Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01858 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRHC
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01477
APPELANTE
SARL LA PARISIENNE DE PLOMBERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
INTIMÉ
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2014, M. [J] [F] a été engagé par la société La Parisienne de plomberie, dont le gérant est un membre de sa famille, en qualité de directeur commercial, statut cadre. Sa rémunération mensuelle s'élevait, dans le dernier état de la relation contractuelle, à la somme de 3 264,90 euros.
Par courrier du 27 avril 2017 remis en main propre ce même jour, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2017 et s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 22 mai 2017. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 29 mai 2017, de sorte que la relation de travail a pris fin le 31 mai 2017.
Il a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche par courrier du 14 juin 2017.
La société La Parisienne de plomberie emploie moins de onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 mai 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 29 janvier 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a :
- condamné la société La Parisienne de plomberie à verser à M. [F] les sommes suivantes :
* 9 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 264 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 3 264 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
* 3 264 euros de dommages et intérêts pour absence de visites médicales d'embauche et périodiques,
* 182, 50 euros à titre de remboursement de la prise en charge du titre de transport,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 23 mai 2018, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la société La Parisienne de plomberie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Parisienne de plomberie aux éventuels dépens.
La société La Parisienne de plomberie a régulièrement relevé appel du jugement le 27 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 1er décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Parisienne de plomberie prie la cour de :
- infirmer le jugement
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 25 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
et a condamné la société La Parisienne de plomberie à lui verser les sommes suivantes :
* 3 264 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 3 264 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
* 3 264 euros de dommages et intérêts pour absence de visites médicales d'embauche et périodiques,
* 182, 50 euros à titre de remboursement de la prise en charge du titre de transport,
- infirmer le jugement sur les montants de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Parisienne de plomberie à lui verser les sommes de :
* 39 178 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* subsidiairement, 39 178 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
En tout état de cause,
* 3 264 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 3.264 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
* 3.264 euros de dommages et intérêts pour absence de visites médicales d'embauche et périodiques,
* 182,50 euros à titre de remboursement de la prise en charge du titre de transport,
* 5000 euros au titre du remboursement de ses frais d'avocat,
- condamner la société La parisienne de plomberie aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution, et dire que la SCP AFG pourra les recouvrer directement,
- condamner la société La Parisienne de plomberie à lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- débouter la société La Parisienne de plomberie de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
MOTIVATION :
Sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Lors de notre entretien en date du 10 mai 2017, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour motif économique. Nous vous confirmons que ces motifs, à savoir la suppression du poste de directeur commercial. rendent impossible le maintien de votre contrat de travail. ['] »
M. [F] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que :
- la lettre de licenciement ne mentionne pas les raisons économiques qui l'ont contrainte à le licencier,
- la société n'établit pas ses difficultés économiques,
- son poste n'a en réalité pas été supprimé.
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
La société La Parisienne de plomberie s'oppose à la demande et conclut au débouté en faisant valoir que :
- elle rencontrait des difficultés économiques persistantes qui mettaient en cause sa pérennité, lesquelles, bien connues de M. [F] du fait de sa qualité de directeur commercial et de parent du chef d'entreprise, lui ont été exposées lors de l'entretien préalable,
- les bilans qu'elle communique établissent la diminution de son résultat net,
- la société a dû être mise en sommeil du fait de son manque d'activité,
- le poste de M. [F] a été supprimé et ses missions commerciales reprises par le gérant,
- la très petite taille de la société rendait impossible le reclassement du salarié,
- la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle n'a été adressée qu'à titre conservatoire puisqu'il a accepté le CSP.
L'article L 1233 ' 2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-16 du code du travail dispose que 'la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.'
Il en résulte que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables, or, en l'espèce, il ressort de la lecture du courrier de licenciement notifié à M. [F] qu'aucun motif économique n'est invoqué pour justifier la suppression de son emploi. Le licenciement n'est donc pas motivé, peu important l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle : en effet, même dans ce cas, les motifs économiques du licenciement doivent être notifiés au salarié. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1233-2 du code du travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens avancés par le salarié.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Salarié depuis plus de deux ans dans une entreprise employant moins de 11 salariés, M. [F] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi en raison de la rupture abusive du contrat de travail. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, son âge au moment du licenciement (né en 1977), aux circonstances de la rupture, au montant de sa rémunération, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société La Parisienne de plomberie à lui verser la somme de 9 800 euros suffisant à réparer son entier préjudice à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
Monsieur [F] invoque l'irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 1233 ' 15 du code du travail pour les motifs suivants :
- non-respect des modalités de remise de la lettre de licenciement,
- non-respect du délai de 15 jours ouvrables entre la date de l'entretien préalable de licenciement et l'expédition de la lettre de licenciement.
La société la Parisienne de plomberie s'oppose à la demande en faisant valoir que la lettre de licenciement n'a été expédiée qu'à titre conservatoire compte tenu de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et que Monsieur [F] ne justifie d'aucun préjudice.
La cour rappelle en premier lieu les modalités de remise par courrier recommandé du courrier de licenciement ne sont prescrites qu'à titre conservatoire de sorte que la remise en main propre laquelle n'est pas contestée n'est pas de nature à causer un quelconque préjudice au salarié.
Par ailleurs, l'article L. 1233 ' 15 du code du travail dispose que la lettre de licenciement « ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auxquels le salarié a été convoqué. Ce délai est de 15 jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441 ' 13 du code du travail. ». L'article L 1441 ' 13 du code du travail dispose que : « peuvent être candidat dans le collège des salariés :
1° les salariés non cadres
2° des cadres nés de ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441 ' 12 ['].'
Si la remise de la lettre de licenciement ne respecte pas le délai de 15 jours après l'entretien préalable, prévu par l'article L. 1233-15 du code du travail, M. [F] bénéficiant du statut de cadre, comme il le soutient, il ne justifie cependant pas du préjudice qui en est résulté pour lui d'autant qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
A défaut de justifier de son préjudice, sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement est rejetée, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société La Parisienne de plomberie à ce titre.
Sur le non-respect de la priorité de réembauche :
M. [F] soutient que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauche dans la mesure où après son licenciement, il a fait appel à deux intérimaires pour exercer les fonctions de plombier qu'il exerçait réellement et il lui reproche également de n'avoir pas mentionné cette priorité dans la lettre de licenciement en violation de l'article L. 1233-45 du code du travail;
La société La Parisienne de plomberie s'oppose à la demande en faisant valoir que même si la lettre de licenciement ne mentionnait pas la priorité de réembauche, M. [F] lui a écrit le 14 juin 2017 pour en solliciter le bénéfice de sorte qu'il ne peut invoquer un quelconque préjudice à ce titre. Par ailleurs, elle conteste avoir embauché un salarié pendant la période d'une année courant à compter de l'envoi de sa demande et communique une copie de son registre du personnel.
L'article L. 1233-45 du code du travail dispose que 'le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.'
M. [F] ayant sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche, celle-ci s'applique pendant le délai d'un an à compter de l'expiration de son préavis que celui-ci soit exécuté ou non. Le licenciement ayant été notifié le 22 mai 2017 et le préavis étant fixé à trois mois par l'article 11 de la convention collective, il bénéficiait donc de la priorité de réembauche jusqu'au 22 août 2018. Il ressort de la copie du registre du personnel communiquée dont aucun élément ne permet à la cour de mettre en doute la valeur probante, qu'aucune embauche n'a été effectuée durant cette période de sorte que l'employeur démontre ainsi avoir respecté son obligation à ce titre. Par ailleurs, M. [F] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi résultant de l'absence de mention du droit au bénéfice de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement. Il est en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des frais de transport :
M. [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande en faisant valoir que le véhicule de service dont il bénéficiait lui a été retiré à la fin de l'année 2016 et qu'il se déplaçait en transport en commun.
La société La Parisienne de plomberie conclut au débouté en critiquant la valeur probante de la pièce communiquée par le salarié et en soutenant que le salaire net versé à M. [F] englobait les indemnités de transport.
L'article L. 3261 ' 3 du code du travail impose à l'employeur de prendre en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transport public de personnes dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
La société la Parisienne de plomberie ne peut valablement prétendre que cette indemnisation était forfaitairement incluse dans le salaire net versé mensuellement à M. [F] puisqu'il ne s'agit pas d'un salaire mais de remboursement de frais. En revanche, les documents communiqués par le salarié ne permettent pas de justifier de l'abonnement souscrit puisque la carte nominative de transport communiquée porte un numéro qui ne correspond pas à celui de la carte mentionnée dans le document censé justifier l'abonnement entre février et mai 2017 lequel ne comporte aucune mention nominative. M. [F] est donc débouté de sa demande et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'absence de visites médicales d'embauche et de visites médicales périodiques :
Il est constant qu'aucune visite médicale n'a été organisée pendant la durée du contrat de travail. L'employeur ne peut valablement s'exonérer de la violation de l'obligation de sécurité qui lui incombe en faisant valoir que Monsieur [F] ne démontre aucun préjudice et en invoquant le fait qu'il l'a fait vacciner pour les interventions ponctuelles dans les égouts, la nature même de ces interventions ponctuelles établissant la nature du risque encouru et la nécessité de la surveillance médicale du salarié.. La cour fait donc droit à la demande présentée par M. [F] à hauteur de la somme réclamée de 3 264 euros et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des condamnations de nature salariale et à compter de la décision qui les prononce s'agissant des condamnations de nature indemnitaire.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
La société la Parisienne de plomberie, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser Monsieur [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'avocat, à hauteur de la somme de 3 000 euros, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
La SCP AFG prise en la personne de Me [M] [I] est autorisée à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société la Parisienne de plomberie des chefs de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, non-respect de la priorité de réembauche et remboursement de la prise en charge du titre de transport ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, non-respect de la priorité de réembauche et remboursement de la prise en charge du titre de transport,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société la Parisienne de plomberie aux dépens et à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande sur ce même fondement.
AUTORISE la SCP AFG prise en la personne de Me [M] [I] à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE