Texte intégral
ARRET N°186
CP/KP
N° RG 23/02484 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5HM
S.A.R.L. LA FABRIQUE
C/
[M]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02484 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5HM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 octobre 2023 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. LA FABRIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MISSEREY de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS
Madame [U] [H] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société La Fabrique est une SARL au capital de 10.000 € ayant pour objet social l'exploitation d'un restaurant-bar-salon de thé-boutique, situé à [Localité 7] (86). Son capital est détenu à hauteur de 55% par Madame [U] [H] épouse [M] et le reste par [V] [L] et la société Coco Steel.
Madame [U] [H] est mariée depuis le [Date décès 2] 2006 avec M. [I] [M], sous le régime de la communauté légale.
Le 21 septembre 2023, M. [I] [M] a introduit une assignation en divorce.
*****
Par assignation en date du 15 septembre 2023, Monsieur [M] a attrait en référé la SARL La Fabrique devant le président du tribunal de commerce de Poitiers aux fins de la voir condamner notamment à lui régler une provision de 12.000 €, à valoir sur une créance qu'il détiendrait sur cette société. Le même jour, Monsieur [M] a assigné la société La Fabrique au fond, devant le tribunal de commerce de Poitiers en paiement d'une somme de 12.325 € en principal.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Poitiers a autorisé M. [I] [M] à pratiquer une saisie conservatoire du compte bancaire détenu par la société La Fabrique auprès du Crédit Mutuel. Pour obtenir cette mesure conservatoire, M. [M] a fait valoir qu'il avait pendant un temps, assuré une partie de la trésorerie de cette entreprise en lui apportant la somme de 12.325 €.
Dans le cadre de l'instance en référé :
-la SARL La Fabrique a sollicité reconventionnellement la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire auprès du Crédit Mutuel, évoquée ci-dessus,
-Madame [U] [H] épouse de M. [I] [M] à titre personnel, est intervenue volontairement et a conclu à l'irrecevabilité de l'action de M. [I] [M] au motif que la somme dont il poursuit le recouvrement serait un compte d'associé nécessitant son accord pour une demande en paiement.
Par ordonnance de référé en date du 30 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :
-Déclarons Madame [M] recevable en son intervention volontaire, en qualité d'associée de la SARL La Fabrique ;
Vu la contestation sérieuse,
-Déboutons Monsieur [M] de ses demandes visant à la condamnation de la SARL La Fabrique à lui régler une provision de 12.000 €, subsidiairement 6.000€, à valoir sur sa créance ainsi que sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
-Disons qu'il n'y a lieu à référer et le renvoie à mieux se pourvoir ;
-Déboutons la SARL La Fabrique et Madame [M] de leur demande de mainlevée de la mesure conservatoire ;
-Condamnons Monsieur [M] à payer à la SARL La Fabrique la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamnons Monsieur [M] à payer à Madame [M] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse, liquidés à la somme de 57,66€ TTC ;
-Rejetons toute autre demande.
Par déclaration en date du 10 novembre 2023, la SARL La Fabrique a relevé appel de cette décision en visant le chef suivant de l'ordonnance : 'Déboutons la SARL La Fabrique et Madame [M] de leur demande de mainlevée de la mesure conservatoire'.
La SARL La Fabrique, par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2023, demande à la cour de :
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SARL LA FABRIQUE à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
Y faisant droit,
-Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formée par la Société LA FABRIQUE,
Statuant à nouveau,
-Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de Monsieur [I] [M] sur les comptes bancaires de la SARL LA FABRIQUE suivant procès-verbal de saisie signifié le 22 septembre 2023 par le ministère de la SAS AURIK commissaires de justice.
Y ajoutant,
-Condamner Monsieur [I] [M] à payer à la Société LA FABRIQUE en cause d'appel la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
-Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me BILLARD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Régulièrement intimés, Monsieur [M] et Madame [M] ont respectivement constitué avocat mais n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, s'agissant du périmètre de l'appel, la cour constate que la voie de recours a porté exclusivement sur la disposition suivante de l'ordonnance critiquée : 'Déboutons la SARL La Fabrique et Madame [M] de leur demande de mainlevée de la mesure conservatoire'.
Il convient donc de rappeler que M. [M] a obtenu du président du tribunal de commerce de Poitiers, une ordonnance du 19 septembre 2023 l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire du compte bancaire détenu par la société La Fabrique auprès du Crédit Mutuel.
Dans sa requête du 18 septembre 2023 , M. [M] faisait valoir :
-qu'il a pendant un temps, assuré la trésorerie de l'entreprise, en lui apportant la somme de 12.325 €,
-que sa créance n'était pas sérieusement contestable et manifestement fondée dans son principe puisqu'inscrite au passif de la société La Fabrique,
-que les fonds propres de cette société, son emprunt bancaire, sa dette à l'égard de la société [M] Expertise, et son résultat d'exploitation rendent impossible le remboursement de sa dette par la société La Fabrique.
Pour solliciter la mainlevée de cette saisie conservatoire, la société La Fabrique fait valoir :
-que M. [M] ne détient aucune créance ou principe de créance sur la société La Fabrique,
-que la somme pour laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée a été intitulée (pièce 6) : 'C/C [M] [I] et [U],'
-que [I] [M] n'est pas associé de la société La Fabrique,
-que si devant le juge des référés, il a pu prétendre que cette somme ne s'inscrivait pas dans un compte courant d'associé mais était constitutive d'une indivision non écrite, l'intimé opère une confusion entre le droit des sociétés et la liquidation du régime matrimonial,
-que si les parts dans la société sont des biens communs comme acquis pendant le mariage, il n'en reste pas moins que l'époux seul associé bénéficie d'une autonomie de gestion,
-que M. [M] n'est donc pas fondé à réclamer le remboursement d'un compte courant d'associé d'une société dans laquelle il n'est pas associé.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
En droit, l'article 32 du code de procédure civile dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
La créance litigieuse a été formulée dans des termes figurant en pièce n° 6 de l'appelante, page 22/45 (455 10000 C/C [M] [I] et [U] - 12.325,94) qui évoquent le remboursement d'un compte-courant d'associé. Or, il est constant que M. [I] [M] n'est pas associé de la société La Fabrique.
Dans la mesure où les époux [M] étaient mariés sous le régime de la communauté légale, il y a lieu de constater que l'apport en trésorerie de 12.325,94 € dont se prévaut [I] [M] a été effectué par la communauté et c'est donc à l'actif de celle-ci que doit figurer cette somme. S'il y avait lieu de considérer qu'une créance existait sur la société La Fabrique, seule la communauté des époux [M] aurait qualité pour s'en prévaloir et non M. [I] [M] à titre individuel.
C'est pourquoi l'ordonnance entreprise sera réformée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société La Fabrique tendant à la mainlevée de la saisie-conservatoire.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne les frais et dépens.
M. [I] [M] qui succombe en appel sera condamné à payer à la société La Fabrique, la somme complémentaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de la société La Fabrique tendant à la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à la requête de Monsieur [I] [M] sur les comptes bancaires de la SARL La Fabrique suivant procès-verbal de saisie signifié le 22 septembre 2023 par le ministère de la SAS Aurik commissaires de justice,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à la requête de Monsieur [I] [M] sur les comptes bancaires de la SARL La Fabrique suivant procès-verbal de saisie signifié le 22 septembre 2023 par le ministère de la SAS Aurik commissaires de justice,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais et dépens,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [M] à payer à la société La Fabrique, la somme complémentaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2.500 €,
Condamne M. [I] [M] aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils pourront être directement recouvrés par Me BILLARD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment