Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 janvier 2023
N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY5V
-LB- Arrêt n° 59
[T] [Z], [P] [Y] épouse [Z] / [L] [X], [J] [U]
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00313
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [Z]
et Mme [P] [Y] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Maître Yann FAUCONNIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [L] [X]
et M. [J] [U]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Maître Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 janvier 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 17 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [Z] et Mme [P] [Y] épouse [Z] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 16] (63), cadastré ZC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 6], qui jouxte la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 7] appartenant à M. [J] [U] et Mme [L] [X].
En avril 2018, M. [U] et Mme [X] ont fait réaliser en limite de propriété un enrochement ayant fonction de mur de soutènement des terres de leur fonds.
Se plaignant de l'empiètement de cet enrochement sur leur propriété, du fait de la poussée des terres de remblaiement, et soutenant qu'en outre l'ouvrage avait été édifié au mépris des règles d'urbanisme applicables, M. et Mme [Z] ont confié une mission d'expertise amiable au cabinet Union d'Experts qui a établi un rapport le 26 février 2021.
Par acte d'huissier signifié le 22 avril 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. [U] et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge des référés ayant considéré qu'il n'était pas démontré que l'intervention d'un technicien était nécessaire à la solution du litige alors que le rapport d'expertise amiable décrivait précisément la situation de fait dénoncée.
M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 22 mars 2022. (RG n° 22/00609).
Par acte d'huissier signifié le 26 octobre 2021, ils ont à nouveau fait assigner M. [U] et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il soit ordonné sous astreinte à ces derniers de supprimer l'enrochement litigieux et de procéder à l'édification d'un mur de soutènement sur leur fonds, destiné à retenir leurs terres. Ils ont également présenté une demande subsidiaire tendant à l'application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile permettant le renvoi de l'affaire à une audience devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond, sollicitant à titre plus subsidiaire encore l'organisation d'une mesure d'instruction.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Au provisoire,
-Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes,
-Dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire au fond en application de l'article 837 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à Mme [L] [X] et à M. [J] [U] la somme globale de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] aux entiers dépens.
M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 22 mars 2022. (RG n° 22/00610)
Par deux ordonnances rendues le 20 octobre 2022, le président de la chambre civile de la cour d'appel de Riom a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés notifiées par le RPVA le 20 juin 2020 par le conseil de Mme [L] [X] et M. [J] [U] dans les dossiers RG n° 22/00609 et RG n° 22/00610, et constaté leur impossibilité de conclure.
Vu les conclusions en date du 16 mai 2022 transmises dans le dossier RG n° 22/00609 aux termes desquelles M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
À titre principal,
-Prononcer la jonction des instances RG n° 22/00610 et RG n° 22/00609 ;
- Réformer les ordonnances des 13 juillet 2021 et 15 mars 2022 en tant qu'elles ne font pas droit à leurs demandes ;
-Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
-Par provision, ordonner une mesure d'instruction confiée à tel technicien qu'il plaira avec mission décrite dans la discussion ;
-Condamner d'ores et déjà les intimés au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison de l'obligation de recourir à la présente procédure dans laquelle ils ont placé les appelants ;
Condamner les mêmes aux dépens.
Vu les conclusions en date du 7 novembre 2022 transmises dans le dossier RG n° 22/00610 aux termes desquelles M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
À titre principal,
-Prononcer la jonction des instances RG n° 22/00610 et RG n° 22/00609 ;
-Réformer les ordonnances des 13 juillet 2021 et 15 mars 2022 en tant qu'elles ne font pas droit à leurs demandes ;
-Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
Par provision, ordonner aux consorts [B] de procéder à la suppression de l'enrochement irrégulier et à l'édification d'un mur de soutènement sur leur fonds destiné à retenir leurs terres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
-Dans les six semaines de la signification de l'ordonnance à intervenir pour ce qui concerne la destruction de l'enrochement,
-Dans les trois mois de la signification de l'ordonnance à intervenir pour les travaux de construction d'un mur de soutènement,
À titre subsidiaire,
-Ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à tel technicien qu'il plaira avec la mission décrite dans la discussion ;
À titre infiniment subsidiaire,
-User de la passerelle de l'article 811 (sic) du code de procédure civile et renvoyer au tribunal ;
En tout état de cause,
-Condamner d'ores et déjà les défendeurs au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison de l'obligation de recourir à la présente procédure dans laquelle ils ont placé les appelants ;
-Condamner les mêmes aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice de procéder à la jonction des procédures enrôlées devant la cour d'appel sous les numéros RG 22/00610 et 22/00609.
-Sur les demandes fondées sur le trouble manifestement illicite :
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
M. et Mme [Z] font valoir en premier lieu que l'existence d'un trouble manifestement illicite est caractérisée alors que, selon eux, l'enrochement litigieux a été réalisé au mépris d'une part des règles édictées par le plan local d'urbanisme (PLU), dont l'article 1AU 2 limite à un mètre de hauteur les affouissements et exhaussements, d'autre part du permis de construire modificatif obtenu le 30 septembre 2020.
Ils fondent leurs prétentions sur le rapport d'expertise amiable établi le 26 février 2021 par le cabinet Union d'Experts. Les constatations résultant de ce rapport sont toutefois insuffisamment précises sur ce point alors qu'il est seulement mentionné, après le rappel de la règle du PLU applicable, que « le remblai installé sur le terrain des tiers dépasse cette limite et n'est donc pas conforme », mais qu'il n'est donné aucune indication sur la hauteur de l'enrochement, ni sur la méthode utilisée pour mesurer le dépassement allégué.
Il sera rappelé par ailleurs qu'un particulier ne peut se prévaloir en référé du trouble manifestement illicite causé par le non respect d'une règle d'urbanisme pour poursuivre judiciairement la démolition d'un ouvrage qu'en établissant que la construction irrégulière leur cause un préjudice que la seule infraction aux règles d'urbanisme ou le non-respect des préconisations du permis de construire ne suffisent pas à caractériser. Or, en l'occurrence, M. et Mme [Z] n'expliquent pas en quoi le dépassement allégué de la hauteur maximum autorisée pour un exhaussement est pour eux à l'origine d'un préjudice particulier.
M. et Mme [Z] exposent en second lieu que si initialement l'enrochement était bien implanté sur la propriété voisine, le remblai de terre, important et non stabilisé, exerce une poussée telle qu'il empiète désormais sur leur propriété ce qui entraîne en outre un risque pour la solidité de leur maison.
Les pièces produites (procès-verbal de constat d'huissier, photographies, rapport d'expertise amiable) permettent d'établir une évolution de la situation depuis la création de l'enrochement en 2018 et un phénomène d'avancement de cet ouvrage. Ces éléments sont cependant insuffisants pour démontrer avec certitude l'existence de l'empiètement allégué, qui ne peut davantage être tenu pour effectif à la seule lecture du plan de situation réalisé par un géomètre expert le 11 octobre 2022, produit par les appelants en pièce n°18, qui n'est assorti d'aucune analyse émanant de ce professionnel.
En considération de ces explications la demande présentée par les appelants à titre principal sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile a justement été rejetée par le premier juge. L'ordonnance du 15 mars 2022 sera confirmée sur ce point.
-Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les appelants produisent notamment à l'appui de leurs prétentions :
-le rapport d'expertise du cabinet Union d'Experts en date du 26 février 2021 qui fait état d'une part du non-respect des règles posées par le PLU pour l'édification de l'ouvrage, d'autre part de l'avancement inexorable du remblai de terre non stabilisé et de l'enrochement vers la propriété des appelants ainsi que des risques résultant de cette situation, pouvant se manifester par des dommages à la maison et la survenue d'infiltrations ;
-la demande de modification du permis de construire déposée par les intimés dans la perspective d'une réduction de la hauteur des remblais à une hauteur d'un mètre sur tout le terrain ;
-un procès-verbal de constat établi par huissier le 27 décembre 2018, auquel sont annexées des photographies ;
-les courriers échangés entre les parties avant même l'édification de l'ouvrage ;
-un dossier photographie chronologique permettant de mettre en perspective l'état actuel de la situation avec les constatations effectuées en 2018, démontrant la réalité de l'évolution sur le site ;
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les pièces communiquées permettent de considérer que l'appréciation de la situation nécessite un éclairage technique dans la perspective d'une éventuelle action judiciaire au fond et que les appelants justifient ainsi d'un motif légitime pour obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction.
L'ordonnance du 13 juillet 2021 et l'ordonnance du 15 mars 2022 seront infirmées en ce qu'elles ont rejeté la demande d'expertise. Une expertise sera ordonnée, aux frais avancés par les appelants, dans des termes qui seront développés au dispositif de la présente décision.
-Sur l'application de l'article 837 du code de procédure civile :
Dès lors qu'une mesure d'expertise est ordonnée, l'appel du chef de l'ordonnance du 15 mars 2022 ayant rejeté la demande d'application de ces dispositions devient sans objet, alors que devant la cour cette prétention est formulée à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande d'expertise ne serait pas accueillie.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [U] et Mme [X] supporteront les dépens de première instance, s'agissant tant de l'ordonnance du 13 juillet 2021 que de l'ordonnance du 15 mars 2022 et ces deux décisions seront infirmées de ce chef.
L'ordonnance du 15 mars 2022 sera infirmée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] et Mme [X] seront condamnés à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 1600 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées devant la cour d'appel sous les numéros RG 22/00610 et 22/00609 ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 15 mars 2022 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise ;
-condamné in solidum M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à Mme [L] [X] et M. [J] [U] la somme globale de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] aux entiers dépens ;
Confirme l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés des ordonnances des 13 juillet 2021 et 15 mars 2022 ;
-Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
Mme [G] [I]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 17]
à son défaut,
M. [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 15]
Experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Riom,
Qui aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements dont il devra indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées, de :
-prendre connaissance des documents de la cause (documents contractuels, plans, expertises amiables'), se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles à la solution du litige ;
-se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 16] (63), en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, et recueillir contradictoirement leurs explications ;
- fournir toute explication utile concernant l'ouvrage réalisé par M. [J] [U] et Mme [L] [X], notamment :
-détailler les éléments relatifs à sa conception, depuis le projet jusqu'à l'obtention des autorisations administratives,
- décrire très précisément l'ouvrage à toutes les étapes de sa construction, y compris en ses modifications (emprise, dimensions, en particulier hauteur par rapport au niveau naturel du terrain, matériaux') ;
-dire si l'ouvrage a été réalisé conformément aux règles de l'art, aux règles d'urbanisme applicables (en ce compris le PLU), au permis de construire initial et au permis de construire modificatif ;
-dans la négative, expliquer avec des références précises quelles normes ou autorisations n'ont pas été respectées et en quoi elles ne l'ont pas été, et décrire les éventuels désordres ou malfaçons affectant l'ouvrage ;
- dans l'hypothèse où il serait constaté que l'ouvrage n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art, aux règles d'urbanisme applicables (en ce compris le PLU), au permis de construire initial et au permis de construire modificatif ou/et que l'ouvrage est affecté de désordres ou de malfaçons :
- donner toute explication utile sur les conséquences de cette situation sur la propriété de M. [Z] et Mme [Z] (dégâts ou dommages actuels ou inéluctables à terme) ;
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier à la situation et en chiffrer le coût ;
-donner un avis circonstancié sur l'existence d'un empiètement de l'ouvrage litigieux sur la propriété de M. et Mme [Z] et dans le cas où la réalité de cette situation serait constatée, expliquer les causes de cet empiètement, décrire les travaux permettant d'y remédier et en chiffrer le coût ;
-présenter tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de trancher le différend et notamment d'apprécier les préjudices de toute nature éventuellement subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
-d'une manière plus générale, développer tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. et Mme [Z] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le délai d'un mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de mille euros (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de trois mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera transmis par ce greffe ;
Dit que l'expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l'article 173 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé ;
- Condamne M. [U] et Mme [X] à supporter les dépens de première instance afférents à l'ordonnance du 13 juillet 2021 et à l'ordonnance du 15 mars 2022 ;
-Condamne M. [U] et Mme [X] à payer à M. [T] [Z] et Mme [P] [Z] la somme globale de 1600 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
Le greffier Le président