faire réaliser un constat d'huissier que le 10 juin 2021 au vu de la faiblesse de ses ressources.
Elle sollicite enfin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, afin d'éclairer la cour sur la non-conformité du logement ou sur le montant du préjudice de jouissance subi, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SCI AMO, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.213-4-4 et R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, des articles 834 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel Mme [T] [B].
- débouter Mme [T] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [B] la somme de 90 € par mois entre le 15 juin 2021 et le 31 mars 2022 en réparation de son préjudice de jouissance.
Pour le surplus,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 juin 2023.
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 12 novembre 2013 entre la SCI AMCO et Mme [T] [B] sus-vanté et prononcer purement et simplement la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives portant sur les locaux à usage d'habitation principale sis [Adresse 1] à [Localité 4],
- ordonner l'expulsion de Mme [T] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que l'évacuation de tous biens meubles des lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
- condamner Mme [B] à payer par provision au demandeur la somme de 16.127,56 € au titre des loyers impayés, arrêtés au 02 juin 2022, augmentée des intérêts au taux légal par application de l'article 1231-6 du Code Civil.
- condamner Mme [B] à payer par provision au demandeur, à compter de la résiliation du bail, soit le 01 avril 2022, une indemnité légale d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu'à votre départ effectif des lieux et celui de tous occupants de son chef, par application de l'article 1240 du code civil, soit le montant mensuel de 520,58 € augmenté des intérêts au taux légal.
- condamner Mme [B] à payer au demandeur la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [B] aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s'élève à 205,52 €, de la dénonce à la CCAPEX qui s'élève à 23,81 € et de l'assignation qui s'élève à 80,76 €.
A l'appui de ses prétentions, la SCI AMCO soutient tout d'abord que le commandement, visant la clause résolutoire, a été régulièrement délivré à Mme [B] le 31 janvier 2022, et qu'elle n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti,.
Elle indique que le relevé de compte locataire versé aux débats met en exergue que Mme [B] réglait souvent avec plusieurs mois de retard la somme de 93 € correspondant à la part du loyer excèdent le montant de son allocation logement et considère que si la CAF a cessé de verser l'allocation logement entre les mains du bailleur, cela ne peut être que le fait de la locataire, soit parce qu'elle a dénoncé le mandat de paiement direct, soit parce que la CAF a compensé un trop perçu par l'allocataire. Elle ajoute par ailleurs que Mme [B] ne justifie pas d'avoir sollicité l'organisme social pour clarifier et régulariser sa situation de sorte que le non-paiement du loyer depuis juillet 2019 lui est directement et exclusivement imputable.
Elle conclut enfin, pour la moralité des débats, que la défaillance du bailleur n'autorise jamais le locataire à se faire justice à lui-même en se dispensant du paiement des loyers, que le rapport d'indécence n'indique pas que le logement serait insalubre ou dangereux pour les personnes et n'indique pas davantage que les dysfonctionnements constates interdiraient à Mme [B] d'utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail. Par ailleurs, elle souligne que la locataire ne saurait se prévaloir de dégradations directement imputables à son refus de recevoir les entreprises mandatées par le bailleur pour remettre les lieux en conformité
Une clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire,
Selon l'article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l'espèce, la clause résolutoire est clairement exprimée dans le contrat de bail et a joué conformément aux prévisions contractuelles.
Par ailleurs, le commandement de payer du 31 janvier 2022 vise et reproduit la clause résolutoire et a été délivré régulièrement selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
Il est constant que le versement de l'APL a été suspendu à compter du mois d'août 2019 et que d'août 2019 à mai 2022, la locataire aurait dû payer 34 loyers résiduels de 93 € alors qu'elle en a payé 26 (les 5 versements effectuée en août 2019 s'imputant sur les mois de février à juin 2019 demeurés impayés).
Il résulte des relevés de compte que Mme [T] [B] a par ailleurs payé en avril, mai juin, aout, septembre et octobre la somme mensuelle de 93 € qui devront s'imputer sur la période précédente.
Cependant, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit le 27 mars 2022, 8 loyers résiduels restaient dus et même en comptant les versements postérieurs, l'appelante restait encore redevable de deux loyers résiduels.
Concernant, la suspension de L'APL, le premier juge a pertinemment relevé que la suspension est intervenue en raison de l'absence de transmission du plan d'apurement en l'état d'impayés étant observé que le bailleur n'a pas l'obligation de signer le plan d'apurement, la suspension postérieure sur le fondement de la non-conformité du logement (courrier de la CAF du 31 aout 2022) étant donc en toute hypothèse sans incidence quant à l'acquisition de la clause résolutoire.
Il est dès lors constant que la locataire n'a pas honoré le paiement de la totalité des loyers et que ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Ainsi, il ne s'agit pas, pour le juge des référés, de prononcer la résolution qui est encourue de plein droit, mais uniquement d'en tirer les conséquences juridiques.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SCI AMCO et Mme [T] [B] le 12 novembre 2013 pour un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 31 mars 2022.
Sur l'expulsion et la demande provisionnelle d'indemnité d'occupation,
L'appelante étant devenue sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire au 31 mars 2022, son expulsion doit être ordonnée.
Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contestable que l'appelante est redevable envers le propriétaire, à qui elle cause un préjudice, d'une indemnité d'occupation provisionnelle justement fixée par le premier juge à la somme mensuelle de 520,58 € à compter du 1 er avril 2022.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a :
-ordonné à Mme [T] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
-dit qu'à défaut pour Mme [T] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI AMCO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-condamné Mme [T] [B] à payer à la SCI AMCO à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 520.58 euros.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative,
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon décompte en date du 2 juin 2022, l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à la somme provisionnelle de 16 127,56 € au titre de la dette locative, mois de mai 2022 inclus.
Pour s'opposer à la demande de provision, l'appelante invoque des contestations sérieuses tenant au non-respect par le bailleur de ses obligations contractuelles de délivrance d'un logement décent et en bon état d'usage et de réparation et une faute du bailleur ayant engendré une suspension du versement par la Caisse d'allocations familiales de l'allocation logement à compter de juillet 2019.
Pour les motifs ci avant exposés concernant la suspension de l'APL, cette dernière ne trouve pas son origine dans une faute du bailleur puisque la demande de provision a pour objet une période se terminant en mai 2022 alors que le courrier de la CAF annonçant la suspension pour indécence du logement n'est intervenue que postérieurement.
En revanche, le bailleur est tenu de délivrer en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ainsi qu'un logement en bon état d'usage et de réparation.
L'article 1719 oblige le bailleur, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
Ces caractéristiques sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire notamment aux conditions suivantes :
-(...) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
-(...) Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Or, il ressort du procès -verbal de constat d'huissier du 16 juin 2021 que la chaudière dysfonctionne privant le logement de chauffage et d'eau chaude, dysfonctionnement confirmé par le diagnostic décence du 31 août 2022 après une visite du 18 août 2022, Mme [T] [B] étant demeurée sans chauffage et a dû avoir recours à la mise en place de radiateur électriques.
Cependant, la bailleresse sans contester les désordres indique, en produisant des attestations, qu'elle a bien eu connaissance du procès-verbal de constat mais a été empêchée de réaliser l'ensemble des travaux de remise en état par la locataire qui interdisait l'accès à la maison aux entreprises mandatées.
Ainsi, cette indécence est susceptible d'engendrer une réduction du loyer qui ne peut être appréciée par le juge des référés en l'état de cette contestation sérieuse.
Infirmant l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre de la dette locative.
La demande de délai de paiement est en conséquence devenue sans objet.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance,
L'appelante sollicite dans son dispositif la somme de 5 208 € correspondant à la réduction de loyer de 93 € par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter de décembre 2018.
Or, le juge des référés ne peut pas octroyer à la locataire une remise de loyer au motif de l'insalubrité alléguée de son logement et ainsi faire droit à une demande portant sur une créance indemnitaire et non sur une provision de ce chef. Il n'y a donc pas lieu à référé du chef de la remise de loyer.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée de ce chef.
La demande de compensation est donc devenue sans objet.
Sur la demande d'expertise,
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis à l'absence d'une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l'existence d'un responsable avéré ou probable.
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant
les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, au regard du procès-verbal de constat, du diagnostic décence et des interventions du propriétaire contestées par l'appelante qui mettent en évidence des désordres(dégradation des murs en raison de l'infiltration d'eau ou d'humidité, absence de guide dans les escaliers, désordres au niveau électrique, dysfonctionnement de la chaudière, fuite au niveau du robinet d'arrivée d'eau de la chasse, fuite potentielle au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuisine, installation de la porte des toilettes inappropriée, absence de fonctionnement de VMC, mauvaise évacuation des eaux pluviales) et l'imprécision sur les travaux que soutient avoir réalisés le propriétaire ; et pour les motifs exposés ci-avant ; il y lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
En revanche, il n'y a pas lieu, en l'attente du rapport d'expertise, de suspendre le paiement des loyers puisque l'appelante est devenue sans droit ni titre et est redevable d'une indemnité d'occupation.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l'ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SCI AMCO et Mme [T] [B] le 12 novembre 2013 pour un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 31 mars 2022 ;
-ordonné en conséquence à Mme [T] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
-dit qu'à défaut pour Mme [T] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI AMCO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-condamné Mme [T] [B] à payer à la SCI AMCO à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 520.58 euros avec les intérêts au taux légal selon les modalités précitées;
-ordonné la compensation des créances ;
-rejeté la demande de suspension de loyers ;
- condamné Mme [B] aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s'élève à 205,52 €, de la dénonce à la CCAPEX qui s'élève à 23,81 € et de l'assignation qui s'élève à 80,76 €.
-rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la dette locative et au titre de la demande de condamnation de la SCI AMCO à la somme de 5 208 € correspondant à la réduction de loyer de 93 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter de décembre 2018,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder M. [V] [C], expert inscrit près de la cour d'appel de Nîmes,
[Adresse 3] [Localité 2] avec mission de :
- visiter les lieux [Adresse 1] à [Localité 4],
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre en tant que de besoin toute personne informée,
- décrire les désordres constatés dans l'appartement pris à bail par Mme [T] [B], les dater, en faire des photographies,
- déterminer les causes des désordres constatés,
-donner tout élément permettant d'apprécier si le logement satisfait aux conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent,
- décrire les travaux réalisés par le propriétaire, les dater et déterminer l'efficacité des interventions réalisées pour mettre fin aux désordres
- déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés,
- en évaluer le coût,
- donner au tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier les préjudices subis,
- plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d'un mois.
Dit que, toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile);
Fixe à la somme de 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de Mme [T] [B],
Rappelle que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de l'avance des frais, lesquels sont à la charge de l'Etat,
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 28 juin 2024 et en fera tenir une copie à chacune de parties ;
Dit que l'expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du tribunal judicaire de Nîmes et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé sur simple requête.
Condamne Mme [T] [B] aux dépens d'appel,
Déboute la SCI AMCO de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,