Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTNP
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 27/06/24
à :
M. [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/24
à :
POLE EMPLOI (FRANCE TRAVAIL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 17 JUIN 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Etablissement public POLE EMPLOI qui devient FRANCE TRAVAIL, Institution Nationale Publique, pris en Etablissement France Travail Réunion
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [P] [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Aurore BURKHARDT, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mai 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre déposée au greffe du Tribunal de Proximité de SAINT BENOIT le 9 février 2024, Monsieur [P] [Z] [S] a formé opposition à une contrainte établie le 23 janvier 2024, délivrée à son encontre par FRANCE TRAVAIL, pour la somme de 8.520,81€ au titre de prestations indûment versées sur la période du 1er décembre 2019 au 6 mars 2020.
Il indique que le délai de prescription est de 3 ans, que la première mise en demeure lui a été adressée le 4 août 2020, faisant courir un nouveau délai de prescription s’achevant le 5 août 2023 ; que la contrainte ne lui a été notifiée que le 30 janvier 2024, de sorte que la créance est prescrite.
Il souligne que la période litigieuse n’était pas une période travaillée ; qu’il a fait l’objet d’un licenciement par lettre du 25 avril 2018 à l’encontre duquel il a formé un recours, lequel a conduit à l’annulation du licenciement et à sa réintégration ; qu’au jour de sa réintégration, il a de nouveau été mis à pied à titre conservatoire, suivie d’une nouvelle demande d’autorisation de licenciement ; qu’à la suite du refus de l’inspecteur du travail en date du 27 février 2020, l’entreprise a été contrainte de lui verser ses salaires, qui sont arrivés sur son compte le 14 avril 2020 durant la période d’indemnisation. Il précise ne plus avoir travaillé dans l’entreprise par la suite et n’avoir donc jamais dissimulé d’activité salariée pendant la période d’indemnisation ; que c’est avec l’accord de son conseiller qu’il avait alors continué à faire son pointage.
Il ajoute ne pas pouvoir actuellement et depuis août 2020 réussir à se verser un salaire et considérer la demande de POLE EMPLOI injuste et non fondée et solliciter en conséquence l’annulation de la contrainte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du Tribunal proximité de Saint-Benoit du 18 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 13 mai 2024.
Aux termes de conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé, FRANCE TRAVAIL, demande à voir dire et juger régulière et bien fondée la contrainte délivrée le 26 janvier 2024 ; que l’opposition de Monsieur [P] [Z] [S] est non fondée, que sa dette est réelle ; à le voir condamner au paiement de la somme de 8.520,81€ dont 5,29€ de frais de procédure, ainsi qu’aux dépens et à transmettre les jugements prud’homaux et recours auprès de la cour d’appel des prud’hommes.
A l’appui de ses demandes, il indique que Monsieur [P] [Z] [S] a travaillé pour [5] du 1er avril 1987 au 25 avril 2018 ; qu’à cette date, il a été licencié pour faute grave ; qu’il s’est vu notifier des allocations chômage de retour à l’emploi le 24 mai 2018 ; qu’il a informé FRANCE TRAVAIL avoir contesté son licenciement sans tenir le demandeur informé des suites de ce recours. Il précise avoir été informé par l’employeur de Monsieur [P] [Z] [S] que celui-ci avait repris une activité profesionnelle du 23 décembre 2019 au 6 mars 2020, sans avoir déclaré cette période d’activité lors de son actualisation mensuelle sur cette période. Il souligne que Monsieur [P] [Z] [S] a eu connaissance de ce trop perçu qui lui a été notifié par courrier du 29 mai 2020 ; que ce dernier a été contacté téléphoniquement pour être informé du motif du trop perçu et des modalités de l’étude d’une demande de remise de dette ; que Monsieur [P] [Z] [S] a formé à plusieurs reprises des demandes d’effacement de dette ; qu’une décision de refus a été rendue le 15 juillet 2020 ; qu’une mise en demeure de payer lui a été adressée le 4 août 2020 ; qu’il a formé une nouvelle demande d’effacement, refusée le 11 septembre 2020 ; qu’après une nouvelle mise en demeure du 1er octobre 2020, des versements spontanés ont été réalisés par Monsieur [P] [Z] [S] en octobre 2020, novembre 2020 et février 2021 ; qu’après interruption des paiements, un échéancier lui a été proposé, puis une nouvelle mise en demeure délivrée le 22 mai 2023 ; qu’au regard des décisions de refus d’effacement et d’absence de paiement du débiteur, une contrainte lui a été délivrée.
Il souligne l’obligation pesant sur les demandeurs d’emploi de porter à sa connaissance dans un délai de 72 heures les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription (article L.5411-2 du code du travail) , précisant que Monsieur [P] [Z] [S] n’a en l’espèce pas informé de son retour à l’emploi en décembre 2019, alors qu’il avait été invité à transmettre ses bulletins de salaire par un conseiller. Il indique n’avoir détecté ce trop perçu que le 29 mai 2020 après réception de l’attestation employeur dématérialisée. Il souligne que cette obligation d’information concernant tout changement concernant la reprise d’activité, salariée ou non.
Il soutient que le délai de prescription applicable en l’espèce n’est pas de 3 mais de 10 ans, délai applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration (article L.5422-5 du code du travail), alors qu’en l’espèce Monsieur [P] [Z] [S] a omis de déclarer sa reprise d’activité chez son employeur lors des actualisations mensuelles des mois de décembre 2019 à mars 2020. Il ajoute qu’au surplus en l’espèce, même à considérer que le délai de 3 ans trouverait à s’appliquer, la créance ne serait pas prescrite, le délai ayant été interrompu par la reconnaissance de la dette par le débiteur résultant de ses demandes d’effacement et de délais de paiement, ainsi que par les versements réalisés, le dernier en date étant du 7 février 2021, reportant la fin du délai au 7 février 2024.
Il relève l’absence de faute pouvant lui être reprochée de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts pour le préjudice moral allégué par Monsieur [P] [Z] [S] soulignant la complexité de la situation de Monsieur [P] [Z] [S], l’absence d’information par ce dernier et l’absence de procédure abusive ou dilatoire de sa part.
S’agissant de la demande de délai formé par Monsieur [P] [Z] [S], FRANCE TRAVAIL relève que celui-ci justifie certes de revenus précaires, mais pas des sommes qui lui ont été allouées par le Conseil des Prud’hommes. Il précise néanmoins ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [P] [Z] [S] demande à voir dire qu’il n’a pas été l’auteur d’une fraude envers FRANCE TRAVAIL, que le délai de prescription applicable est de trois ans ; à voir constater que le dernier paiement indu remonte au 30 mars 2020, que la créance est prescrite. Il demande à voir dire que FRANCE TRAVAIL est auteur d’une action abusive en justice et sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 10.000€ pour procédure abusive et dilatoire. Il conclut au rejet de toutes fins, moyens et conclusions contraires et à la condamnation de FRANCE TRAVAIL aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique s’être inscrit à FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, le 27 avril 2018 à la suite de son licenciement ; avoir perçu le dernier versement d’allocation retour à l’emploi le 30 juillet 2020 ; avoir reçu une réclamation relative à un trop perçu d’un montant de 8.665,52€ par lettre simple du 29 mai 2020 avec proposition d’un échéancier ; avoir formé un recours gracieux par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2020 ; s’être vu notifier une mise en demeure de payer le 4 août 2020 ; avoir réalisé 3 remboursements entre septembre et novembre 2020 de 50€ chacun ; avoir sollicité un effacement de la dette. Il explique que son licenciement a été annulé par le Tribunal administratif ; avoir repris son poste le 23 décembre 2019, avoir le même jour fait l’objet d’une nouvelle mise à pied à titre conservatoire avec demande de quitter son travail sur le champ et convocation à un entretien préalable le 31 décembre 2019. Il explique avoir avisé son conseiller POLE EMPLOI de la situation, lequel lui a indiqué qu’il devait “déclarer ses heures travaillées, et s’il y en a pas, déclarer ne pas avoir travaillé durant cette période” ; qu’ayant été mis à pied et n’ayant pas travaillé, il a déclaré ne pas avoir travaillé durant la période de mise à pied, du 23 décembre 2019 au 6 mars 2020. Son licenciement ayant été refusé le 27 février 2020, il a perçu ultérieurement ses salaires pour la période de mise à pied, lesquels ont été versés le 14 avril 2020. Il affirme que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l’invoque ; qu’en l’espèce, il n’a pas fait de fausse déclaration puisque c’est en accord avec le conseiller qu’il a déclaré ne pas avoir travaillé et qu’il était à l’époque mis à pied sans maintien dans l’entreprise, preuve étant que les bulletins de salaire reçus le 2 février 2020 portent mention de 0€ pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020. Il indique que c’est à bon droit qu’il a perçu des prestations de POLE EMPLOI durant cette période où il n’a perçu aucun salaire et que dès lors que le versement a été fait en avril 2020, il a informé FRANCE TRAVAIL de la situation ; qu’il s’agissait d’une période de COVID durant laquelle il n’y avait pratiquement plus d’accueil physique en agence. Il souligne que les documents sur internet ne permettent pas de remontrer dans le temps afin de régulariser la déclaration antérieure. Par conséquent, faute de fraude, le délai de prescription applicable est de 3 ans ; la prescription est acquise en l’espèce en application de l’article L5422-5 du code du travail qui fait partir le délai de prescription du jour du versement de l’indu, lequel date en l’espèce du 30 mars 2020, de sorte que la demanderesse avait jusqu’au 30 mars 2023 pour agir. Il souligne que les mises en demeure successives et répétées ne constituent pas des mesures conservatoires ou actes d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil selon la jurisprudence et relève une procédure abusive consistant à l’accuser de fraude pour contourner la prescription triennale, de sorte qu’une telle mauvaise foi doit être sanctionnée, ce d’autant que les mises en demeure à répétition ont eu des conséquences sur santé et son moral.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R.5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
En l'espèce, la contrainte est datée du 23 janvier 2024. Elle a été signifiée le 30 janvier 2024. L'opposition, a été formée le 9 février 2024 par Monsieur [P] [Z] [S] au secrétariat du Tribunal. Y est jointe, la copie de la contrainte et les motifs de l’opposition. Elle est dès lors recevable.
Sur la prescription de la créance
Sur le délai de prescription applicable
Conformément aux dispositions de l’article 5422-5 du code du travail, L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL soutient que Monsieur [P] [Z] [S] a commis une fraude en omettant de déclarer les heures de travail réalisées, ce que ce dernier conteste.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [P] [Z] [S], que celui-ci n’a pas commis de fraude lors des déclarations faites sur la période au cours de laquelle il a perçu les prestations dont le remboursement lui est demandé. Cette période concerne, selon la pièce n° 9 : 1er au 10 décembre 2019, les mois de janvier et février 2020 dans leur totalité et du 1er au 6 mars 2020.
A cette période, Monsieur [P] [Z] [S] justifie :
- avoir fait l’objet d’un licenciement le 18 avril 2018, qui n’a été annulé que par jugement du 12 novembre 2019 et n’a conduit à la réintégration qu’à compter du 23 décembre 2019, de sorte qu’il était bien sans activité jusqu’à cette date,
- s’être vu notifier le jour de sa réintégration une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente d’un entretien préalable à l’application d’une sanction disciplinaire, et n’avoir donc pas travaillé au sein de cette entreprise,
- avoir par conséquent perçu aucun salaire sur la période litigieuse de décembre 2019 à mars 2020 (correspondant à la réclamatation de l’indu), ce qui est établi par la production de bulletins de paie portant mention pour les mois de décembre 2019 (période du 24 au 31 décembre), janvier 2020 et février d’un salaire perçu de zéro avec la précision suivante “mise à pied à titre conservatoire”, “Hres absences non rémunérées”.
Il justifie par ailleurs avoir été avisé par POLE EMPLOI qu’en raison de cette mise à pied, il lui appartenait de déclarer ses heures travaillées, ou en l’absence d’heure à déclarer, déclarer ne pas avoir travailler durant cette période.
Monsieur [P] [Z] [S] a donc déclaré ne pas avoir travaillé durant cette période ce qui est à la fois conforme à la réalité et également à ce que POLE EMPLOI lui avait demandé de faire.
FRANCE TRAVAIL souligne l’obligation pesant sur les demandeurs d’emploi de porter à sa connaissance dans un délai de 72 heures les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription (article L.5411-2 du code du travail)
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] [S] a été informé du refus de l’inspecteur du travail en date du 27 février 2020 d’autoriser le licenciement. Le courrier date du 27 février, mais cette décision a été notifiée en LRAR et la date à laquelle il a été remis à Monsieur [P] [Z] [S] n’est pas connue. Par ailleurs, il n’apporte pas de précision concernant le versement à venir des salaires de façon rétroactive. Les salaires que l’entreprise a été contrainte de lui verser sont arrivés sur son compte bien plus tard, le 14 avril 2020.
Il n’est donc pas établi qu’il a contrevenu à l’obligation précitée.
Par conséquent, ces éléments révèlent aucune fausse déclaration ou omission ayant un caractère délibéré visant à obtenir le versement des prestations litigieuses. Aucune fraude ne saurait être reprochée Monsieur [P] [Z] [S] dans la perception des prestations dont FRANCE TRAVAIL sollicite aujourd’hui la répétition. Dès lors, il y a lieu de faire application du délai de prescription de 3 ans.
Sur l’application du délai
Conformément aux dispositions de l’article 5422-5 précité, le délai de prescription court à compter du jour de versement de ces sommes.
Selon les articles 2240 et suivants du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Enfin, aux termes de l’article 2231 du même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL soutient que Monsieur [S] a reconnu lors de chaque appel téléphonique avoir reçu le versement de salaires et devoir restituer les prestations perçues. Cependant, seuls des comptes rendus - par ailleurs lapidaires - émanant de FRANCE TRAVAIL lui-même sont produits. Ils ne sauraient constituer une preuve de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait dans la mesure où on ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En revanche, les deux parties s’accordent à dire que des versements ont été réalisés : selon le débiteur, en septembre, octobre et novembre 2020 à hauteur de 150€, selon FRANCE TRAVAIL les 28 octobre 2020, 30 novembre 2020, 8 février 2021. Le courrier adressé par Monsieur [S] à POLE EMPLOI le 20 juin 2023 fait également état d’un versement réalisé le 7 février 2021.
Par ailleurs, le débiteur a reconnu être redevable des sommes réclamées dont il a demandé l’annulation par courriers des 2 juin 2020 et 20 juin 2020. FRANCE TRAVAIL fait état d’une autre demande d’effacement qu’aurait formée Monsieur [S] en septembre 2020. Cependant, cette demande ne figure pas au titre des pièces versées par les parties et le courrier de refus de septembre 2020 ne porte pas mention de la date de la demande. En revanche, est versé aux débats, un courrier de “demande de dégrèvement”, adressé le 20 juin 2023 par Monsieur [S] à POLE EMPLOI, rappelant les versements réalisés par ses soins.
Ainsi, au regard non seulement des versements réalisés par le débiteur, dont le dernier en date du 7 février 2021, mais également du courrier en date du 20 juin 2023, il y a lieu de considérer que la créance de POLE EMPLOI, ayant conduit à la délivrance d’une contrainte le 23 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024, n’est pas prescrite.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article du code du travail, L.5421-1, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
Conformément à l’article L.5422-1 du même code, I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.
II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ;
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que FRANCE TRAVAIL, à l’époque POLE EMPLOI, a procédé au versement à Monsieur [S] de sommes d’argent. A l’époque des versements, Monsieur [S] n’avait ni activité professionnelle, ni rémunération, en raison d’une mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l’objet, dans le but d’un licenciement envisagé par son employeur. Cependant, le refus de l’inspecteur du travail à conduit l’employeur à verser rétroactivement son salaire à Monsieur [S] de sorte que les sommes versées par FRANCE TRAVAIL sur cette période se sont avérées a postériori induement versées.
La contrainte ne mentionne pas le détail des périodes indemnisées : elle vise une période globale courant du 1er décembre 2019 au 6 mars 2020. Cependant, il ressort de la pièce n° 9 produite par FRANCE TRAVAIL que le courrier de notification de trop-perçu vise les sommes suivantes :
- 1.140,20€ perçus pour la période du 1er décembre 2019 au 10 décembre 2019,
- 3.534,62€ perçus pour la période du 1er au 31 janvier 2020,
- 3.306,58€ perçus pour la période du 1er au 29 février 2020,
- 684,12€ perçus pour la période du 1er au 6 mars 2020.
Ces périodes recouvrent deux réalités différentes.
La première est une période durant laquelle Monsieur [S] avait fait l’objet d’un licenciement qui a donné lieu à une décision d’annulation prononcée par le Tribunal administratif comme évoqué ci-dessus, puis réintégration au sein de l’entreprise à compter du 23 décembre.
Or, FRANCE TRAVAIL explique réclamer la restitution des sommes versées au regard d’une information reçue de l’employeur de Monsieur [S] selon laquelle celui-ci avait “repris une activité professionnelle du 23 décembre 2019 au 6 mars 2020". On constate donc que la période du 1er décembre au 10 décembre n’est pas visée dans les conclusions. Elle n’est pas davantage visée dans l’attestation employeur dématérialisée produite en pièce 4 par FRANCE TRAVAIL (laquelle vise 23 au 21 décembre 2019, 1er au 31 janvier 2020, 1er au 29 février 2020, 1er au 5 mars 2020 et 1er au 14 mai 2020).
Il convient de préciser que FRANCE TRAVAIL demande à voir la contrainte jugée régulière et bien fondée, que la dette est réelle et que Monsieur [S] soit condamné au paiement de la somme de 8.520,81€ sans autre précision concernant le détail des sommes réclamées.
Ainsi, faute de précision s’agissant de la demande en répétition de l’indu des sommes versées du 1er au 10 décembre 2019, et compte tenu de l’absence de preuve de la reprise d’activité à cette période, la demande sera rejetée concernant le montant de 1.140,20€.
La seconde période concerne celle des mois de janvier (du 1er au 31), février (du 1er au 29) et mars 2020 (du 1er au 6).
Durant ces périodes, Monsieur [S] a perçu des prestations d’un montant total de 7.525,32€ après avoir déclaré qu’il ne travaillait pas, pour avoir été mis à pied. Il a reçu ultérieurement le paiement d’un salaire après refus en date du 27 février 2020 de l’Inspectrice du travail de délivrer l’autorisation de procéder à son licenciement.
Ces sommes se sont donc révélées a posteriori induement versées.
Il y a, par conséquent, lieu de condamner Monsieur [S] à les restituer à FRANCE TRAVAIL.
Le montant de ces sommes est de 7.525,32€, auquel s’ajoute 5,29€ de frais. Les parties s’accordent sur le remboursement de 150€ versés par Monsieur [S] en trois versements. Ainsi, Monsieur [S] sera condamné à rembourser à FRANCE TRAVAIL une somme de 7.380,61€.
Sur la demande de condamnation de FRANCE TRAVAIL pour procédure abusive
La condamnation au paiement de dommages-intérêts suppose de démontrer une faute commise par FRANCE TRAVAIL. Cependant, il ressort de ce qui précède que les sommes réclamées par FRANCE TRAVAIL étaient dues, de sorte que FRANCE TRAVAIL n’a commis aucune faute en réclamant le remboursement de ces sommes, la multiplication des démarches à cette fin trouvant sa cause dans l’absence de paiement de la part de Monsieur [S] dont la demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
FRANCE TRAVAIL sollicite la condamnation de Monsieur [P] [Z] [S] à transmettre les jugements prud’homaux et recours auprès de la cour d’appel des prud’hommes. Cependant, il n’apporte aucun élément permettant de penser que de telles décisions existeraient de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Eu égard à la situation du débiteur il y a lieu de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [Z] [S] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe après audience publique, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [P] [Z] [S],
STATUANT à nouveau, par substitution à la contrainte du 23 janvier 2024,
DECLARE recevable comme non prescrite la demande en restitution formée par FRANCE TRAVAIL,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [S] à payer au FRANCE TRAVAIL la somme de 7380,61€ au titre du remboursement d’allocations indûment perçues et des frais,
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [P] [Z] [S],
DIT que Monsieur [P] [Z] [S] devra s’acquitter des sommes dues dans les conditions suivantes :
Par versements mensuels de 307,52 euros minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 17 juin 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article