Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/437
N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLUZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 20 Décembre 2022 à 11h45 par :
M. [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Décembre 2022 à 16h32 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 Décembre 2022 à 11h35;
En l'absence de représentant du préfet d'[Localité 2], dûment convoqué (mémoire du 20/12/2022),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [T] [O], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [P], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Décembre 2022 à 15h, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [O] fait l'objet d'un arrêté pris par la préfecture de police de [Localité 5] en date du 10 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 19 novembre 2022 dès la fin de sa garde-à-vue.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Le juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 21 novembre 2022, confirmée par ordonnance du délégué du premier président de la Cour d'appel de RENNES du 24 novembre 2022, autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O] pour une durée de 28 jours jusqu'au 19 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 décembre 2022, le préfet d'[Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention de Monsieur [T] [O].
Dans le cadre de son mémoire du 20 décembre 2022, le préfet d'[Localité 3] fait valoir que, contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [T] [O], les relations entre la France et e Maroc sont rétablies depuis le 16 décembre 2022 et qu'en tout état de cause, les diligences nécessaires ont été réalisées.
Conformément aux dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être de nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les cas suivants :
l° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour 1'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité on de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance "des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyen de transport
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excédant pas alors 60 jours.
En outre, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligence en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, Monsieur [T] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 19 novembre 2022, alors qu'il était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide. La préfecture d'[Localité 2] justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines dès le 19 novembre 2022 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez passer au nom de l'intéressé, avoir relancé lesdites autorités le 16 décembre 2022 et rester dans l'attente d'une réponse.
Ainsi, la préfecture justifie avoir fait toutes les diligences nécessaires pour parvenir à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Il convient de rappeler que c'est par son propre fait que l'éloignement de Monsieur [T] [O] a été entravé. En effet, il est démontré qu'il a fait usage de plusieurs identités, ce qui nécessite une reconnaissance par les autorités du pays dont il se revendique.
Par ailleurs, l'affirmation de Monsieur [T] [O] selon laquelle les autorités marocaines refuseraient de donner suite aux demandes des autorités françaises est contredite par les autorités préfectorales qui précisent que les relations consulaires dans le domaine migratoire sont rétablies entre la France et le Maroc.
Au surplus, il convient de rappeler que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour les accueillir et que, en tout état de cause, l'administration française n'a pas le pouvoir de contraindre les autorités consulaires étrangères en application du principe de souveraineté et qu'il ne saurait lui être reproché l'absence de réponse du consulat du Maroc.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les perspectives d'éloignement de Monsieur [T] [O] dans le délai de la prolongation de 30 jours peuvent être considérées comme raisonnables.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 décembre 2022, qui a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS a compter du 19 décembre 2022 a 11h35.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 21 Décembre 2022 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRÉSIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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