Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/66
Rôle N° RG 23/11244 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2UY
[N] [R]
[X] [K] épouse [R]
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
S.A.R.L. L'OASIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02660.
APPELANTS
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 1]
Madame [X] [K] épouse [R]
née le 09 Novembre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] [Adresse 1]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, La société CAP IMMO SUD, SARL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentés par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. L'OASIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL L'Oasis a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], [Adresse 1].
Sont notamment intervenus à l'opération M. [O] [C] en qualité de maître d''uvre, la société Socotec en qualité de contrôleur technique, la société Michel Chassaing pour le lot étanchéité, assurée par la société Axa France Iard, la société Umit pour le lot gros 'uvre et carrelage assurée par la SMA.
Selon acte authentique en date du 26 juillet 2017, M. [N] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SARL L'Oasis, au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] un appartement 5 pièces ( lot 14) et des garages (lots 5, 6,9), au prix de 1.034.000 euros. Le même jour, M. [N] [R] a également acquis un appartement trois pièces ( lot 13) et un garage ( lot 10 ) au prix de 530'000 euros.
Ils ont constaté des infiltrations dans leur appartement T5.
Par exploit d'huissier en date du 24 octobre 2018, les époux [R] et d'autres copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan d'une demande d'expertise.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2018, M. [F] [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a mis hors de cause la SMABTP en qualité d'assureur de la société Umit, déclaré recevable l'intervention volontaire de la SMA en qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de la société Umit, déclaré commune et opposable à la société Socotec l'ordonnance de référé du 28 novembre 2018.
La mission de l'expert a été étendue par ordonnances en date du 18 novembre 2020 et 6 janvier 2021.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés a ordonné l'extension de la mission de l'expert à l'appartement et au garage constituant les lots 10 et 13 et débouté les époux [R] de leur demande de provisions.
Par arrêt en date du 17 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé partiellement l'ordonnance, condamné la société L'Oasis à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] la somme provisionnelle de 17'710 euros TTC pour la réparation des désordres affectant le toit terrasse, condamné la société L'Oasis à payer à M. et Mme [R] la somme provisionnelle de 10'000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Après avoir émis des réserves sur l'efficacité des travaux préconisés par l'économiste B2M et opéré diverses constatations, la société Mas Eco a procédé aux travaux et à l'épreuve d'étanchéité à la fluorescéine prévu par le DTU 43.1.
Le 13 mars 2023, M. et Mme [R] ont constaté l'apparition de nouvelles infiltrations au niveau de la buanderie avec la présence d'eau colorée provenant de la fluorescéine.
La société Mas Eco s'est rendue sur les lieux et a établi un rapport aux termes duquel seule la solution retenue par l'expert judiciaire concernant la reprise de la totalité de la terrasse était recevable.
Selon acte extrajudiciaire en date du 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et les époux [R], ont fait assigner la SARL L'Oasis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de versement de nouvelles sommes provisionnelles.
*
Vu l'ordonnance en date du 18 août 2023 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré irrecevables les demandes de condamnations provisionnelles sous astreinte formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], M. [N] [R] et Mme [X] [K] épouse [R],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], M. [N] [R] et Mme [X] [K] épouse [R], à payer à la SARL L'Oasis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], M. [N] [R] et Mme [X] [K] épouse [R], aux entiers dépens ;
Vu l'appel relevé le 30 août 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], M. [N] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, par lesquelles M. [D] [R] , Mme [X] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Cap Immo Sud, demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel,
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 18 août 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de condamnations provisionnelles sous astreinte formées par les appelants,
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 18 août 2023 en ce qu'elle a débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires, les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- condamner la SARL L'Oasis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à payer par provision la somme de 154 200 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] au titre des travaux de remise en état du toit-terrasse de l'appartement des époux [R], indexée sur l'indice BT01 à compter du 1er février 2024, la somme de 4 960 euros (2 480x2) aux époux [R] à valoir sur la réparation de leur préjudice de relogement pendant la durée des travaux,
- débouter la société L'Oasis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société L'Oasis au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, par lesquelles la SARL L'Oasis demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- constater, vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 novembre 2022, que les appelants échouent à rapporter la preuve de l'existence d'une circonstance nouvelle,
- dire et juger irrecevables leurs demandes comme contraires à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 novembre 2022 ;
Subsidiairement :
- Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
- dire et juger l'existence d'une contestation sérieuse sur le régime juridique applicable à l'éventuelle responsabilité de la concluante promoteur vendeur de l'immeuble à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- dire et juger l'existence d'une contestation sérieuse sur l'imputabilité des désordres révélés par les rapports non contradictoires des entreprises choisies par le syndicat des copropriétaires en exécution des travaux ordonnés par la cour d'appel Aix-en-Provence en son arrêt du 17 novembre 2022,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants au paiement des entiers dépens, ceux d'appel avec distraction ;
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile :
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Si elle n'a pas l'autorité de chose jugée au principal, l'ordonnance de référé est revêtue de cette autorité au provisoire. Ainsi, le juge des référés ne saurait remettre en cause ce qu'il a lui-même précédemment décidé, à défaut de changement de situation susceptible d'affecter son appréciation.
Les appelants font valoir que les travaux réalisés selon les préconisations de la société B2M n'ont pas remédié aux désordres d'infiltrations qu'ils continuent de subir. Ils soutiennent que seule la reprise de la totalité de l'étanchéité de la terrasse est de nature à mettre fin au dommage. Ils exposent qu'une circonstance nouvelle s'est produite après et du fait de l'exécution de l'arrêt.
L'intimée conteste l'existence de circonstances nouvelles et soutient que les présentes demandes sont identiques à celles tranchées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en son arrêt du 17 novembre 2022. Elle souligne que les éléments de preuve avancée par les appelants n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire et que les travaux ont été réalisés hors du contradictoire des parties. Subsidiairement, elle argue d'une contestation sérieuse quant au régime juridique de sa responsabilité.
Dans ses mises au point en date du 2 avril 2021 et du 24 mai 2022, l'expert judiciaire, qui a réalisé de nombreux accedits, confirme que les pénétrations d'eau dans l'appartement des époux [R] sont très importantes et systématiques, notamment dans la zone située sous la crosse et sous l'évacuation.
La réalité des désordres est donc incontestable.
Dans son arrêt en date du 17 novembre 2022, la cour d'appel rappelle que la société l'Oasis est tenue avant réception d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et estime non sérieusement contestable son obligation d'étancher la toiture terrasse. Pour fixer le montant de la provision à la somme de 17'710 euros au titre de la réparation des malfaçons, elle retient la note économique de la société B2M Economiste, produite par la MAF, qui fixe le montant des travaux à la somme de 17'710 euros.
En vertu de cette décision, acceptée expressément par la société L'Oasis, des travaux ont été exécutés par la société Mas Eco selon devis accepté du 6 février 2023.
Cependant , dès le 13 mars 2023, les époux [R] ont signalé une infiltration au niveau de la buanderie à la société Mas Eco, laquelle établit un rapport selon lequel les travaux de reprise préconisés par le cabinet B2M ne résolvent en rien l'étanchéité des parties habitables.
Les photographies et vidéos versées aux débats, soumises à la discussion des parties pendant les opérations d'expertise et présentement, corroborent la persistance des infiltrations.
En effet, il résulte du courrier du conseil des époux [R] en date du 17 octobre 2023 que ce rapport et les photographies ont été transmis à l'expert judiciaire dans le cadre d'un dire en date du 31 août 2023.
Dans sa note du 20 octobre 2023, M. [Y], expert judiciaire rappelle qu'il avait estimé les travaux à 112'740 euros HT, outre le coût de la maîtrise d''uvre 13'500 euros HT. Il réitère une nouvelle fois qu'il est indispensable de procéder à la réfection complète des étanchéités et accessoires comme il l'avait mentionné dans ses mises au point n°1, n°2 et dans sa note du 25 mai 2021. Il précise qu'il n'y a pas de solution réparatoire possible ponctuellement.
L'insuffisance des travaux de reprise partielle pour mettre fin aux désordres qui ont été réalisés postérieurement à l'arrêt du 17 novembre 2022 constitue une circonstance nouvelle qui rend recevable la demande du syndicat des copropriétaires.
De même qu'au moment du prononcé de l'arrêt en date du 17 novembre 2022, l'obligation de la société L'Oasis n'est pas sérieusement contestable alors qu'elle devait fournir un ouvrage exempt de vice.Par ailleurs, l'intimée indique dans ses écritures que la réception des ouvrages est intervenue tacitement avec les entreprises. De plus, l'expert judiciaire note que les pénétrations d'eau rentent impropre à sa destination l'appartement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL L'Oasis à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme provisionnelle de 151 488 euros TTC au regard du montant évalué par l'expert judiciaire, sans que soit justifié le prononcé d'une astreinte.
Les époux [R] sollicitent la somme provisionnelle de 4 960 euros à valoir sur leur préjudice de relogement pendant la durée de deux mois. Toutefois, M. [R] est propriétaire d'un appartement T3 et la durée des travaux n'est pas pour l'heure arrêtée. La demande de provision de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme l'ordonnance de référé en date du 18 août 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL L'Oasis à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme provisionnelle de 151 488 euros au titre des travaux de remise en état du toit terrasse de l'appartement de M. [N] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] ;
Déboute M. [N] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] de leur demande de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de relogement ;
Condamne la SARL L'Oasis à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL L'Oasis aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPEAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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