Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2024
N° 2024/ 00404
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY3W
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2024 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 24 Mars 2024 à 12h50.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [R] [P];
INTIME
Monsieur [E] [Y]
né le 29 Octobre 1986 à BOUKADIR (Algérie)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 à 14h34,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 octobre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [E] [Y] le même jour à 13h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2024 par le préfet des Bouches-du- Rhône, notifiée à Monsieur [E] [Y] le même jour à 09h40;
Vu l'ordonnance du 24 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] ordonnant la mise en liberté de Monsieur [E] [Y] ;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2024 à 15h03 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mars 2024 portant assignation à résidence, notifié à Monsieur [E] [Y] le même jour à 15h00;
Le président soumet au contradictoire des parties l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mars 2024 portant assignation à résidence de Monsieur [E] [Y] et notifié à l'intéressé le même jour à 15h00, ainsi que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, non transmise à la cour par le premier juge. Il met dans le débat la question du caractère éventuellement sans objet de l'appel du préfet.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par M. [R] [P], sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et le maintien en rétention de M. [Y]. Il fait valoir que les dispositions de l'article 72 de loi du 26 janvier 2024 modifiant le critère d'ancienneté des arrêtés portant obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est immédiatement applicable aux mesures de rétention postérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Il considère par conséquent que l'obligation de quitter le territoire du 13 octobre 2021 pouvait fonder le placement en rétention.
Monsieur [E] [Y] n'a pas comparu. Faute d'adresse déclarée en procédure, une convocation avait été adressée à son attention au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Par mail du 25 mars 2024 à 14h13, le Brigadier Chef de police [B] [N], affectée à la cellule 'Assignés à résidence' de la direction zonale de la police aux frontières Sud de [Localité 5], a indiqué au greffe de la cour avoir porté à la connaissance l'intéressé par téléphone sa convocation à l'audience de ce jour.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale, en ce que la mesure d'éloignement le fondant a perdu son caractère exécutoire avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 24 mars 2024 à 12h50. Le préfet des Bouches-du-Rhône a interjeté appel le jour même à 15h03 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Vu l'article 562 du code de procédure civile;
Si l'effet dévolutif de l'appel présente un caractère obligatoire pour le juge d'appel qui a l'obligation de statuer sur l'ensemble des chefs dont il est saisi, il doit statuer en prenant en considération les faits, même survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement.
En l'espèce, Monsieur [E] [Y] a été assigné à résidence par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mars 2024, postérieur à la décision du premier juge, et notifié à sa personne le même jour à 15h00.
Or, l'assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités différentes d'exécution d'une mesure d'éloignement d'un étranger et sont donc incompatibles entre elles. Dès lors, du fait même de l'arrêté d'assignation à résidence, la requête initiale du préfet en prolongation de la rétention est devenue sans objet, tout comme la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ([4]. 1ère civ, 12 janvier 2022, pourvoi n°20-50.027).
En conséquence, il y a lieu de constater que l'appel du préfet des Bouches-du-Rhône est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône,
Constatons que son appel est désormais sans objet,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 5]
Maître Margaux SBLANDANO
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
Monsieur [E] [Y]
N° RG : N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY3W
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 24 mars 2024 concernant M. [E] [Y];
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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