Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 20/01307 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 03 Juillet 2020, RG 19/01439
Appelante
Mme [T] [P]
née le 26 Avril 1963 à CHAMBERY (73000), demeurant 66 Avenue du 8 Mai 1945 - 73600 MOUTIERS
Représentée par Me Joël CAILLET, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003009 du 07/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol - 75155 PARIS CEDEX 03 prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit immobilier émise le 28 juin 2004 et acceptée le 12 juillet 2004, la SA Société Générale a prêté à Mme [T] [P] un capital de 87 686 euros, assorti d'intérêts au taux de 3.90 %, remboursable en 180 mois après un différé d'amortissement de 12 mois.
Par acte du 26 mai 2004, la SA Crédit Logement s'est engagée en qualité de caution à garantir le remboursement de ce prêt.
Le 18 mars 2019, la SA Crédit Logement a payé à la Société Générale, la somme de 7 148,30 euros, au titre des échéances échues impayées de mai 2018 à mars 2019, outre 169,62 euros de pénalités de retard.
Le 17 juillet 2019, la SA Crédit Logement a payé à la Société Générale, la somme de 10 122,74 euros au titre des échéances échues impayées d'avril à juin 2019, du capital restant dû au jour de la déchéance du terme prononcée le 5 juillet 2019, soit 8 157,92 euros, et des pénalités de retard à hauteur de 32,16 euros.
Après lui avoir adressé de vaines mises en demeure, la SA Crédit Logement a assigné Mme [P] en paiement, par acte du 13 novembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- condamné Mme [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 17 271.04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, en remboursement des sommes qu'elle a exposées en sa qualité de caution suivant l'engagement qu'elle a pris le 26 mai 2004,
- condamné Mme [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] au paiement des entiers dépens,
- autorisé Maître Trequattrini, avocat au barreau d'Annecy, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- débouté la société Crédit Logement de sa demande relative aux frais de recouvrement.
Par déclaration du 9 novembre 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [P] demande à la cour de :
' à titre principal,
- voir dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- in limine litis, dire et juger l'action du Crédit Logement prescrite,
- sur le fond,
. voir réformer ledit jugement et débouter la société Crédit Logement de l'intégralité de ces demandes,
. voir condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens de première instance et d'appel,
' à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la déchéance du terme du 5 juillet 2019,
- dire et juger que la société Crédit Logement a commis une faute en la privant ainsi de la possibilité d'opposer au créancier des moyens de nature à faire obstacle à son recours,
- condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du manquement à son obligation de mise en garde lors de la conclusion du prêt, en vertu des dispositions de l'article 1147 du code civil,
- condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' à titre infiniment subsidiaire,
- constater que 'au 07 juillet', elle a d'ores et déjà versé à la société Crédit Logement un acompte de 1 687.92 euros, ce dont il est justifié, qui doit venir en déduction des sommes qui seront, le cas échéant, allouées à la société Crédit Logement,
- voir condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Crédit Logement demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné Mme [P] à lui payer la somme de 17 271.04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, en remboursement des sommes qu'elle a exposées en sa qualité de caution suivant l'engagement qu'elle a pris le 26 mai 2004,
- condamné Mme [P] à lui payer la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
' débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner Mme [P] :
- aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl Traverso Trequattrini et associés,
- à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour estime nécessaire, au regard des conclusions de Mme [P], de rappeler que
- la Société Générale a la qualité de prêteur de deniers
- Mme [P] est débitrice principale et non caution
- le Crédit Logement est caution et elle expose agir sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le Crédit Logement est un professionnel qui fournit aux emprunteurs un service financier constitué par un engagement de caution. La prescription qui lui est applicable est donc celle de deux ans énoncée par les dispositions actuelles de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Les parties s'accordent sur ce point.
Mme [P] soutient, en se fondant sur la jurisprudence issue de l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation sous le n°19-14.486, que la caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que son action en paiement contre le débiteur est soumise à la prescription applicable à l'action dont disposait le créancier et commence à courir du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Excipant de deux courriers de mise en demeure (pièces 1 et 2 de son dossier) que la Société Générale lui a adressés le 16 février 2016 et le 7 juillet 2016 afin qu'elle régularise les échéances impayées d'avril 2015 et de janvier et février 2016, elle soutient que l'action du Crédit Logement est prescrite.
Toutefois, comme le Crédit Logement n'exerce pas un recours subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du code civil, mais un recours personnel récursoire fondé sur l'article 2305 de ce code, le point de départ du délai de la prescription qui lui est opposable est la date à laquelle il a payé le créancier au lieu et place du débiteur principal.
En toute hypothèse, il ressort des pièces produites au dossier que :
- l'échéance d'avril 2015 avait déjà été régularisée lors de la mise en demeure du 7 juillet 2016,
- les échéances de janvier et février 2016 l'ont manifestement été postérieurement à cette mise en demeure ; d'ailleurs, en pages 2 et 3 de ses conclusions, Mme [P] écrit qu'elle a honoré les échéances du prêt consenti par la Société Générale jusqu'en 2018 et que c'est au cours de l'année 2018 qu'elle n'a plus été en mesure de les régler,
- les échéances impayées couvertes par le Crédit Logement sont pour la plus ancienne, une partie de celle de mai 2018 et pour la plus récente celle de juin 2019, la déchéance du terme ayant été prononcée le 5 juillet 2019.
L'action introduite par le Crédit Logement le 13 novembre 2019 l'ayant été dans les deux ans de la plus ancienne échéance impayée, est donc recevable.
Sur la créance du Crédit Logement
' Sur le montant de la créance
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment des décomptes annexés aux lettres recommandées du 11 janvier 2019 et du 5 juillet 2019 adressées par la Société Générale à Mme [P] et des quittances détaillées émises le 18 mars 2019 et le 17 juillet 2019 par la Société Générale au profit du Crédit Logement que sa créance s'élève à la somme globale de 17 271,04 euros.
Mme [P] conteste ce montant.
' Elle invoque en premier lieu avoir elle-même réglé à la Société Générale l'échéance du mois de mai 2018, en se référant à un relevé de compte qu'elle ne produit pas aux débats, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve du paiement qu'elle allègue.
' Elle prétend en second lieu, en pages 12 et 13 de ses conclusions, que la quittance du 18 mars 2019 est nulle pour les trois motifs suivants :
- elle porte notamment sur une partie de l'échéance de mai 2018 qu'elle a payée ; or, il vient d'être relevé que ce paiement n'est pas établi ;
- nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; or, la quittance n'est pas établie par le Crédit Logement
- la quittance 'ne répond pas aux conditions posées par l'article 1250, 1° du code civil' aux termes duquel la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement ; la cour constate que Mme [P] n'explicite pas son affirmation et rappelle que le Crédit Logement n'exerce pas un recours subrogatoire.
' En troisième et dernier lieu, elle indique avoir versé au Crédit Logement, au 7 juillet d'une année non précisée, la somme de 1 687,92 euros qu'il convient de déduire de la somme de 17 271,04 euros.
Bien qu'elle affirme justifier de ce paiement, que le Crédit Logement ne reconnaît pas avoir reçu, aucune des trois pièces produites par Mme [P], soit les mises en demeure du 16 février et du 7 juillet 2016 et le contrat de prêt, n'en établit la réalité.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de retenir que la créance du Crédit Logement est de 17 271,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019.
' Sur les exceptions opposées par Mme [P]
Mme [P] soutient, d'une part, que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée le 5 juillet 2019 et, d'autre part, que le Crédit Logement (ou la Société Générale ') a manqué à son obligation de mise en garde lors de la souscription du prêt en juillet 2004.
Le Crédit Logement fait justement observer que Mme [P] ne peut pas lui opposer les exceptions qu'elle aurait pu opposer à la Société Générale, dès lors qu'il n'exerce pas un recours subrogatoire, mais un recours personnel.
Si Mme [P] invoque les dispositions du second alinéa de l'article 2308 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, selon lesquelles 'lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte', force est de constater que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure notamment où le Crédit Logement a prévenu Mme [P] par courriers du 21 juin 2019 et du 12 juillet 2019, le second ayant été envoyé par lettre recommandée dont l'appelante a accusé réception le 17 juillet 2019.
En toute hypothèse, il convient de relever que :
- d'une part, la Société Générale a, préalablement à la déchéance du terme, mis Mme [P] en demeure de payer les échéances impayées du prêt, par lettre recommandée du 11 janvier 2019 dont elle a accusé réception le 25 janvier 2019, cette mise en demeure rappelant clairement à l'appelante qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait encourue,
- d'autre part, Mme [P] s'est engagée en 2004 pour une durée de 15 ans et elle a honoré son engagement pendant 14 ans, ce qui révèle que le prêt qu'elle a souscrit était adapté à sa situation telle qu'elle apparaissait en 2004 et qu'en conséquence, la Société Générale n'avait pas d'obligation de la mettre en garde contre un risque inexistant de défaillance, obligation qui ne pouvait en aucun cas peser sur le Crédit Logement à l'égard duquel Mme [P] ne souscrivait aucun engagement.
Il résulte de ce qui précède que les exceptions soulevées par Mme [P] ne sont ni recevables, ni fondées. Elle doit donc en être déboutée ainsi que de sa demande indemnitaire présentée à l'encontre du Crédit Logement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces deux points méritent d'être confirmées.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [P], avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil du Crédit Logement.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur du Crédit Logement. Toutefois, eu égard à la situation économique de Mme [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la cour laisse à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [P] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [T] [P] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & associés,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente