Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/125
N° RG 22/08270
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRBK
[I] [F]
C/
[V] [J]
Société SHAM
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL CONSOLIN ZANARINI
-SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES
-SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01831.
APPELANTE
Madame [I] [F]
Assurée n° 268071305518721
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] FRANCE
représentée et assistée par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lola SEGHBOYAN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [V] [J],
demeurant clinique [5] - [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant et plaidant.
Société SHAM
Signification de la DA le 13/07/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant et plaidant.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant en ses bureaux [Adresse 6]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
À la suite d'une chute survenue le 07/09/2012, Mme [F] a subi un traumatisme du genou droit. M. [J], chirurgien orthopédique, a posé un diagnostic de syndrome méniscal interne.
M. [J] a donc procédé le 07/012013 à une ménisectomie, puis à une reprise le 16/09/2013 du fait des douleurs. Une nouvelle lésion cartilagineuse a déterminé M. [J] à implanter le 28/04/2014 une prothèse monocompartimentale interne du genou droit.
La persistance des douleurs a déterminé M. [J] à remplacer le 02/11/2015 au remplacement de la prothèse monocompartimentale par une prothèse tricompartimentale. Mme [F] a ensuite bénéficié de séances de rééducation. Les douleurs post-opératoires ont donné lieu à une radiographie et à une échographie qui, le 29/05/2017, ont mis en évidence un genu valgum ou déviation de la jambe vers l'extérieur.
Par ordonnance du 16/07/2018, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [K] aux fins d'expertise médicale. Le rapport définitif a été déposé le 16/11/2019, assorti d'un avis sapiteur du 24/09/2019 du docteur [R], médecin psychiatre. Le docteur [K] a conclu que la première arthroscopie du genou du 07/01/2013 a été réalisée dans les règles de l'art ainsi que la seconde arthroscopie du 16/09/2013. L'implantation d'une prothèse monocompartimentale interne du genou droit le le 28/04/2014 est également conforme. L'indication de la pose d'une prothèse tricompartimentale était licite, mais sa réalisation le 02/11/2015 a comporté plusieurs imperfections techniques.
Par acte d'huissier de justice du 15/02/2021, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [J] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la Société Hospitalière des Assurances Mutuelles (ci-après désignée la SHAM), au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 31/03/2022, le tribunal judiciaire de Marseille, considérant M. [J] n'avait pas dispensé à Mme [F] des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, a :
- condamné in solidum M. [J] et la SHAM à payer à Mme [F] en réparation de son préjudice corporel la somme de 57.646,69 € ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles': 820,10 € (créance CPAM)
' frais divers restés à charge': 30,00 €
' perte de gains professionnels actuels : 2.132,80 € (10.029 € dont créance CPAM 7.896,20)
' assistance temporaire de tierce personne': 2.098,28 €
' perte de gains professionnels futurs : rejet
' incidence professionnelle : 30.000,00 € (19.766,11 € après imputation créance CPAM 10.233,89 €)
' déficit fonctionnel temporaire : 1.219',50 €
' souffrances endurées : 8.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent 8'% : 14.400,00 €
' préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
' préjudice d'agrément : rejet
' préjudice sexuel : 3.000,00 €
- condamné in solidum M. [J] et la SHAM à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 21.649,33 € au titre de ses débours,
- condamné in solidum M. [J] et la SHAM à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.098,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné in solidum M. [J] et la SHAM à payer à Mme [F] la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [J] et la SHAM à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [J] et la SHAM aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pascal Consolin, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Aux termes d'une première déclaration d'appel du 03/06/2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille dans les termes suivants': «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'».
Aux termes d'une seconde déclaration d'appel du 08/06/2022, comportant un document annexé intitulé «'Objet de l'appel'», Mme [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille dans les termes suivants': «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Mme [F] sollicite devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence la réformation partielle du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 31/03/2022, RG 21-01831, en ce qu'il a sous-estimé l'indemnisation de son préjudice corporel'».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [F] demande à la cour de':
- constater l'effet dévolutif de sa déclaration d'appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son droit entier à réparation en lien avec les conséquences de l'intervention du 02/11/2015 de M. [J],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et son assureur, la SHAM, à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables dudit accident,
Pour le surplus,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice corporel,
En conséquence,
- condamner in solidum M. [J] et la SHAM à payer à Mme [F], en réparation de son préjudice en lien avec l'accident dont s'agit, la somme globale de 195.497,81 €, ventilée comme suit':
' frais divers': 30,00 €
' assistance par tierce personne temporaire': 2.098,28 €
' perte de gains professionnels actuels': 2.342,76 €
' perte de gains professionnels futurs': 105.266,77 €
' incidence professionnelle': 30.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 1.360,00 €
' souffrances endurées'4,5/7': 20.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 4.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent 8'% : 14.400,00 €
' préjudice d'agrément': 8.000,00 €
' préjudice sexuel': 3.000,00 €
- condamner in solidum M. [J] et la SHAM au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [J] et la SHAM aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] développe notamment les moyens suivants :
' sur l'effet dévolutif':
- l'appel tend à la réformation partielle du jugement en ce qu'il a sous-estimé l'indemnisation du préjudice corporel'; il s'agit bien d'une critique d'un chef de jugement'; ainsi, la cour n'est-elle pas saisie de l'appréciation de la faute de M. [J], qui est acquise';
- l'effet dévolutif a nécessairement joué dans la mesure où le premier juge lui-même n'avait pas pris la peine de détailler dans son dispositif les dommages et intérêts alloués pour chaque poste';
- par ailleurs, l'avis de la cour de cassation du 08/07/2022 admet que le recours à l'annexe est possible même en dehors d'un empêchement technique';
' liquidation du préjudice corporel':
- perte de gains professionnels actuels': le docteur [K] conclut que «'toutes les périodes d'arrêt s'étendant au-delà du 01/11/2016 sont imputables aux fautes techniques »'; entre le 01/11/2016 et la consolidation du 31/07/2017, la perte de gains de 2.342,76 € résulte du croisement des bulletins de paie, du décompte de créance de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, et de deux attestations établies par la Caisse d'Épargne, employeur de Mme [F]';
- perte de gains professionnels futurs': elle est passée en mi-temps thérapeutique, des arrêts de travail lui ont été prescrits jusqu'en mars 2019, elle n'a jamais pu reprendre de son ancienne activité de gestion de clientèle à la Caisse d'Épargne'; une pension d'invalidité lui a été attribuée par la caisse primaire d'assurance-maladie en mars 2019'; le calcul de la perte de gains doit tenir compte du fait qu'elle restera à mi-temps thérapeutique jusqu'à son 65e anniversaire';
- incidence professionnelle': Mme [F] subit une dévalorisation sur le marché du travail, elle a dû abandonner son activité antérieure et ne se voit plus confier la gestion de clientèle'; la pénibilité accrue du travail est certaine car elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif qui rend son travail plus difficile et elle est limitée dans ses déplacements et souffre toujours physiquement.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés n°3 notifiées par RPVA le 13/01/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [J] et la SHAM demandent à la cour de':
' À titre principal,
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de Mme [F],
- juger qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes de Mme [F] en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel,
' À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement des sommes suivantes':
' frais divers': 30,00 €
' assistance par tierce personne temporaire': 2.098,28 €
' perte de gains professionnels actuels': 2.132,80 €
- débouter Mme [F] de sa demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [F] la somme de 30.000,00 € au titre d'une incidence professionnelle,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [F] les sommes suivantes':
' déficit fonctionnel temporaire': 1.219,50 €
' souffrances endurées': 8.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 4.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 14.400,00 €
' préjudice esthétique permanent': 3.000,00 €
' préjudice sexuel': 3.000,00 €
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire au titre d'une incidence professionnelle,
- juger que la somme revenant à Mme [F] au titre des frais irrépétibles d'appel ne saurait excéder la somme de 1.500,00 €,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
' À titre infiniment subsidiaire,
- réserver le poste perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau,
- juger que la somme due à Mme [F] au titre de l'incidence professionnelle sera de 10.000,00 €.
' En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de revalorisation de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- juger que la somme revenant à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder 500,00 €,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1.098,00 €.
Au soutien de leurs demandes, M. [J] et la SHAM développent en particulier les moyens suivants :
' sur l'effet dévolutif':
- la seconde déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe'; l'absence d'effet dévolutif n'est pas subordonnnée à la démonstration d'un grief';
- certes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a pu considérer (chambre 1-6, arrêt du 08/12/2022) que « le jugement entrepris a condamné la société X' à payer à M. A' la somme de 14.598,25 € en réparation de son entier préjudice corporel, sans distinguer selon les postes du préjudice corporel réparé. Par suite, la cour est bien saisie de tous les chefs du dispositif du jugement concernant l'assureur au titre du préjudice corporel'». Cependant, il s'agissait là d'un appel total d'une décision qui limitait le droit à indemnisation de la victime et écartait le préjudice d'agrément. En l'occurrence, la déclaration d'appel de Mme [F] ne mentionne qu'un appel partiel, et ne précise par les postes de préjudice dont appel. La cour ne peut donc pas apprécier l'étendue de sa saisine';
- un document joint à une déclaration d'appel qui ne mentionne pas l'existence d'une annexe n'est pas assimilé à une annexe'; la cour d'appel de Paris a ainsi jugé (31/08/2022, RG 19-11686) que «'l'absence de toute mention dans la déclaration d'appel de cette annexe exclut que cette dernière ait pu faire corps avec elle, quand bien même elle a été adressée dans le même envoi »';
' sur la liquidation du préjudice corporel':
- perte de gains professionnels futurs': Mme [F] a été placée en invalidité de catégorie 1 le 01/03/2019, ce qui signifie qu'elle est reconnue par la la sécurité sociale comme étant en mesure d'exercer une activité rémunérée'; Mme [F], qui est gestionnaire de clientèle dans une banque depuis 1990, reste en mesure de tenir son emploi qui ne requiert ni station debout prolongée ni longs déplacements à pied';
- Mme [F] a subi une arthroscopie itérative le 16/09/2013'; l'expert indique (page 24) que la prise en charge est conforme sur le plan de l'indication et sur le plan de la réalisation technique, et qu'au cours de cette arthroscopie, il a été découvert une récidive de la lésion méniscale témoignant de la progression du phénomène dégénératif'; Mme [F] est passé à mi-temps thérapeutique'bien avant le fait générateur de responsabilité ; rien n'indique que ce mi-temps soit irréversible, ce d'autant qu'aucun avis d'inaptitude n'a été exprimé, et que l'invalidité de catégorie 1 la communauté comporte la possibilité pour Mme [F] de reprendre son poste';
- incidence professionnelle': à titre subsidiaire, ce poste peut être évalué tout au plus à 10.000,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la SHAM à lui verser en règlement de ses débours définitifs la somme de 21.649,33 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme ventilée comme suit':
' frais médicaux': 737,93 €
' frais pharmaceutiques': 129,37 €
' frais d'appareillage': 18,30 €
' franchises': - 65,50 €
' indemnités journalières avant consolidation': 7.896,20 €
' soins post-consolidation : 2.699,14 €
' capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité : 10.233,89 €
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la SHAM à lui régler la somme de 1.114,00 € prévue par l'arrêté du 14 décembre 2021 pris en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner in solidum M. [J] et la SHAM à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [J] et la SHAM aux entiers dépens de l'instance.
* * *
La clôture a été prononcée le 17/01/2023.
Le dossier a été plaidé le 01/02/2023 et mis en délibéré au 16/03/2023.
La cour a invité la caisse primaire d'assurance-maladie à produire une note en délibéré concernant une possible anomalie de son décompte de créance ' le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité étant estimé à la somme de 10.233,89 € alors que'l'arrérage annuel de la pension d'invalidité servie à Mme [F] se monte à la somme de 8.545,02 €, et alors que Mme [F] n'était âgée que de 52 ans à la date de notification définitive des débours de la caisse (15/02/2021).
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a communiqué le 28/02/2023 à la demande de la cour une note en délibéré précisant': i) que la créance de 10.233,89 € correspond en réalité au capital représentatif des dépenses de santé futures, ii) que le montant des arrérages échus en invalidité du 01/03/2019 au 31/01/2023 s'élève à la somme de 27.008,56 €, et iii) que le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité s'élève à la somme de 71.411,73 €, les arrérages échus s'élevant à la somme de 27.008,56 €, compte arrêté au 16/02/2023. Soit une somme totale de 98.420,29 € servie au titre de la pension d'invalidité.
Aux termes de sa note en délibéré, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône précisait que «'cette créance aurait dû être intégrée aux débours de la caisse, de sorte que la CPAM soumet à l'appréciation de la cour ces éléments complémentaires et se réserve le droit, en cas de condamnation des défendeurs, de réclamer ces sommes dans le cadre d'une procédure ultérieure'».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur l'effet dévolutif'de la déclaration d'appel du 08/06/2022 :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, «'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'».
L'appel est une voie de recours ordinaire dont l'exercice ne doit pas être entravé par un formalisme excessif.
L'esprit de la réforme afférente à la rédaction de la déclaration d'appel est de permettre à l'intimé et à la cour d'identifier précisément à quel chef du jugement l'appel est circonscrit.
En l'occurrence, le dispositif du jugement entrepris condamne in solidum M. [J] et la SHAM à payer à Mme [F] la somme de 57.646,69 € en réparation de son entier préjudice corporel, sans mentionner le chiffrage poste par poste du préjudice réparé.
Si, formellement, l'acte d'appel ne reproduit pas à l'identique le chef de jugement critiqué, la formulation'choisie ne comporte aucune ambigüité quant à la volonté de l'appelant de voir réformer la décision en ce que la somme allouée de 57.646,69 € se situe en-deçà de la valeur du préjudice réellement subi.
La cour est bien saisie de tous les chefs du dispositif du jugement concernant le conducteur du véhicule impliqué et son garant.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit de Mme [F] à indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique n'est pas contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [K] du 15/02/2019 et l'avis sapiteur du docteur [R], médecin psychiatre, du 24/09/2019, constituent une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [F]':
- pathologie rachidienne dégénérative, sans lien direct et exclusif avec la dernière intervention chirurgicale du 02/11/2015 ;
- Mme [F] présente un état actuel séquellaire en lien direct avec les fautes techniques de l'intervention chirurgicale du 02/11/2015';
- déficit fonctionnel temporaire 15 %': 272 jours, du 02/11/2016 au 31/07/2017
- arrêt temporaire des activités professionnelles': du 02/11/2016 au 31/07/2017
- consolidation': 31/07/2017
- aide humaine temporaire : 3 heures par semaine, du 02/11/2016 au 31/07/2017
- préjudice esthétique temporaire': 2,5/7 du 02/11/2016 au 31/07/2017
- souffrances endurées': 4,5/7
- préjudice esthétique permanent : 2/7
- déficit fonctionnel permanent': 8% (aucun état antérieur psychiatrique, l'état douloureux et anxio-dépressif de Mme [F] résulte exclusivement des conséquences de la lsion initiale et des difficultés rencontrées pour parvenir à un traitement chirurgical satisfaisant)
- incidence professionnelle': incapacité physique d'exercer un métier nécessitant une station debout prolongée ou des longs déplacements à pied
- préjudice sexuel': oui
- frais médicaux futurs'en lien avec la rééducation, et avec le suivi psychiatrique.
Données chronologiques :
Date de naissance': 27/07/1968
Date du fait générateur : 02/11/2015
Date de la consolidation': 31/07/2017
Date de la liquidation': 16/03/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 1,744
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,624
Age'lors du fait générateur : 47
Age'lors de la consolidation : 49
Age'lors de la liquidation : 54
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (47 ans), de la consolidation (49 ans), de la présente décision (54 ans) et de son activité (gestionnaire de clientèle dans une agence bancaire), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [F] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 820,10 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Frais divers (FD)': 30,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 2.098,28 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 2.342,76 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le docteur [K] fixe la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles du 02/11/2016 au 31/07/2017, soit 9 mois, comme étant imputable aux fautes techniques de M. [J].
Sur la base de deux attestations (documents 5 et 6) établies par son employeur, la Caisse d'Épargne, Mme [F] aurait dû percevoir pendant la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles un salaire net de 23.489,56 €, ventilé comme suit :
- de novembre à décembre 2016': [(2.044,57 € x 13) + 83,23 € + 832,29 € + 748,10 €] x 2 / 12 mois = 4.707,16 €,
- de janvier à juillet 2017': [(2.073,41 € x 13) + 2.120,80 € + 2.361,82 € + 761,52 €] x 7 / 12 mois = 18.782,40 €.
Sur la base des bulletins de salaire établis par la Caisse d'Épargne, Mme [F] a perçu pendant la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles un salaire net de 11.707,41 €, ventilé comme suit :
- en 2016': 1.061,37 € + 53,60 € = 1.114,53 €,
- en 2017': 152,24 € + 4,53 € + 1.149,38 € + 2.477,94 € + 3.225,18 € + 2.213,97 € + 1.369,64 € = 10.592,88 €.
Sur la base de l'état des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, d'un taux de CSG de 6,20'% et d'un taux de CRDS de 0,50'%, Mme [F] a perçu un montant net d'indemnités journalières de'7.073,32 €, ventilées comme suit :
- novembre 2016 à février 2017': 6.188,00 € x 0,938 x 0,995 = 5.543,14 €,
- de juin 2017 à juillet 2017': 1.708,20 € x 0,938 x 0,995 = 1.530,18 €.
Par suite, la perte de gains professionnels actuels subie par Mme [F] est de 23.489,56 € ' 11.707,41 € ' 7.073,42 € = 4.708,73 €, montant réduit à la somme de 2.342,76 € pour ne pas méconnaître l'objet du litige.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 12.933,03 € (créance CPAM)
La note en délibéré de la caisse primaire d'assurance-maladie indique que le montant des dépenses de santé futures s'élève à la somme de 10.233,89 €. En réalité, ce montant ne correspond aux dépenses de santé futures que pour la partie à échoir des dépenses de santé futures. Pour ce qui concerne la partie échue des dépenses de santé futures, il y a lieu de prendre en considération le montant des soins post-consolidation du 26/08/2017 au 01/10/2019, soit 2.669,14 €. Soit un montant total de dépenses de santé futures de 12.933,03 €.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 105.266,77 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Mme [F], dont la chute date du 07/09/2012, a été admise au bénéfice d'un mi-temps thérapeutique du 08/03 au 24/07/2013, c'est-à-dire avant les fautes techniques qui ont caractérisé la pose de la prothèse tricompartimentale le 02/11/2015. Cependant, l'intervention chirurgicale de M. [J] était destinée à permettre à Mme [F] de recouvrer un genou normal. Le docteur [K], expert judiciaire désigné, conclut à cet égard que «'le but d'une arthroplastie totale du genou est de le rendre indolore, mobile et stable. Ce but n'a pas été atteint'par la dernière intervention du 02/11/2015 ». Cet expert ajoute que, si l'état antérieur lié au surpoids de Mme [F] a pu aggraver un état dégénératif aux genoux, il ne peut entrer en ligne de compte dans l'évaluation des préjudices consécutifs à la dernière intervention chirurgicale du 02/11/2015.
Le docteur [R], sapiteur psychiatre, souligne quant à lui l'absence de tout état antérieur psychiatrique': «'l'état douloureux et anxiodépressif paraît être de type post-traumatique et imputable en totalité aux conséquences de sa lésion initiale et aux difficultés pour obtenir le résultat d'un traitement chirurgical satisfaisant'». Mme [F] évoque «'un parcours de soins dans lequel les éléments psychiques paraissent avoir décompensé ou aggravé à la suite des différentes étapes chirurgicales, d'abord après le descellement et maintenant le constat de l'échec ressenti de la dernière prothèse. Le préjudice consiste en une impotence fonctionnelle et des douleurs qui envahissent son quotidien autant le jour que la nuit et ayant des conséquences sociales importantes avec le changement de poste de travail et des limites dans la plupart du quotidien'».
Par suite, Mme [F] est fondée à demander réparation de sa perte de gains professionnels futurs, étant précisé qu'une pension d'invalidité annuelle de 8.545,02 € lui a été notifiée à compter du 01/03/2019.
Sur la base des deux attestations de l'employeur de Mme [F], la Caisse d'Épargne, le salaire de référence doit être déterminé par rapport à la moyenne des salaires annuels nets que Mme [F] aurait dû percevoir en 2016 (28.243,03 €) et 2017 (23.489,56 €), soit 30.220,60 €, si elle avait pu reprendre son travail dans les mêmes conditions.
Du 31/07/2017 au 16/03/2023, Mme [F] aurait dû percevoir un montant de salaire de 30.220,60 € x 5,624 années = 169.960,65 €.
Au cours de cette même période, Mme [F] a perçu les sommes suivantes':
1/ au titre des salaires, une somme de 18.159,93 € ventilée comme suit':
- 2.828,55 € du 31/07 au 31/12/2017,
- 6.266,28 € du 01/01 au 31/12/2018,
- 14.217,59 € du du 01/01/2019 au 31/12/2019,
- 19.809,40 € du 01/01/2020 au 31/12/2020,
- 19.445,35 € du 01/01 au 31/12/2021,
- 19.445,35 € perçus au minimum du 01/01 au 31/12/2022,
- 19.445,35 € x 74 / 365 jours = 3.942,34 € perçus au minimum du 01/01/2023 au 16/03/2023.
2/ au titre des indemnités journalières post-consolidation, une somme de 50.575,88 € ventilée comme suit':
- 8.411,38 € du 31/07 au 31/12/2017, (3.016,00 € - CSG 186,76 € - CRDS 15,08 € = 2.814,16 €) + (6.000,00 € - CSG 372,64 € - CRDS 30,14 € = 5.597,22 €),
- 14.219,28 € du 01/01 au 31/12/2018': (15.242,40 € - CSG 946,56 € - CRDS 76,56 € = 14.219,28 €),
- 2.411,16 € du 01/01 au 31/12/2019 (2.584,20 € - CSG 160,22 € - CRDS 12,92 € = 2.411,06 €),
- 7.972,57 € du 01/01 au 31/12/2020 (8545,08 € - CSG 529,79 € - CRDS 42,72 € = 7.972,57 €),
- 7.972,57 € du 01/01 au 31/12/2021 (8545,08 € - CSG 529,79 € - CRDS 42,72 € = 7.972,57 €),
- 7.972,57 € du 01/01 au 31/12/2022 (8545,08 € - CSG 529,79 € - CRDS 42,72 € = 7.972,57 €),
- 1.616,35 € du 01/01 au 16/03/2023 (8545,08 € - CSG 529,79 € - CRDS 42,72 € = 7.972,57 € / 4 = 1.616,35 €).
3/ au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité, suivant l'état des débours définitifs communiqué par la caisse primaire d'assurance-maladie, une somme de 27.008,56 €.
Soit un montant total d'indemnisation revenant à Mme [F] au titre de la période échue de 169.960,65 € - 18.159,93 € - 50.575,88 € - 27.008,56 € = 74.216,28 €.
Le montant d'indemnisation de la période à échoir sera évalué sur la base d'une perte annuelle de (30.220,60 € - 19.445,35 € = 10.775,25 €) x 9,645 (euro de rente temporaire pour une femme âgée de 54 ans à la liquidation jusqu'à un âge de départ à la retraite estimé à 64 ans, suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30'%) = 103.927,28 €.
Sur ce montant vient s'imputer le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit la somme de 71.411,73 €. Le montant d'indemnisation revenant à Mme [F] au titre de la période à échoir est donc de 103.927,28 € - 71.411,73 € = 32.515,55 €.
Le montant total d'indemnisation revenant à Mme [F] au titre de la perte de gains professionnels futurs est de 74.216,28 € + 32.515,55 € = 106.731,83 €. Ce montant sera ramené à la somme de 105.266,77 € pour ne pas méconnaître l'objet du litige. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Incidence professionnelle (IP)': 25.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le docteur [K] retient une incapacité physique pour Mme [F] d'exercer tout métier nécessitant une station debout prolongée ou des longs déplacements à pied. Le docteur [R] relève en outre l'existence d'un état douloureux et anxiodépressif de type post-traumatique et imputable en totalité aux conséquences de la lésion initiale et aux difficultés pour obtenir le résultat d'un traitement chirurgical satisfaisant. Le docteur [R] écarte expressément tout état antérieur psychiatrique.
Le 01/03/2019, date de son classement en invalidité de catégorie 1, Mme [F] a repris un travail à mi-temps à la Caisse d'Épargne, mais a été affectée à un poste sans contact avec la clientèle ' ce qui peut être mis en relation avec le développement d'un syndrome anxiodépressif, plus qu'avec la gêne à la station debout prolongée. Le docteur [R] note le regret de Mme [F] de ne pouvoir rejoindre ses collègues dans toutes leurs activités.
La mauvaise exécution du geste opératoire du 02/11/2015 a ainsi entraîné une pénibilité accrue des conditions de travail de Mme [F] ' ainsi qu'une dévalorisation professionnelle sur le marché du travail, d'autant plus significative que Mme [F] ne bénéficie d'aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l'emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles contemporaines. Mme [F] était âgée de 49 ans à la consolidation.
L'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 25.000,00 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1.219,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 900,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 30,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 15'% x 271 jours x 30,00 € = 1.219,50 €.
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8.000,00 €, montant proposé par M. [J] et la SHAM.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 4.000,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 14.400,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 4.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
L'expert judiciaire évalue ce poste à hauteur de 2/7 au regard d'une claudication résiduelle. De façon assez contestable, il conteste le préjudice cicatriciel au motif que le choix de l'habillement permet de dissimuler le préjudice cicatriciel lié à l'attelle du genou. Ce poste de préjudice sera estimé à la somme de 4.000,00 €.
Préjudice d'agrément (PA)': rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Tant devant l'expert judiciaire que devant le premier juge et à présent devant la cour, Mme [F] s'abstient de produire le moindre justificatif des nombreuses activités sportives ' randonnée, gymnastique, bicyclette ' auxquelles elle affirme s'adonner. Ce poste sera écarté.
Préjudice sexuel (PS)': 3.000,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Récapitulatif des sommes dues':
Part victime
Part CPAM
Dépenses de santé actuelles
820,10 €
Frais divers
30,00 €
Assistance par tierce personne temporaire
2.098,28 €
Perte de gains professionnels actuels
2.342,76 €
7.896,20 €
Dépenses de santé futures
12.933,03 €
Perte de gains professionnels futurs
105.266,77 €
98.420,29 €
Incidence professionnelle
25.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
1.219,50 €
Souffrances endurées
8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
4.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
14.4000,00 €
Préjudice esthétique permanent
4.000,00 €
Préjudice sexuel
3.000,00 €
Préjudice d'agrément
rejet
Préjudice global de la victime
289.426,93 €
Total part CPAM 13
130.303,51 €
Total part victime
159.123,42 €
Provision versée à la victime
0,00 €
Montant revenant à la victime
159.123,42 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [F] s'établit ainsi à la somme de 289.426,93 €. Soit, après imputation des prestations servies par le tiers payeur, un montant d'indemnisation de 159.123,42 € lui revenant.
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône :
Conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, M. [J] et la SHAM seront condamnés in solidum à régler à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 21.649,33 €, montant de la demande exprimée par la caisse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
L'article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la caisse primaire d'assurance-maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident de recouvrer contre le tiers responsable une indemnité forfaitaire de gestion dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, sans pouvoir excéder un montant fixé par arrêté pris conjointement par les ministres des affaires sociales et du budget.
M. [J] et la SHAM seront condamnées in solidum au paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion de 1.114,00 €.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. [J] et la SHAM seront condamnées in solidum qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [F] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L'équité ne justifie pas d'admettre la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la cour est saisie de l'intégralité des chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 31/03/2022.
Confirme le jugement entrepris,
- hormis au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] et la SHAM à payer à Mme [F] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes':
- perte de gains professionnels actuels': 2.342,76 € (deux mille trois cent quarante deux euros et soixante seize cents),
- perte de gains professionnels futurs': 105.266,77 € (cent cinq mille deux cent soixante six euros et soixante dix sept cents),
- incidence professionnelle': 25.000,00 € (vingt cinq mille euros).
Condamne in solidum M. [J] et la SHAM à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 21.649,33 € (vingt et un mille six cent quarante neuf euros et trente trois cents) au titre de ses débours définitifs.
Condamne in solidum M. [J] et la SHAM à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.114,00 € (mille cent quatorze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne in solidum M. [J] et la SHAM au paiement d'une somme de 2.000,00 € (deux mille euros) à Mme [F] au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Dit n'y avoir lieu à toutes autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [J] et la SHAM aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT