Texte intégral
ARRET N°
du 31 mai 2022
R.G : N° RG 21/01247 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAWI
[W]
c/
Société MACIF -MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUT RIELS DE FRANCE-
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL OPTHÉMIS
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 08 septembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003216 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société MACIF -MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 1er juin 2016, les fumées d'un incendie survenu dans le parking souterrain d'un immeuble sis [Adresse 1]), ont atteint l'appartement en rez de chaussée donné en location à M. [O] [W], assuré depuis le 12 juin 2014 auprès de la Macif sous la police n°13515820.
Ce sinistre a été régulièrement déclaré auprès de cette société d'assurance.
Par courriers des 7 et 28 juillet 2016, l'assureur a informé son assuré de la prise en charge de trois nuits d'hôtel et des trajets en taxi pour un montant de 220,60 euros et du versement d'une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive.
Par courrier du 15 novembre 2016, le rapport d'expertise établi par la société Eurex Champagne-Ardenne, mandaté par les soins de son assurance a été notifié à M. [O] [W] et il lui a été précisé que celle-ci avait réglé la facture de la société AAD Phénix qui était intervenue pour dépolluer les biens de l'assuré au mois de juin 2016, d'un montant de 261,80 euros.
Par ordonnance du 22 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, saisi par M. [O] [W], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [Y] au contradictoire de la Macif pour évaluer les préjudices subis.
L'expert a rendu son rapport le 26 février 2018.
Considérant que ses préjudices n'avaient pas été correctement évalués et indemnisés, M. [O] [W] a, par acte d'huissier du 21 août 2018, fait assigner en paiement la Macif devant le tribunal judiciaire de Reims.
Dans ses dernières conclusions M. [O] [W] a demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1142 et 1240 du code civil, et des articles 500, 699 et 700 du code de procédure civile de condamner la Macif à lui verser le solde du montant de son indemnisation, soit :
-4.172,92 euros au titre de la remise en état,
-1.261,94 euros au titre du préjudice de jouissance,
-2.870,38 euros au titre des frais d'expertise
-outre les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 3.000 euros pour frais irrépétibles, en sus des entiers dépens, dont ceux du référé expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me J-M. Despaquis.
Dans ses dernières conclusions la Macif a demandé au tribunal, au visa des articles 1353 et suivants du code civil, de débouter M. [O] [W] de l'ensemble de ses demandes, de fixer le préjudice subi à la somme de 2.784,92 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 1 000 euros déjà versée, et de condamner le demandeur au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais irrépétibles, en sus des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Creusat, membre de la SCP Rahola Creusat Lefèvre.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a :
-condamné la Macif à payer à M. [O] [W] une indemnité d'un montant total de 3.129,02 euros, après déduction des sommes déjà versées, (2 784,92 euros de remise en état des lieux fixés par l'expert au titre du nettoyage et de la décontamination + 405,87 euros de remplacement de la literie + 1 158,83 euros de préjudice de jouissance ' 220,60 euros déjà pris en charge pour les nuitées d'hôtel ' 1 000 euros de provision versée )
-débouté M. [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné la Macif à payer à M. [O] [W] une indemnité de 1 000 euros pour frais irrépétibles,
-condamné la Macif aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 2 870,38 euros et les dépens du référé expertise.
Le tribunal a estimé que M. [O] [W] avait réclamé l'indemnisation chiffrée par l'expert en ajoutant le seul coût du remplacement de la literie qui en effet n'apparaisait pas dans l'évaluation de l'expert ni dans le devis LCD Pressing, qu'en application de l'article L121-1 du code des assurances la réparation intégrale du dommage causé à la literie de M. [O] [W] ne pouvait être assurée que par la valeur de remplacement de cette literie au jour du sinistre, en prenant en compte un coefficient de vétusté de 25 % au regard de la date d'achat.
Concernant le préjudice de jouissance compte tenu de la nature des prestations et de la circonstance qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre l'état de la VMC et le sinistre, et du versement d'une provision de 1 000 euros à l'assuré, le tribunal a retenu que les travaux de remise en état auraient pu être réalisés par l'assuré à l'issue de la semaine suivant la validation de devis, soit à la date du 3 août 2016 et que dès lors le logement ne s'est trouvé inhabitable par suite du sinistre garanti que du 1er juin au 3 août 2016; que sur cette période l'assureur a pris en charge les frais d'hébergement provisoire correspondant aux trois premières nuitées d'hôtel et aux frais de transport a donné son accord de paiement pour 3 autres nuitées et que pour le surplus il était tenu au paiement d'indemnité devant être évaluée, selon les stipulations de la police d'assurance, sur la base du loyer mensuel.
Il n'a pas considéré qu'étaient demandées la résistance abusive ou la faute de la compagnie d'assurance dans le processus d'indemnisation qui avait mandaté une société spécialisée pour procéder à une décontamination des locaux le 7 juin 2016, puis une autre société le 22 juillet 2016 à la suite d'une visite du logement sinistré, avait également pris en charge les frais immédiats d'hébergement provisoire et avait versé à l'assuré une provision de 1 000 euros fin juillet.
Par déclaration du 23 juin 2021, M. [O] [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 22 mars 2022, M. [O] [W] demande à la cour par application des dispositions des articles 1103, 1104, 1142 et 1240 du code civil ,de le juger recevable et bien fondé en son appel,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Macif à lui régler la somme de 3 129,02 euros après déduction de la somme provisionnelle versée, les frais irrépétibles d'instance, les frais d'expertise judiciaire et les dépens,
- d'infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
- de condamner la Macif à lui payer les sommes de :
1 261,94 euros au titre du préjudice de jouissance,
876,62 euros au titre des frais annexes,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- de débouter la Macif de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la Macif à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2021, la société Macif demande à la cour au visa des articles 1353 et suivants du code civil,
- de déclarer l'appel de M. [O] [W] recevable mais mal fondé,
-d'accueillir la Macif en son appel incident,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 et statuant de nouveau,
- de constater que l'expert judiciaire retient la parfaite évaluation du préjudice subi par M. [O] [W] par la Macif,
- de constater que l'expert retient l'absence de faute de la Macif dans la gestion de ce sinistre,
En conséquence,
- d'entériner le rapport d'expertise judiciaire rendu le 28 février 2018 par M. [K] [Y],
- de débouter M. [O] [W] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- de fixer son préjudice à la somme de 2 784,92 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 1 000 euros versée,
- de constater que le paiement de l'entier préjudice subi par M. [O] [W] n'a été rendu impossible que du fait de son refus,
- de constater l'inutilité de la demande d'expertise judiciaire sollicitée,
- de condamner M. [O] [W] à payer à la Macif une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
A l'audience du 25 avril 2022 l'avocat de M.[O] [W] a demandé le retrait de l'affaire du rôle réclamé par son client ce que l'avocat adverse a refusé.
MOTIFS
Sur la demande de retrait.
La demande de retrait du rôle prévue à l'article 382 du code de procédure civile se distingue de la radiation en ce que le retrait ne sanctionne pas un défaut de diligence mais procède de la commune volonté de toutes les parties.
Elle doit dès lors faire l'objet d'une demande écrite et motivée de toutes les parties et dans ce cas s'impose au juge.
En l'espèce ces conditions ne sont pas remplies puisque l'avocat de la MACIF s'est fermement opposé au retrait sollicité oralement par sa cons'ur à l'audience.
En conséquence l'affaire n'est pas retirée du rôle.
Sur le fond
M. [W] a souscrit auprès de la SAMCV Macif un contrat multirisque habitation pour son appartement situé [Adresse 1] couvrant notamment le risque incendie et prévoyant une indemnisation du contenu dans la limite de 16 763 euros sans franchise générale.
Il est constant et il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'à la suite d'un incendie survenu le 1er juin 2016 au sous sol de la résidence, l'appartement de 55 m2 de M.[O] [W] situé juste au dessus a été atteint par des fumées qui ont transité par les gaines techniques, que l'expert amiable Eurexo mandaté par la MACIF est intervenu le 6 juin et a constaté que l'enfumage de l'appartement a occasionné des odeurs et des moisissures sur le mobilier, qu'une décontamination par la société AAD Phenix facturée 261,80 euros est intervenue le 8 juin, pendant un dysfonctionnement de la VMC qui a perduré jusqu'au 19 juillet 2016, que le 10 juin 2016 les services de la ville en les personnes assermentées d'un ingénieur sanitaire et d'hygiène et d'un technicien sanitaire et conseiller médical en environnement intérieur alertées par l'occupant se déclarant personne handicapée souffrant de problèmes respiratoires, se sont rendues chez M.[O] [W] et n'ont pas constaté de conséquences résiduelles liées au sinistre (ni trace de suie, ni monoxyde de carbone, ni odeur de fumée) préconisant de continuer d'aérer le logement en créant un léger courant d'air pendant quelques minutes à raison de 2 fois par jour et de limiter l'utilisation des produits de vaporisation, qu'à cette date les réseaux de fluide nécessaires à l'habitation à savoir l'alimentation en eau potable, assainissement, électricité avaient été remis en fonctionnement hormis la ventilation mécanique contrôlée, que M.[O] [W] a été relogé à l'hôtel du 2 au 9 juin.
Le 10 juin M.[O] [W] contestant les conclusions des services de la Ville a estimé que l'état du logement ne lui permettait pas de réintégrer les lieux mais s'est vu refusé l'octroi d'un autre logement par le bailleur.
Il déclare avoir été logé par des amis du 9 juin au 21 juillet 2016 avant de se rendre au Maroc pour revenir le 4 octobre 2016 et repartir dans ce pays du 17 novembre 2016 au 10 décembre 2016 date à partir de laquelle il a jugé son appartement habitable.
Au cours de cette période une seconde décontamination du bâtiment et des vêtements lui a été proposée par sa compagnie d'assurance sur la base d'un devis Feuseo du 26 juillet 2016 de 840,60 euros à laquelle il n'a pas entendu donné suite estimant qu'elle ne suffisait pas à réparer son préjudice.
Ainsi dans un courrier du 12 septembre 2016 adressé à l'expert amiable cette société Feuseo explique qu'elle avait pris rendez-vous avec M.[O] [W] le 22 juillet 2016 afin de prendre connaissance des dommages et de réaliser une proposition adaptée, que cette proposition transmise pour accord et prise en charge à la Macif avait ensuite été présentée à M.[O] [W] pour qu'il régularise la commande accompagnée d'une délégation de paiement (signature du bon de commande du devis détaillé ), que ne pouvant se rendre disponible il lui avait demandé le détail des prestations prévues dans l'offre par téléphone, et n'étant pas d'accord sur celles-ci lui avait dit qu'il prendrait contact avec l'expert et la recontacterait (il souhaitait jeter certains meubles qu'elle proposait de décontaminer ), qu'à ce jour elle n'avait eu aucune démarche de sa part et n'avait pas la commande de travaux qu'elle n'avait donc pas été en mesure de démarrer. Elle précisait que compte tenu du délai de l'offre celle-ci n'était plus adaptée parce qu'il existait un risque d'aggravation des moisissures.
La SAMCV Macif ne conteste pas devoir à M.[O] [W] sa garantie au titre du sinistre du 1er juin 2016 mais conteste les montants réclamés par l'assuré.
L'appréciation du préjudice subi par M. [O] [W] se fera dès lors dans le cadre des développements précédents et des obligations de sa compagnie d'assurance résultant de l'exécution du contrat d'assurance sur le fondement des articles 1103 du Code civil et L 113'5 du code des assurances.
Sur les frais de remise en état.
Selon l'article L 121'1 du code des assurances dans les assurances relatives aux biens la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre.
Il entre dans le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier le montant du dommage et d'en déterminer le mode de réparation.
L'expert judiciaire a considéré :
' que mises à part les moisissures dans la salle de bain dûes à l'absence de nettoyage de la suie et de l'humidité présente dans la salle de bain pas correctement ventilée après l'incendie, les autres moisissures rencontrées ne sont pas en lien direct avec l'incendie,
'que les différents vêtements ne présentent pas de tâches dues à un incendie, que l'odeur caractéristique de fumée est présente de façon importante sur une couverture sur les tapis de façon moindre sur les autres vêtements,
'qu'après nettoyage le mobilier n'a pas lieu d'être remplacé.
Il a donc préconisé un nettoyage et une décontamination pour un montant total de 2 784,92 euros qui est admis par les parties outre le montant de la facture ADD Phenix réglée par la Macif soit :
- nettoyage des vêtements tapis blanchisserie selon devis LCD pressing transmis par l'assuré: 781,80 euros
'nettoyage des composants électroniques de l'ordinateur portable : 320 euros
' décontamination des meubles et nettoyage des pièces de l'appartement selon devis ADS: 1 218,94 euros plus précis et complet dans les éléments nettoyés que celui de la société Fuseo de 840,60 euros.
M.[O] [W] réclame par ailleurs le remplacement du sommier et du matelas.
Il est observé qu'il a réclamé ce remplacement dès son refus de la seconde intervention et encore devant l'expert au quel il a déclaré qu'il ne pouvait plus dormir sur le sommier contaminé par les fumées.
Les photos produites sont sans intérêt sur ce point mais la présence d'odeurs de fumée sur de nombreux objets à proximité, couverture tapis vêtements est observée par l'expert qui ne la conteste pas s'agissant plus particulièrement de la literie puisqu'il se limite à noter que M.[O] [W] « dit ne plus pouvoir dormir sur le sommier contaminé par les fumées »laissant ainsi à la cour l'appréciation qui lui revient de se prononcer sur l'étendue du préjudice de l'assuré résultant de ces odeurs.
Or il faut préciser que M.[O] [W] justifie par un certificat médical du docteur [Z] du 5 février 2010 qu'il présente un asthme persistant modéré apparu dès l'âge de trois ans avec fréquentes rhinopharyngites et surinfections bronchiques, qu'il est désensibilisé vis-à-vis des acariens et que son état respiratoire nécessite un aménagement de son poste de travail, qu'il a la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le mois d'avril 2010 et qu'il s'est fait prescrire de la ventoline en juin 2016.
Et la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme représentant la valeur de remplacement.
Or le nettoyage de ce matelas-sommier n'est pas inclus dans les postes précités ni dans le devis du pressing et l'expert amiable avait fait part de ses doutes dans un mail du 22 juillet 2016 quant à la capacité de la société Feuseo à décontaminer la literie qui elle même dans son devis du 26 juillet 2016 a émis des réserves s'agissant plus particulièrement de la prestation qu'elle offrait concernant la dite literie.
Par ailleurs la compagnie d'assurances ne propose pas un devis de nettoyage moindre que le coût de son remplacement réclamé par M.[O] [W].
En conséquence le tribunal a retenu à juste titre que la réparation intégrale du dommage causé à la literie de M.[O] [W] ne peut être assurée par les frais de remise en état mais nécessite le remplacement de la chose et donc a accordé à l'assuré la valeur de remplacement au jour du sinistre en prenant en compte un coefficient de vétusté de 25 % au regard de la date d'achat (juin 2022) soit la somme de 405,87 euros.
Sur le préjudice de jouissance.
L'expert a conclu que l'appartement n'était pas habitable du 1er au 8 juin 2016.
M. [W] conteste ces conclusions, rappelle qu'il est sujet à d'importants problèmes respiratoires, que son logement était inhabitable et insalubre jusqu'à la réparation de la VMC le 10 décembre 2016 puisqu'il est impensable qu'un logement sinistré à la suite d'un incendie puisse être habitable sans que le système d'extraction d'air soit opérationnel.
Il réclame en conséquence sur les mêmes bases que celles retenues par le tribunal mais en tenant compte de la durée supplémentaire d'inhabitabilité, une somme de 1 961, 94 euros (loyer de fin juin à fin novembre 2016 de 1 869,04 euros + loyer du 1er au 10 décembre 2016 de 60,20 euros) + 212 euros au titre des trois nuitées du 6 au 8 juin 2016 qu'il a avancées.
Le lien de causalité direct et certain entre l'incendie et la pollution de l'air avec ses conséquences dans l'appartement de M.[O] [W] ne fait pas débat mais la durée de cette pollution.
Il appartient au débiteur d'une obligation de mettre en 'uvre les moyens nécessaires au regard des circonstances qu'il rencontre pour s'en acquitter.
Le créancier d'une obligation ne peut en revanche s'opposer à la mise en 'uvre de ces moyens nécessaires ou imposer les siens sauf à se voir reprocher sa mauvaise foi contractuelle qui permettrait de lui refuser l'indemnisation du préjudice qui aurait été évité si il avait permis au débiteur de l'obligation de remettre les choses en l'état.
Ainsi la MACIF répond à juste titre à M.[O] [W] que le préjudice de jouissance qu'il estime avoir subi après son refus de la seconde intervention ne peut que lui être imputé dans la mesure où il appartenait tout au moins à l'assuré de permettre l'achèvement de ce travail après la remise en état du système de ventilation le 19 juillet 2016 sauf pour lui à apporter la preuve que dans tous les cas cette opération détaillée dans le devis Fuseo aurait été insuffisante.
Or cette preuve n'est pas rapportée et il peut être ajouté que l'autorisation donnée à cette seconde opération annoncée « à une date prochaine » dès un courrier de la mairie de [Localité 3] du 11 juillet 2016 ne le privait pas de son droit à réclamer le cas échéant l'indemnisation d'autres préjudices.
En outre si M.[O] [W] soutient que la ventilation mécanique contrôlée n'a été réparée qu'à compter du 10 décembre 2016, il ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre un dysfonctionnement de celle-ci et l'existence d'un dommage en lien de causalité avec l'incendie qui aurait persisté après une seconde décontamination effectuée deux mois après le sinistre. Il ne démontre pas plus que ce dysfonctionnement dont le bon fonctionnement relève du bailleur, est en lien avec l'incendie, que la MACIF s'est engagé à un quelconque titre sur ce poste ou qu'il a perduré de juin à décembre 2016.
La compagnie d'assurance ne peut soutenir en revanche que le logement était habitable dès le 10 juin dans la mesure où le préjudice de jouissance ultérieur dont se plaint l'appelant ne serait que la conséquence d'une cause étrangère provenant des parties communes et du dysfonctionnement de la VMC.
En effet il lui appartenait de remettre les lieux en l'état d'être habité ce qui lui imposait puisque M.[O] [W] souffre de problèmes respiratoires reconnus et déclarés qui nécessitent plus d'attention et de pureté de l'air dans l'appartement, de s'assurer que les opérations effectuées lui offraient une qualité de l'air identique à celle dont il disposait avant le sinistre et ce quelque soit le problème technique qu'elle pouvait rencontrer.
Or après la première décontamination aucun expert amiable n'a effectué de constatation et les services spécialisés de la ville ont reconnu que des aérations étaient encore nécessaires deux fois par jour; et la MACIF en a proposé une seconde.
Il faut en déduire que la remise en état des lieux n'était pas achevée le 10 juin 2016.
En conséquence retenant et analysant ces éléments le tribunal a estimé à bon droit que le logement s'est trouvé inhabitable par suite du sinistre garanti du 1er juin au 3 août 2016 date à laquelle M.[O] [W] a exprimé son refus d'intervention à la société Fuseo qui en informe l'expert amiable de l'assureur dans un courrier du 12 septembre 2016
S'agissant du montant du préjudice eu égard à l'impossibilité totale d'utiliser les locaux à usage d'habitation du locataire tenu à continuer à payer le loyer mais à quitter temporairement les lieux, l'assureur est condamné à prendre en charge le loyer mensuel du local sinistré.
Il est par ailleurs prévu en cas de domicile devenu inhabitable la prise en charge d'un hébergement provisoire correspondant à des frais d'hébergement à hauteur de cinq nuits dans un hôtel deux étoiles et du premier transport.
En conséquence dans le cadre de l'exécution l'assureur ne conteste pas la prise en charge des nuits d' hôtel (212, 70 euros + 260 euros ) et il lui incombe par ailleurs de payer les frais de relogement (soit 2 mois X 401,63 euros + 401,63/31X6) sur la base du loyer mensuel et avances sur charges de 401,63 euros (non déduit son aide au logement de 215 euros lui laissant ainsi un reliquat utilisable pour se loger) mais pas d'autres frais annexes que M.[O] [W] soutient avoir exposés pour 876,62 euros de sorte que l'indemnité totale due au titre d'une inhabitabilité du logement pendant la période considérée s'élève à la somme de 1 158, 83 euros fixée par le tribunal que la cour confirme.
Le préjudice s'élève ainsi à 1 158,83 + 405,87 + 2 784,92 = 4 349,62 euros dont à déduire :
- la provision de 1 000 euros versée par virement du 28 juillet 2016
- le montant des nuits réglé par virement du 7 juillet 2016 pour 220,60 euros
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il condamne la MACIF à payer à M.[O] [W] la somme de 3 129,02 euros après déduction des sommes déjà versées.
Sur les frais d'expertise judiciaire.
La MACIF estime que dans la mesure où l'expert judiciaire a validé que la totalité de la procédure d'indemnisation de M.[O] [W] avait été effectuée dans des délais plus que raisonnables compte tenu des circonstances et avait été bien effectuée, la demande d'expertise judiciaire formulée par son assuré était abusive et ne procédait que de sa volonté de faire gain de ce sinistre de sorte que le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de la compagnie d'assurances au paiement des frais d'expertise judiciaire.
Mais l'issue du litige montre que la cour a fait droit à des demandes de M.[O] [W] qui n'avaient pas été acceptées par la compagnie d'assurance qui si elle a géré la procédure dans des délais raisonnables qui doivent être soulignés et a ainsi limité le préjudice de M.[O] [W], ne l'en a pas pour autant entièrement dédommagé.
Aussi la mesure d'expertise judiciaire réclamée ne présentait pas de caractère abusif et ses frais resteront à la charge de la MACIF qui succombe.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
M. [W] reproche à la MACIF de ne pas avoir répondu à ses différents courriers, ne pas avoir procédé au chiffrage des biens sinistrés et au règlement des factures des intervenants au mépris total de ses obligations et lui réclame une somme de 5 000 euros.
Les éléments développés précédemment montrent l'absence de résistance abusive de la compagnie d'assurances qui a rapidement et efficacement réagi.
Par ailleurs le courrier de la société Phenix du 10 juin 2016 adressé à M.[O] [W] l'informe qu'elle était intervenue avec un acte de délégation mis en place et signé par ses soins qui le déchargeait de tout règlement sauf dans le cas où la compagnie d'assurances ne prenait pas en considération cet élément et ne réglait pas la facture de 261,80 euros qui lui était adressée par son expert amiable le cabinet Eurexo. Et lorsqu'il a été relancé pour le paiement de cette facture par deux courriers il était assuré de la prise en charge du sinistre et avait obtenu une provision de 1 000 euros.
Aussi même si cette facture Phenix n'a été réglée à cette société par la MACIF avec la transmission du rapport d'expertise amiable qu'en novembre 2016 et que l'assuré a été relancé pour la régler avant cette date, la gestion du sinistre de l'assureur ne caractérise pas une volonté d'échapper aux conséquences financières résultant du sinistre et à ses obligations contractuelles ni l'existence d'un préjudice en ayant résulté pour M. [O] [W] au delà des indemnisations obtenues.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il déboute M. [O] [W] de sa demande en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute les parties de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE