Texte intégral
ARRET
N°155
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 21/00697 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7UL - N° registre 1ère instance : 20/00088
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 18 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
A.T. : M. [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS,substitué par Maitre RICARD Emilie, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [N] [P] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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* *
DECISION
M. [S] [E], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier qualifié mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice [6], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 5 juin 2019 dans les circonstances ainsi relatées aux termes de la déclaration d'accident effectuée le 20 juin 2019 : '...à force de manipuler et porter des bacs, Monsieur [E] aurait ressenti une douleur à la main droite...siège des lésions : main droite... nature des lésions : douleurs...'.
Le certificat médical initial établi le 6 juin 2019 mentionne une 'scapulalgie droite + tendinopathie avant bras droit'.
Le 9 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par la société [5], le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, par jugement rendu le 18 janvier 2021, a :
- déclaré opposable à la SAS [5] la prise en charge initiale de l'accident du travail dont M. [E] a été victime le 5 juin 2019,
- déclaré opposable à la SAS [5] au titre de l'accident du travail du 5 juin 2019, les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié depuis le 6 juin 2019 jusqu'au 15 septembre 2019,
- condamné la SAS [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel du jugement.
Par un arrêt du 9 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la présente cour a :
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit opposable à la SAS [5] la prise en charge de l'accident du travail,
- avant dire droit sur l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [C] [W], l'affaire étant renvoyée à l'audience du 27 février 2023.
L'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2022.
A l'audience de renvoi du 12 décembre 2023, par conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS [5] demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [W],
- déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 6 juin au 1er juillet 2019 sont imputables à l'accident du travail,
- dire et juger que l'ensemble des arrêts et soins postérieurs au 1er juillet 2019, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à son égard, puisque n'étant pas en relation directe avec l'accident du travail de M. [E] du 5 juin 2019,
- fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail au 1er juillet 2019,
- condamner la CPAM aux dépens et à la somme de 400 euros avancée par elle au titre des frais d'expertise.
La CPAM s'en est rapportée oralement à la décision de la cour s'agissant de l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident de travail de M. [E].
Motifs
Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période de l'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité.
Dans son rapport d'expertise, le docteur [W], médecin expert désigné par la présente cour, répond ainsi aux deux questions posées dans sa mission :
« (') - Retracer l'évolution des lésions de M. [S] [E] :
Le 05 juin 2019, M. [E] [S] se plaint de douleurs à la main droite à force sz manipuler des sacs.
Le certificat médical renseigne sur :
- une douleur à l'épaule droite. Il n'y a pas de traumatisme direct à l'épaule. Il n'y a pas de limitation d'amplitudes articulaires. Nous n'avons pas de lésion post-traumatique décrite.
- une tendinite à l'avant-bras droit. Cette pathologie ne constitue pas une lésion imputable à cet accident du travail. Il s'agit d'une pathologie chronique d'inflammation tendineuse.
(...)
Dire si l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [S] [E] sont directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 5 juin 2019 ou s'ils peuvent se rattacher en tout ou partie et à partir de quelle date à un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte, ou à toute autre cause :
Le 05 juin 2019, nous ne constatons aucun fait traumatique précis.
M. [E] [S] a été embauché le 03 juin 2019, il ne peut avoir développé une pathologie de tendinopathie en 2 jours. Un état antérieur pathologique à type de tendinopathie de l'avant-bras droit interfère donc très fortement sur les conséquences cliniques directes de cet accident du travail.
Le 02 juillet, il y a une sciatalgie droite décrite mais elle ne peut être considérée comme imputable à l'accident du 05 juin 2019 selon les lois d'imputabilité de Muller et Cordonnier. Au-delà du 02/07/2019, la pathologie de type tendinopathie continuer à évoluer, mais pour son propre compte.
L'arrêt de travail était justifié du 06 juin 2019 au 01 juillet 2019.'
Ainsi, le médecin expert relate l'existence d'un état pathologique préexistant ne permettant pas d'imputer de façon directe et certaine l'intégralité des arrêts de travail prescrits à l'accident du travail.
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise qui n'est pas contesté et de dire que seuls les soins et arrêts de travail du 6 juin 2019 au 1er juillet 2019 sont imputables à l'accident du travail, le jugement étant infirmé en ce qu'il a déclaré les arrêts de travail opposables à l'employeur jusqu'au 15 septembre 2019.
Il sera en outre fait droit à la demande de fixation de la date de consolidation des lésions consécutives et imputables à l'accident au 1er juillet 2019, cette demande n'étant pas contestée.
Partie succombante, la CPAM est condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise, de sorte qu'elle devra rembourser à l'employeur la provision de 400 euros qu'il justifie avoir versée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a jugé opposables à la SAS [5] au titre de l'accident du travail du 5 juin 2019 dont a été victime M. [S] [E], les soins et arrêts de travail du 6 juin 2019 au 15 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la SAS [5] au titre de l'accident du travail du 5 juin 2019 dont a été victime M. [S] [E], les soins et arrêts de travail prescrits du 6 juin 2019 au 1er juillet 2019,
Déclare inopposables à la SAS [5] les soins et arrêts de travail à compter du 2 juillet 2019,
Dit que la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident est fixée au 1er juillet 2019,
Condamne la CPAM du Hainaut aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Le greffier Le président
AMPILIATION
Arrêt n°20/697 en date du 16 février 2024
Copies certifiées conformes :
1 copie dossier le 16/02/2024
1 copie TJ Douai le 16/02/2024
1 copie Maitre RICARD le 16/02/2024
1 copie Maitre DERBISE le 16/02/2024
1 copie CPAM le 16/02/2024 par LRAR
1 copie SAS [5] le 16/02/2024 par LRAR
Copie exécutoire
1 copie Maitre DERBISE le 16/02/2024
1 copie CPAM le 16/02/2024 par LRAR
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