Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 477/23
N° RG 20/02316 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJUG
MLB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
15 Octobre 2020
(RG F18/00135 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/09648 du 01/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. MATREX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Décembre 2022
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 février 2016 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 25 janvier 2016, M. [Z] [E], né le 11 janvier 1967, a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent par la société Matrex, qui applique la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés.
Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre d'un accident du travail (épicondylite gauche) du 13 décembre 2016 au 10 février 2017.
Il a été déclaré apte lors de la visite de reprise du 9 février 2017 et a repris le travail.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre d'une rechute de son accident du travail à compter du 11 avril 2017, a brièvement repris le travail le 9 octobre 2017 avant que son arrêt de travail au titre de son accident du travail ne soit à nouveau prolongé ce même jour puis à plusieurs reprises jusqu'au 10 décembre 2017.
La consolidation de ses lésions a été fixée par le médecin conseil au 30 novembre 2017 sans séquelles indemnisables.
M. [Z] [E] a proposé le 7 décembre 2017 une rupture conventionnelle de son contrat de travail en vue de se consacrer à d'autres projets professionnels mais n'a pas donné suite à la proposition d'entretien fixée par l'employeur au 22 décembre 2017.
Aux termes des visites de reprise des 3 et 17 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
M. [Z] [E] a été placé en arrêt de travail en maladie à compter du 3 janvier 2018.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2018 à un entretien le 12 février 2018 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2018.
A la date de son licenciement, son salaire mensuel brut de base s'élevait à 2 008,72 euros.
Par requête reçue le 22 juin 2018, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 15 octobre 2020 le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Matrex la somme de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et a débouté la société Matrex du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Le 30 novembre 2020, M. [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 27 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] [E] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Matrex la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, qu'elle le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Sur les demandes salariales, qu'elle condamne la société Matrex à lui verser :
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et au temps de travail
306,05 euros au titre d'indemnité des petits déplacements
913,05 euros brut au titre du salaire du 1er au 12 décembre 2016, en ordonnant consécutivement la modification du bulletin de salaire de décembre 2016
1 491,94 euros brut correspondant au salaire du 13 décembre 2017 au 3 janvier 2018
730,40 euros indument prélevée sur le bulletin de salaire de février 2018,
- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail qu'elle :
juge que son inaptitude est d'origine professionnelle suite à l'accident du travail dont il a été victime, constate qu'il est travailleur handicapé, constate que les manquements répétés de la société Matrex à ses obligations légales ont provoqué son inaptitude physique à l'origine du licenciement, juge en conséquence son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Matrex à lui payer :
1 302,01 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
6 607,17 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
7 708,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 202,39 euros à titre d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Il demande en toute hypothèse que la société Matrex soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 12 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Matrex sollicite de la cour qu'elle dise bien jugé, mal appelé, confirme le jugement entrepris pour l'essentiel et la reçoive en son appel incident, déboute M. [Z] [E] de toutes ses demandes sauf celle afférente à son statut de travailleur handicapé, qu'elle ne connaissait pas avant la procédure prud'homale, ce qui constitue une faute du salarié, et condamne l'appelant à lui payer :
5 000 euros de dommages et intérêts pour lui avoir caché sa situation de handicap
5 000 euros en réparation de son préjudice du fait des demandes fantaisistes ou frauduleuses présentées devant le conseil de prud'hommes et, vu la plainte du 14 novembre 2018 pour extorsion, surseoir à statuer en attendant l'issue de l'enquête préliminaire et la décision du parquet
3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et au temps de travail
M. [Z] [E] expose qu'il avait initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, que pour contester sa demande la société Matrex a versé aux débats des pièces concernant sa vie privée, lui reprochant à mauvais escient son activité associative pendant ses arrêts de travail afin de jeter le discrédit sur sa probité, tentant de le présenter comme un salarié qui aurait vaqué à ses occupations personnelles pendant son temps de travail, entendant remettre en cause le caractère professionnel de son accident et exposant qu'il sollicitait le paiement d'heures non effectuées et présentait de faux documents, que la société Matrex a déposé plainte contre lui, qu'il a reconnu des erreurs dans son décompte, sans intention frauduleuse, que le parquet de Douai a classé la plainte sans suite tout en lui faisant délivrer un rappel à la loi, qu'il n'en demeure pas moins que la société Matrex ne respectait pas les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et au temps de travail, que compte tenu de l'impossibilité pour lui de verser aux débats un décompte précis et exempt de critiques, il a demandé au conseil de prud'hommes, non pas de condamner l'employeur à lui régler un rappel d'heures supplémentaires mais de lui régler des dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et au temps de travail, que c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a débouté alors qu'il verse aux débats des décomptes, relevés bancaires et attestations démontrant la réalité des déplacements et heures supplémentaires effectués.
La société Matrex expose que l'activité principale de M. [Z] [E] est l'animation d'une association autour de Noël et de ses illuminations, que le tableau sur la base duquel M. [Z] [E] a réclamé des heures supplémentaires ne correspond à rien, que M. [Z] [E] ne travaillait pas seul mais en équipe de deux ou trois personnes sur des chantiers extérieurs, que ses équipiers ne réclament pas les mêmes heures supplémentaires, que certains chantiers indiqués dans le tableau n'existent même pas, qu'elle n'a aucun client sur les endroits indiqués, que le salarié demande des heures supplémentaires pour des journées où il était absent ou en arrêt de travail, qu'il habite à 500 mètres de l'entreprise et utilise à partir de l'entreprise un véhicule de société dont les trajets sont pistés notamment par les relevés de facturation autoroute, que le midi il bénéficiait d'1h30 de pause qui n'est pas considérée comme du travail, qu'il travaillait 7 heures par jour comme ses collègues, qu'à la lecture de ses pièces on se rend compte qu'il a pris ses relevés de banque et tenté de retracer un itinéraire avec ses débits de carte bleue, qu'elle a déposé plainte et se réserve la possibilité de saisir la caisse primaire d'assurance maladie et peut-être le tribunal des affaires de sécurité sociale pour remboursement de la totalité des prestations données, ses collègues ne se souvenant même pas qu'il y ait eu le moindre problème lors de l'intervention du 13 décembre 2016, que si M. [Z] [E] n'a pas été condamné, le parquet de Douai lui a infligé un rappel à la loi, que fort embarrassé il semble abandonner ses demandes tout en demandant un forfait global de 2 500 euros alors qu'il ne pouvait pas demander une indemnité de déplacement puisqu'il n'y avait pas d'indemnité de déplacement dans l'entreprise, les salariés n'utilisant pas leurs véhicules personnels mais des véhicules de fonction.
M. [Z] [E] a abandonné sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Il n'indique pas quelles dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et au temps de travail auraient été violées selon lui, particulièrement s'il s'agit des dispositions sur le paiement majoré des heures supplémentaires, qu'il ne demande plus en admettant que son décompte était erroné et critiquable, tout en produisant des relevés d'heures manuscrits et son agenda 2017, ou de celles relatives à la durée maximale ou hebdomadaire du travail.
La société Matrex produit pour sa part des bordereaux d'intervention comportant la durée des interventions, ainsi que des attestations de plusieurs collègues de M. [Z] [E]. Ainsi, M. [S], agent de maîtrise, indique qu'il est parti en déplacement avec M. [Z] [E], qu'il ne comprend pas comment il comptait des heures supplémentaires, que lorsqu'ils partaient de l'entreprise à 8h00 ils arrêtaient à 16h00 conduite comprise, que lorsqu'ils partaient à 5h00 ils arrêtaient à 13h00 conduite comprise, ce qui faisait 7h00, et que lorsqu'ils partaient de bonne heure le lundi pour la semaine, ils arrêtaient le vendredi matin ou midi. M. [V], technicien de maintenance, atteste que M. [Z] [E] lui a demandé à plusieurs reprises de lui expliquer le fonctionnement des déplacements et des heures supplémentaires et ne comprenait pas que s'ils partaient à 6h00 au lieu de 8h00 sur le chantier, ils repartaient deux heures plus tôt, ce qui compensait. Il précise, de même que Messieurs [U], [O] et [G], également techniciens de maintenance, n'avoir fait aucune heure supplémentaire sur le chantier Picard [I], qui a eu lieu du 25 janvier au 5 février 2016. La société produit également un tableau récapitulatif des heures, dont il résulte que les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail étaient respectées et que les quelques heures dites de dépassement ont donné lieu à récupération.
La société Matrex a donc respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et au temps de travail et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [E] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande d'indemnités de petits déplacements
Selon l'article 8-11 de la convention collective, le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers des entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraine pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte l'indemnité de repas, l'indemnité de frais de transport et l'indemnité de trajet.
En application de l'article 8-12 de la convention collective, bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
Il est constant que M. [Z] [E] exerçait ses fonctions sur les chantiers de la société Matrex. Il sollicite selon le tableau intégré à ses conclusions des indemnité de repas, de frais de transport et de trajet pour douze déplacements.
Pour s'opposer à la demande, la société Matrex fait valoir que M. [Z] [E] n'empruntait pas son véhicule mais qu'il utilisait, avec son équipe, un véhicule de fonction. Elle ajoute que M. [Z] [E] fait une demande pour des frais de déplacement à [Localité 8] le 13 décembre 2016 alors qu'il n'a pas utilisé son véhicule et qu'elle n'a pas de chantier ni de client à [Localité 8].
Il résulte des attestations des collègues de M. [Z] [E], et particulièrement du témoignage de M. [N], qu'ils se déplaçaient dans le véhicule de la société. M. [Z] [E] ne peut en conséquence prétendre au paiement de l'indemnité de frais de transport, laquelle n'est pas due en application de l'article 8.16 de la convention collective lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers.
En revanche, l'employeur n'allègue pas de circonstances de nature à le dispenser du principe du paiement de l'indemnité de repas prévue par l'article 8.15 de la convention collective et de l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective.
La réalité des déplacements listés par M. [Z] [E] n'est pas critiquée par la société, si ce n'est le déplacement allégué à [Localité 8] le 13 décembre 2016. M. [Z] [E] ne répond pas sur ce point. Le planning ne fait effectivement pas état d'un déplacement à [Localité 8] le 13 décembre 2016 mais d'un déplacement au Picard de [Localité 6], où M. [Z] [E] a déclaré avoir subi son accident du travail. Messieurs [N] et [M] confirment qu'ils se sont rendus à [Localité 6] ce jour-là, M. [M] précisant qu'ils n'auraient pas matériellement eu le temps de se rendre également à [Localité 8].
Il convient en définitive de condamner la société Matrex à payer à M. [Z] [E] la somme de 154,30 euros au titre des indemnités de petits déplacements. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 12 décembre 2016
M. [Z] [E] sollicite le paiement de la somme de 913,05 euros retenue du 1er au 12 décembre 2016 en faisant valoir qu'il a travaillé durant cette période.
Le bulletin de salaire de décembre 2016 fait état d'une retenue de 913,05 euros pour « Hres absences non rémunérées du 01 au 12 et du 27 au 28/12/2016 ».
La société Matrex ne répond pas sur cette demande dans ses conclusions et ne conteste pas que M. [Z] [E] a bien travaillé du 1er au 12 décembre 2016, ce qui résulte au demeurant des documents qu'elle produit.
Toutefois, la retenue contestée de 913,05 euros ne se rapportant pas à la seule période du 1er au 12 décembre 2016 mais également aux deux journées des 27 et 28 décembre 2016 au cours desquelles le salarié était en arrêt de travail, le rappel de salaire doit être évalué à la somme de 782,61 euros brut. L'indemnité de congés payés afférente n'est pas sollicitée.
La société Matrex devra remettre à M. [Z] [E] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de décembre 2016.
Sur la demande de rappel de salaire du 13 décembre 2017 au 3 janvier 2018
Le dernier certificat d'arrêt de travail de prolongation au titre de l'accident du travail a été établi le 1er décembre 2017 jusqu'au 10 décembre 2017. La société Matrex ne conteste pas en avoir eu connaissance dans le délai de 48 heures.
Selon l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable, dès que l'employeur a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il devait saisir le service de santé au travail pour l'organisation de l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par M. [Z] [E], et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise.
M. [Z] [E] a sollicité de son employeur qu'il organise la visite de reprise par courrier du 14 décembre 2017 en indiquant qu'il se tenait à sa disposition pour un rendez-vous. Par courrier du 20 décembre 2017, il a indiqué à la société qu'il avait directement sollicité la médecin du travail, faute pour elle d'avoir organisé la visite de reprise.
Le 21 décembre 2017, le pôle santé travail a invité la société Matrex à envoyer M. [Z] [E] au centre de santé le 3 janvier 2018.
Le même jour, la société Matrex a d'une part informé M. [Z] [E] qu'il avait rendez-vous avec le médecin du travail le 3 janvier 2018, d'autre part lui a demandé de justifier son absence depuis la fin de son arrêt de travail.
M. [Z] [E] a contesté par courrier du 29 décembre 2017 avoir été en absence injustifiée, soulignant qu'il était resté à disposition de son employeur, lequel n'avait pas organisé la visite de reprise.
La société Matrex a retenu 1 452,47 euros sur le salaire de décembre 2017 pour absence injustifié du 11 au 31 décembre et 185,42 euros sur le salaire de janvier 2018 pour absence injustifiée des 1er et 2 janvier, soit la somme totale de 1 637,89 euros.
M. [Z] [E] conteste avoir été en absence injustifiée.
Sans répondre spécifiquement à la demande de rappel de salaire, la société Matrex indique dans ses conclusions que M. [Z] [E] a fourni le 11 décembre 2017 un nouveau certificat de son médecin montrant cette fois une maladie professionnelle. Elle ne vise aucune pièce. Le seul certificat établi le 11 décembre 2017 est le certificat médical final indiquant que l'accident du travail du 13 décembre 2016 est consolidé avec séquelles.
La société ajoute que, dès le lendemain de la réclamation de M. [Z] [E] du 14 décembre 2017, elle a pris l'initiative d'une convocation pour un entretien préalable pour la rupture conventionnelle, fixé le 22 décembre 2017, auquel le salarié n'est pas venu, et qu'elle a pris contact avec la médecin du travail le 18 décembre 2017 pour se voir indiquer qu'un rendez-vous avait déjà été fixé à l'initiative du salarié.
Elle admet ce faisant qu'elle n'a pas saisi le service de santé au travail dès qu'elle a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail. Elle ne justifie pas au demeurant de l'initiative qu'elle dit avoir prise le 18 décembre 2017, le seul mail produit étant celui adressé le 6 octobre 2017 au médecin du travail en vue de la reprise initialement prévue le 9 octobre 2017.
L'employeur ne peut être dispensé de payer son salaire au salarié qui se tenait à sa disposition pour qu'il soit procédé à la visite de reprise dont il avait en vain sollicité l'organisation par l'employeur. La société Matrex est en conséquence redevable du salaire pour la période antérieure au nouvel arrêt de travail pour maladie et sera condamnée à payer la somme sollicitée de 1 491,94 euros brut. L'indemnité de congés payés afférente n'est pas sollicitée. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la somme prélevée sur le bulletin de salaire de février 2018
L'employeur a retenu sur le bulletin de salaire de février 2018 une somme de 730,40 euros au titre d'un acompte de janvier 2017.
A l'appui de sa demande, M. [Z] [E] fait valoir qu'il n'existe aucune trace de cet acompte sur les fiches de paie de janvier ou février 2017, que le chèque dont se prévaut la société Matrex a été tiré sur le compte de M. [Y] et non sur le compte de la société et que rien ne permet de relier ce versement à son activité salariée au sein de la société Matrex. Il ajoute que le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve que ce chèque avait un autre objet.
La société Matrex répond que cette somme avait été versée à M. [Z] [E] pour lui rendre service car il avait des difficultés financières, à l'occasion d'une visite à son domicile de M. [Y], gérant de la société, qui avait son chéquier personnel sur lui. Elle produit la copie du chèque du 18 janvier 2017 et le relevé de compte de M. [Y] mentionnant le débit de la somme correspondant.
Un acompte sur salaire doit être mentionné sur le bulletin de salaire remis au salarié à la fin de la période concernée. Tel n'est pas le cas. Au demeurant, M. [Z] [E] qui était en arrêt de travail en janvier 2017 ne pouvait recevoir un acompte de salaire en l'absence de travail accompli. De plus, la somme de 730,40 euros a été versée à M. [Z] [E] non pas par la société qui l'employait mais par M. [Y], par chèque tiré sur son compte personnel. Aucun élément ne démontre que cette somme ait en définitive été supportée par la société. Ensuite, M. [Z] [E] fait justement valoir que c'est à celui qui a versé les sommes de prouver qu'il l'a fait à titre de prêt. La circonstance que M. [Y] a remis des fonds à M. [Z] [E] ne dispense pas la société d'établir, par tout moyen, l'intention de prêter et l'obligation de restitution. En l'espèce, la société Matrex ne produit aucun élément dont il résulterait que M. [Y] a remis à M. [Z] [E] la somme de 730,40 euros pour le compte de la société, à charge pour lui de rembourser cette somme à la société. Dans ces circonstances, la retenue de 730,40 euros sur le bulletin de salaire de février 2018 n'est pas justifiée et la société Matrex doit être condamnée à payer à M. [Z] [E] la somme de 730,40 euros. Le jugement est infirmé.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Même si elle fait part de ses doutes sur la réalité de l'accident du travail du 13 décembre 2016, la société Matrex convient que celui-ci est acquis et que les indemnités sollicitées par M. [Z] [E] au titre de l'article L.1226-14 du code du travail sont dues.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, M. [Z] [E] pouvait prétendre à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, étant observé que M. [Z] [E] s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 11 septembre 2014 au 11 septembre 2019.
La société Matrex ne conteste pas les montants de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement calculés par l'appelant. Le jugement est infirmé et la société Matrex condamnée à payer à M. [Z] [E] 1 302,01 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et 6 607,17 euros brut à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de sa demande, M. [Z] [E] fait valoir que les manquements répétés de l'employeur ont provoqué son inaptitude physique. Au titre des ces manquements, il invoque d'abord le fait qu'il a été amené à utiliser des engins, en particulier des nacelles, pour lesquels il n'avait pas les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité adéquats, l'absence ensuite d'adaptation de son poste à son statut de travailleur handicapé ainsi qu'après son accident du travail, enfin le harcèlement moral subi. Il indique que ces différents manquements sont la véritable cause de son accident du travail et consécutivement de son licenciement pour inaptitude.
La société Matrex conteste tout manquement.
Pour caractériser le premier manquement, M. [Z] [E] se prévaut du témoignage de M. [E]. Ce dernier, ancien apprenti de la société du 31 octobre 2015 au 19 juin 2017 indique, en parlant de lui-même, qu'il a dû conduire à plusieurs reprises des nacelles, sans permis ni Caces. Il ne fait pas état de ce que M. [Z] [E] aurait été placé dans la même situation. Ce manquement n'est pas établi.
S'agissant du deuxième manquement, M. [Z] [E] justifie qu'il avait la qualité de travailleur handicapé tout au long de la relation de travail. La société Matrex conteste l'avoir su, indiquant toutefois de façon contradictoire dans le dispositif de ses conclusions qu'elle l'ignorait avant la procédure prud'homale et dans le corps de ses conclusions qu'elle l'a appris le jour de l'entretien préalable. Le conseiller du salarié au cours de l'entretien préalable atteste : « M. [Y] est au courant que M. [E] est travailleur handicapé. » En tout état de cause, il convient de relever que M. [Z] [E] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 11 mai 2016, à l'occasion de l'examen d'embauche. Il a de nouveau été déclaré apte le 9 février 2017 lors de l'examen de reprise qui a suivi l'accident du travail. A chaque fois, le médecin du travail a prévu de ne revoir le salarié que 24 mois plus tard et n'a adressé aucune recommandation à l'employeur. M. [Z] [E] ne présente donc aucun élément dont il résulterait qu'il aurait dû ne pas exercer ses missions dans les mêmes conditions que ses collègues en terme de déplacements et de volumes d'heures et que l'absence de mesures prises par l'employeur en lien avec son handicap et son accident du travail laisserait supposer, comme il le prétend, l'existence d'une discrimination. Par ailleurs, l'affirmation qu'il aurait effectué en 2016 plus d'heures supplémentaires que le contingent non soumis à autorisation de l'inspection du travail est contredit par le tableau récapitulatif de ses heures. Ce manquement n'est pas non plus établi.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, M. [Z] [E] invoque au titre du harcèlement moral les courriers des 21 et 22 décembre 2017 par lesquels la société Matrex lui a demandé de justifier de son absence et le fait qu'il a dû effectuer lui-même des démarches pour organiser la visite s'étant soldée par son inaptitude. Il résulte de ce qui précède que ces faits sont établis. Pour autant, et même si les documents médicaux produits montrent que le salarié a présenté à cette période un état de stress majeur, ces faits pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, étant au surplus observé qu'ils ne peuvent être, comme le soutient M. [Z] [E], la véritable cause de l'accident du travail survenu un an plus tôt.
Ainsi, il ne peut être retenu que l'inaptitude physique de M. [Z] [E] serait consécutive à des manquements répétés de l'employeur. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [E] de sa demande tendant à voir son licenciement pour inaptitude jugé sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat
Au soutien de cette demande, M. [Z] [E] expose qu'il a été licencié le 15 février 2018 mais a reçu son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail le 9 mars 2018, son solde de tout compte le 16 mars 2018 et son attestation de congés payés le 14 mai 2018, ce qui a bloqué l'instruction de son dossier auprès du Pôle Emploi.
La société Matrex répond que ces documents sont quérables et qu'ils ont été transmis dans des délais normaux.
Si les documents de rupture sont quérables, il appartient toutefois à l'employeur de les établir au moment de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, alors que le contrat de travail a pris fin le 15 février 2018, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ont été établis le 5 mars 2018, le chèque pour solde de tout compte le 16 mars 2018 et le certificat de congés payés, que le salarié a réclamé le 20 mars 2018, lui a été transmis par courrier du 14 mai 2018. M. [Z] [E] ne produit cependant aucun élément dont il résulterait que son inscription au Pôle Emploi ou l'instruction de son dossier par le Pôle Emploi s'en seraient trouvées ralenties et qu'il aurait subi un préjudice. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [E] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande d'indemnité pour dissimulation par le salarié de sa situation de handicap
La société Matrex soutient que la dissimulation par le salarié de sa situation de handicap est fautive comme étant un élément essentiel à la bonne marche de l'entreprise et impactant la responsabilité civile et pénale de l'employeur.
M. [Z] [E] répond que la société Matrex avait connaissance de son statut de travailleur handicapé, en tout état de cause dès l'entretien préalable.
Le salarié n'avait aucune obligation de déclarer à son employeur qu'il était reconnu travailleur handicapé. Il incombait à la société Matrex de vérifier qu'il était apte à son emploi, ce qui était le cas lors de l'embauche et encore le 9 février 2017. Ainsi, M. [Z] [E] n'a commis aucune faute et la société Matrex n'a subi aucune préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande d'indemnité pour demandes d'heures supplémentaires fantaisistes ou frauduleuses
Il n'y a pas lieu de sursoir à statuer jusqu'à l'issue de l'enquête préliminaire et la décision du parquet puisque M. [Z] [E] a fait l'objet d'un rappel à la loi.
La circonstance que le salarié a, pour présenter sa demande d'heures supplémentaires, tenté de retracer ses déplacements grâce à ses relevés de compte bancaire et mentionné le nom des villes où il avait fait des achats alimentaires plutôt que le nom des villes où se trouvaient les chantiers (par exemple Enval où il a fait des achats au centre Leclerc plutôt que [Localité 7] où il se trouvait selon le planning fourni par l'employeur, ou [Localité 5] plutôt que [Localité 4]) ne traduit aucune légèreté ou volonté de fraude, même si ce procédé a pu le conduire à des erreurs.
Il ne ressort pas du dossier que M. [Z] [E] était informé au fur et à mesure de l'évolution de son compteur d'heures supplémentaires et d'heures récupérées. Aucune mention ne figure sur ses bulletins de salaire et aucune annexe aux bulletins de salaire n'apparait avoir été remise au salarié pour lui permettre d'apprécier correctement ses droits. Sa demande ne présente donc pas de caractère abusif, étant observé que l'employeur ne peut lui reprocher d'avoir dû examiner dans le détail le tableau repris dans sa requête puisqu'il lui incombait de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Le jugement sera infirmé et la société Matrex débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de condamner la société Matrex à verser à M. [Z] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [E] de ses demandes d'indemnités pour non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et au temps de travail, licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise tardive des documents de fin de contrat et en ce qu'il a débouté la société Matrex de sa demande de sursis à statuer et de sa demande d'indemnité pour dissimulation par le salarié de sa situation de handicap.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Matrex à verser à M. [Z] [E] :
- 154,30 euros au titre des indemnités de petits déplacements
- 782,61 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er au 12 décembre 2016
- 1491,94 euros brut à titre de rappel de salaire du 13 décembre 2017 au 3 janvier 2018
- 730,40 euros au titre de la somme retenue sur le bulletin de salaire de février 2018
- 1 302,01 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
- 6 607,17 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Déboute la société Matrex de sa demande d'indemnité pour demandes d'heures supplémentaires fantaisistes ou frauduleuses.
Ordonne à la société Matrex de remettre à M. [Z] [E] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de décembre 2016.
Condamne la société Matrex à verser à M. [Z] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Matrex aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK