Texte intégral
N° RG 20/00769 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INJA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Janvier 2020
APPELANTE :
SA ETABLISSEMENTS GASCHEAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [F] a été engagé par la SA Etablissements Gascheau en qualité d'aide maçon par contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 1988.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de chef d'équipe.
Le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 11 juillet 2014 après obtention de l'autorisation de l'inspecteur du travail le 7 juillet 2014, en raison de sa qualité de salarié protégé comme membre élu titulaire de la Délégation unique du personnel.
Saisi par requête du 20 août 2014 en annulation de la décision d'autorisation de licenciement, par jugement du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a débouté M. [G] [F] de sa demande et confirmé la décision contestée.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen et annulé la décision de l'inspection du travail du 7 juillet 2014 autorisant le licenciement économique de M. [G] [F].
Par requête du 12 juin 2019, M. [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SA Etablissements Gascheau à verser à M. [G] [F] la somme de 38 648,87 euros en réparation du préjudice financier en application de l'article L.2422- 4 du code du travail, compte tenu de l'annulation par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 31 janvier 2019 de l'autorisation de licenciement,
-condamné la SA Etablissements Gascheau à verser à M. [G] [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
-dit que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2019 reçue par la SA Etablissements Gascheau,
- dit que le licenciement de M. [G] [F] par la SA Etablissements Gascheau intervenu le 11 juillet 2014 est sans cause réelle ni sérieuse,
-condamné la SA Etablissements Gascheau à verser à M. [G] [F] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 27 606,12 euros,
rappel d'indemnité de licenciement doublée : 11 888,65 euros,
-dit que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la notification du jugement en application de l'article 1231- 7 du code civil,
-condamné la SA Etablissements Gascheau aux dépens de l'instance et à verser à M. [G] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] [F] du surplus de ses demandes,
-débouté la SA Etablissements Gascheau du surplus de ses demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de droit pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail et dans la limite de l'article R.1454-2.8 du même code.
Le 12 février 2020, la SA Etablissements Gascheau a interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant condamnée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral.
Par conclusions remises le 30 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Etablissements Gascheau demande à la cour :
sur les indemnités versées ensuite de l'annulation de l'autorisation de licenciement de M. [G] [F],
-à titre principal, constater qu'elle a, à deux reprises, sollicité auprès de l'inspection du travail, les autorisations requises pour procéder au licenciement de M. [G] [F], par conséquent, dire qu'elle n'a pas méconnu le statut protecteur de M. [G] [F], dire que M. [G] [F] ne peut prétendre au versement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, ainsi, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [G] [F] une indemnité forfaitaire en réparation de la prétendue violation de son statut protecteur, débouter M. [G] [F] de ses demandes indemnitaires afférentes,
-à titre subsidiaire, si la cour indemnisait M. [G] [F] pour le prétendu préjudice subi ensuite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, constater que M. [G] [F] ne rapporte pas la preuve matérielle de l'existence, ni même de l'étendue du préjudice financier et/ou moral découlant de ladite annulation, en conséquence, réduire le montant des indemnités afférentes à de plus justes proportions,
sur les indemnités de licenciement de droit commun, constater qu'elle ne remet pas en cause le caractère infondé du licenciement de M. [G] [F], confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 11 888,65 euros, limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 27 606,12 euros, faute pour M. [G] [F] de rapporter la preuve d'un préjudice afférent, sur l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [G] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [G] [F] demande à la cour de :
-le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
y ajoutant,
-débouter la SA Etablissements Gascheau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Etablissements Gascheau au paiement de l'indemnité fixée par l'article L.2422 -4 du code du travail, compte tenu de l'annulation, par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 31 janvier 2019, de l'autorisation de licenciement, s'agissant du préjudice financier, soit la somme de 38 648,87 euros, condamner la SA Etablissements Gascheau au paiement d'une somme de 3864,88 euros à titre de congés payés afférents à cette indemnité,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Etablissements Gascheau à la réparation du préjudice moral en application des dispositions précitées, soit l'article L.2422- 4 du code du travail, mais porter le montant de la condamnation à la somme de 10 000 euros,
-juger que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2019 reçue par la SA Etablissements Gascheau en application de l'article 1231-6 du code civil,
-juger qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle s'opérera par année entière, compte tenu du caractère sans cause réelle ni sérieuse du licenciement par la SA Etablissements Gascheau,
-réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme minimale soit 27 606,12 euros et condamner la SA Etablissements Gascheau au paiement de la somme de 64 414,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, et capitalisation des intérêts, laquelle s'opérera par année entière,
-condamner la SA Etablissements Gascheau au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement
L'employeur fait valoir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a indemnisé le salarié pour une prétendue violation du statut protecteur alors que compte tenu de l'annulation de la décision autorisant le licenciement, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité réparant le préjudice matériel et moral subi en raison de l'annulation de l'autorisation de licenciement, que si la cour était amenée à indemniser ce préjudice, il convient d'en réduire le quantum à de plus justes proportions, en prenant en compte la particulière loyauté de l'entreprise dans le déroulement de la procédure de licenciement.
M. [G] [F] fait valoir qu'il est fondé à solliciter la réparation du préjudice pour la période allant du 12 juillet 2014 au 2 avril 2019, qu'il évalue à 38 648,87 euros, compte tenu de son emploi et de l'évolution du salaire conventionnel au cours de cette période, déduction faite des indemnités Pôle emploi, des indemnités journalières et des salaires perçus, outre les congés payés afférents, ainsi que son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement ; lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il s'en déduit que le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation.
La cour observe que si à tort le conseil de prud'hommes a évoqué la violation du statut protecteur dans sa motivation, qualification erronée non reprise dans le dispositif, néanmoins, il a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail applicable à la situation compte tenu de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement du 7 juillet 2014 par la cour administrative d'appel le 31 janvier 2019.
S'agissant du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement le 11 juillet 2014 et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation par la cour administrative d'appel de Douai le 31 janvier 2019, M. [G] [F], qui n'a pas sollicité sa réintégration, aurait pu prétendre à une rémunération non discutée par l'employeur de 134 994,29 euros.
Il justifie avoir perçu au cours de la même période des revenus à hauteur de la somme totale 96 345,42 euros.
Aussi, son préjudice matériel s'élève à 38 648,87 euros comme justement retenu par les premiers juges, lequel ouvre droit à congés payés, la cour infirmant le jugement déféré ayant rejeté cette demande.
Au titre du préjudice moral, le salarié invoque la multiplication des démarches qu'il a dues accomplir pour faire reconnaître le manquement de son employeur, situation anxiogène compte tenu de l'incertitude ainsi créée sur sa situation, et que suite à son licenciement, il est resté plusieurs mois sans emploi, également source d'angoisse.
Compte tenu de la durée séparant la première contestation du salarié dès 2014 et la décision prononçant l'annulation de l'autorisation en 2019, l'incertitude ainsi créée a été source de préoccupation pour le salarié et de préjudice moral, qui, à défaut de plus amples éléments pour en apprécier l'étendue, est plus justement réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros.
La cour infirme sur ce point le jugement entrepris.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les parties ne remettent pas en cause devant la cour le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, la discussion portant sur la seule indemnisation de ses conséquences.
M. [G] [F], rappelant qu'il avait une ancienneté de plus de 25 ans dans l'entreprise, qu'il était âgé de près de 50 ans au moment de la rupture du contrat de travail, expose qu'il est resté dans une situation professionnelle précaire durant de nombreux mois, ne retrouvant un emploi pérenne qu'en avril 2016 pour un salaire inférieur à celui qu'il percevait, de sorte qu'il sollicite une indemnisation à hauteur de 28 mois de salaire, soit 64 414,28 euros.
La SA Etablissements Gascheau s'y oppose, considérant que si elle a engagé une procédure de licenciement sur le mauvais fondement juridique en menant une procédure pour licenciement économique au lieu de celle pour inaptitude, elle a toujours fait preuve de loyauté, que le préjudice est limité dès lors que M. [G] [F] a été indemnisé par Pôle emploi et a retrouvé un emploi dès septembre 2015.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [G] [F] qui avait 26 ans d'ancienneté et était âgé de 49 ans, percevait un salaire moyen non discuté de 2 300,51 euros.
A la suite de la rupture, il a ouvert des droits à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 13 novembre 2014 pour une allocation nette journalière initiale de 48,52 euros, représentant ainsi une allocation mensuelle nette de 1 256,12 euros les mois de 31 jours.
Dès le 2 septembre 2015, il a occupé un emploi en intérim avant d'être engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 par la société Fibis en qualité de maçon à temps plein, moyennant une salaire brut mensuel de 1 895,88 euros pour 151,67 heures.
Alors que le salarié pouvait prétendre à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire compte tenu de son inaptitude d'origine professionnelle, de ce que si ses revenus ont été moindres après la rupture du contrat de travail, cette moins value a été réparée par l'octroi de l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnisation qu'il convient d'allouer pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme sur ce point le jugement entrepris.
Sur les autres points
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour celles prononcées.
Les intérêts échus produiront intérêts à compter de la présente décision, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SA Etablissements Gascheau est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [G] [F] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [F] de sa demande de congés payés afférents au préjudice financier et a statué sur le préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Etablissements Gascheau à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
congés payés afférents au préjudice financier : 3 864,88 euros
préjudice moral : 1 000,00 euros
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour celles prononcées ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter du présent arrêt ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Etablissements Gascheau à payer à M. [G] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SA Etablissements Gascheau de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SA Etablissements Gascheau aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffièreLa présidente