Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2024 à
Me Christian QUINET
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
FCG
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQQD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [A] [K] Aide juridictionnelle en cours
née le 15 Mars 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001114 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
Association EUREKA SERVICES Agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : le 2 octobre 2023
Audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Entraide Services devenue l'association Eureka Services a engagé Mme [K] en qualité d'animatrice au service emploi dans le cadre d'un contrat de réinsertion en alternance prenant effet le 2 octobre 1989.
L'association Eureka Services a pour activité « d''uvrer pour l'emploi et la réinsertion sociale de personnes en difficulté dans leur demande d'emploi en coordination avec les dispositifs existant sur le territoire d'intervention ».
Mme [K] a occupé successivement différents postes et à compter du 1er mai 1999, selon contrat de travail à durée indéterminée, celui de responsable du suivi socioprofessionnel, groupe C-2, échelon 1, indice 433, le calcul d'ancienneté prenant effet à compter du 2 octobre 1989.
Le 19 mars 2018, l'association Eureka Services a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Un avertissement a été notifié à la salariée le 28 mars 2018.
Le 27 août 2018, l'association Eureka Services a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 12 septembre 2018, l'association Eureka Services a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave.
Le 12 mars 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester son licenciement, le considérant comme sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner l'association Eureka Services au paiement de diverses sommes à ce titre.
L'association Eureka Services a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [K] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Dit et juge les pièces de l'association Eureka Services recevables.
- Déboute Mme [A] [K] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamne Mme [A] [K] à verser la somme de 1500 € à l'association Eureka Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [A] [K] aux dépens.
Par déclaration remise par voie électronique au greffe de la cour le 4 février 2022, Mme [A] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [A] [K] demande à la cour de :
Dire Mme [A] [K] recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner l'association Eureka Services à verser à Mme [A] [K] :
- indemnité compensatrice de préavis 4820 €
- congés payés sur préavis 482 €
- indemnité de licenciement 16 720 €
- dommages et intérêts pour licenciement abusif 48 200 €
- article 700 du code de procédure civile de première instance 2500 € ;
Y ajoutant,
Condamner l'association Eureka Services à verser à Mme [A] [K] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'association Eureka Services demande à la cour de :
Statuant sur l'appel relevé par Mme [A] [K] à l'encontre d'un jugement en date du 17 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Blois,
Déclarer l'association Eureka Services recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit,
Infirmer la décision entreprise et déclarer Mme [A] [K] irrecevable en sa requête, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Déclarer Mme [A] [K] mal fondée en son appel, fins et conclusions, et l'en débouter.
Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, et en toutes hypothèses,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Condamner Mme [A] [K] à régler à l'association Eureka Services la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamner Mme [A] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution et frais d'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 12 septembre 2018, qui fixe les limites du litige, énonce : « Madame, Vous êtes entrée au service de notre Association le 2 octobre 1989 et occupez en dernier état le poste de Responsable de suivi socioprofessionnel.
En raison de vos fonctions et de l'ancienneté qui est la vôtre, vous bénéficiez d'une complète liberté dans la gestion de votre travail, son organisation et sa planification. Or, nous avons constaté, à diverses reprises, que vous aviez dévoyé l'autonomie qui vous est accordée pour nous tromper sur les heures réellement travaillées, les missions réellement effectuées ou encore utilisé votre temps de travail et outils professionnels à des fins personnelles. Ainsi, il a notamment été constaté qu'à l'issue de rendez-vous extérieurs s'inscrivant dans le cadre de vos missions (rendez-vous Pôle emploi par exemple), vous ne regagniez pas immédiatement votre poste de travail au sein de nos locaux, mais accomplissiez des démarches personnelles. Nous vous avons alors alertée sur ce comportement au cours du premier trimestre 2016. Vous avez toutefois conservé la maîtrise de la gestion de votre travail, de sa planification. Cependant, nous avons découvert que vous continuiez à utiliser l'autonomie qui vous est accordée pour les besoins de votre activité à des fins personnelles et n'hésitez pas à faire état notamment d'horaires de travail mensongers sur les fiches hebdomadaires mises en place. Une sanction vous a alors été notifiée le 28 mars 2018. Puis le 19 juin 2018, nous vous avons reçue en entretien de recadrage pour de nouveaux manquements liés à votre temps de travail, et plus précisément une utilisation abusive de votre outil informatique par des connexions Internet à des fins personnelles. Nos alertes, mises en garde et sanction disciplinaire n'apparaissent toutefois pas avoir fait écho. En effet, nous avons récemment constaté que vous persistez dans vos manquements et votre déloyauté.
Les faits relevés à votre encontre et ayant conduit à vous convoquer, par courrier en date du 27 août 2018, à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2018 sont les suivants :
Premier grief : le vendredi 3 août 2018, et selon les informations que vous aviez renseignées dans l'agenda collectif, vous deviez être en entretien avec Madame [I], Conseillère Pôle Emploi à l'agence Pôle Emploi Laplace de 15 heures à 16 heures. Ce 3 août 2018, vous avez quitté nos locaux à 15 heures 07, pour un entretien à 15 heures et ne vous êtes pas représentée à votre poste ce jour-là. L'entretien devait pourtant se terminer à 16 heures et votre journée de travail à 16h30. Aucun autre rendez-vous n'était mentionné dans l'agenda. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué vous être rendue au dit entretien mais ne pas avoir pu rencontrer Madame [I] qui aurait été en rendez-vous lorsque vous vous y seriez présentée. Vous avez poursuivi en précisant avoir rencontré une connaissance et avoir discuté environ une vingtaine de minutes avec elle. Et pourtant, quelques instants plus tard, lorsque nous vous interrogerons sur l'identité de cette personne, vous indiquerez de manière contradictoire ne pas la connaître. Vous vous seriez par la suite rendue au Pôle emploi situé près de la gare, [4], mais, fermé, vous n'auriez pu y entrer. Ces explications incohérentes et contradictoires s'avèrent en réalité mensongères. En effet, Madame [I] nous a indiqué que vous n'aviez nullement rendez-vous avec elle ce 3 août 2018, celle-ci étant alors en congés. Vos explications confirment d'ailleurs l'impossibilité d'un rendez-vous avec Madame [I] ce 3 août 2018 de 15 heures à 16 heures. Ainsi il apparaît sans aucun doute possible que :
' D'une part, vous avez inscrit dans l'agenda un rendez-vous que vous saviez ne pas exister. Vous avez donc sciemment menti sur votre activité ;
' D'autre part, vous vaquez à des occupations personnelles pendant votre temps de travail. En effet, aucun rendez-vous Pôle emploi lié à vos missions n'était prévu ce jour-là.
Deuxième grief : le 6 août 2018, selon les informations inscrites dans l'agenda, vous deviez être en rendez-vous à l'ADEPA de [Localité 3] de 13 heures à 14 heures afin d'y rencontrer Monsieur [B], alors même que vous ne débutez l'après-midi qu'à 13h30. Or, cela s'avère une fois encore mensonger. En effet, nous avons, par la suite, appris qu'à la date du 6 août 2018 Monsieur [B] n'était plus salarié de l'ADEPA. Ainsi, de nouveau, vous avez inscrit dans l'agenda un rendez-vous inexistant et ce, afin de vous arroger du temps disponible à titre personnel pendant votre temps de travail. Ainsi, alors même que ce rendez-vous est fictif, vous ne vous présenterez à votre poste de travail qu'à 13h40, soit avec un retard de 10 minutes sur votre horaire de prise de poste laissant à penser que ce rendez-vous avait bien eu lieu. Par cette man'uvre vous dissimulez votre absence de votre poste de travail et de surcroît vous tentez d'obtenir le paiement de temps de travail supplémentaire indu. Là encore, nous n'avons recueilli au cours de l'entretien préalable, de votre part, aucune explication crédible.
Troisième grief : toujours le 6 août 2018, vous avez mentionné dans l'agenda un rendez-vous avec Monsieur [E] de 14 heures à 15h45 à la maison de l'emploi. Or, et alors que ce rendez-vous n'existait pas, selon les informations recueillies auprès de la maison de l'emploi, cherchant néanmoins à nous faire croire à un rendez-vous professionnel, vous avez quitté votre poste de travail dès 14 heures. Lors de l'entretien préalable vous prétendrez que ce rendez-vous aurait été annulé. Vous ne vous êtes d'ailleurs pas rendue à la maison de l'emploi, ce que vous avez reconnu. Pour autant, nous constaterons que vous étiez absente de votre poste de travail de 14 heures à 14h41. De surcroît, vous modifierez, a posteriori, l'agenda et plus précisément l'horaire de fin de votre prétendu rendez-vous cherchant indiscutablement à masquer votre manquement. Cette manipulation qui n'apparaît n'avoir pour seule raison d'être que d'éviter toute interrogation de notre part sur les raisons de votre présence lors que vous aviez indiqué être en rendez-vous, confirme que vous fournissez délibérément des informations erronées sur votre activité et votre temps de travail. Confrontée à ce mensonge, vous aurez pour seule réponse : « je n'ai pas de souvenir ».
Ces manquements eu égard aux alertes, aux consignes spécifiques qui vous ont été rappelées quant au respect de votre temps de travail, lequel constitue une obligation contractuelle essentielle, caractérisent une insubordination et une déloyauté de votre part.
En outre, votre comportement est de nature à porter atteinte à notre image, tant auprès de nos bénéficiaires qu'auprès de nos partenaires qui attendent de nous rigueur et professionnalisme.
Vos mensonges lors de l'entretien préalable sur l'ensemble des griefs évoqués avec vous ne font que confirmer votre déloyauté et les manquements qui vous sont reprochés.
Ces griefs caractérisent une faute grave de votre part, gravité accentuée par la persistance de votre comportement.
En conséquence, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (') ».
Mme [K] soutient que l'employeur avait décidé de la « mettre au placard » à son retour de congé le 30 juillet 2018 et a transféré son bureau dans un local où se trouvaient des archives et du matériel. Elle fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des griefs qu'il lui reproche et qu'elle conteste. Selon elles, les pièces produites par l'employeur constituent un moyen de preuve illicite.
L'association Eureka Services demande à titre principal de déclarer irrecevable, à tout le moins, mal fondée, Mme [K] en ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite de déclarer le licenciement bien fondé sur une faute grave dont elle rapporte la preuve.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la salariée
L'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, dispose que « la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction».
L'association Eureka Services reproche à Mme [K] d'être « taisante » au soutien de son action devant le conseil de prud'hommes comme devant la cour d'appel. Selon elle, la salariée « n'indique pas les motifs sur lesquels s'articulerait sa démarche », la mettant dans l'impossibilité « d'appréhender le sens de son action et les éléments qui fondent cette action » (conclusions, p. 9).
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes par un courrier de cinq pages énonçant ses prétentions et les motivant succinctement. Huit pièces étaient annexées à cette requête.
Tant devant le conseil de prud'hommes que dans sa déclaration d'appel et devant la cour, Mme [K] expose clairement l'ensemble de ses prétentions et mentionne les chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'association Eureka Services.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est reproché à la salariée :
- de s'être absentée de son poste de travail le vendredi 3 août 2018 au motif d'un rendez-vous avec Mme [I], rendez-vous renseigné dans l'agenda collectif de 15 heures à 16 heures et qu'elle savait ne pas exister, et de ne plus s'être représentée à son poste ce jour-là ;
- d'avoir renseigné le 6 août 2018 dans l'agenda collectif deux rendez-vous successivement placés :
à 13 heures avec M. [B], et s'agissant de ce rendez-vous, de s'être présentée à l'association à 13h40 soit avec un retard de 10 minutes sur son horaire de prise de poste, pour laisser penser qu'il avait bien eu lieu,
à 14 heures avec M. [E], et s'agissant de ce rendez-vous, d'avoir en réalité rejoint son domicile et réintégré les locaux de l'association à 14 heures 41.
Sur la matérialité des griefs
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte qu'est en principe irrecevable la production d'une preuve recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une manoeuvre ou un stratagème (Ass. plén. 7 janvier 2011, pourvois n° 09-14.316 et 09-14.667, Bull. 2011, Ass. plén., n° 1).
Cependant, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
En l'espèce, Mme [K] a fait l'objet, à son insu, d'une filature.
M. [D] [V], trésorier de l'association, s'est rendu le 3 août 2018 à Pôle emploi à la demande du président de l'association afin de vérifier que Mme [K] se rendait au rendez-vous qui était inscrit à son agenda et à son planning. Il s'est également rendu, toujours à la demande de la direction de l'association, devant les locaux de l'association, le 6 août 2018 de 12 h 50 à 14 h 05 pour vérifier si Mme [K] venait à son rendez-vous avec M. [B] à 13 heures.
M. [U] [O], président de l'association et mari de la directrice de l'association, a suivi le 3 août 2018 Mme [K] avec sa voiture de 15h01 à 16h35 et a pris des photos. Il a fait de même le 6 août 2018 de 13h42 à 14h42, procédant à une filature en voiture et à la prise de photographies. Il apporte dans son attestation des précisions sur la personne occupant la voiture avec Mme [K] donnant son nom ainsi que son adresse.
Les attestations de M. [D] [V] et de M. [U] [O] relatent ce qui a été constaté lors de cette filature. Les photographies qui y sont annexées ont été prises au cours de cette filature.
Il apparaît que la salariée a été suivie à son insu, que l'employeur a pris des photographies d'elle sans son consentement et a recueilli des renseignements sur un tiers présent dans le véhicule de la salariée, obtenant son nom et le lieu de son domicile. Ces preuves, obtenues par des manoeuvres, sont illicites.
Il n'apparaît pas que la production de ces pièces soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve, le contrôle de la durée du travail de la salariée et la vérification de l'accomplissement de la prestation de travail attendue d'elle pouvant être effectués par d'autres moyens que ceux employés par l'association.
Il y a donc lieu d'écarter des débats ces pièces.
L'employeur produit également les sommations interpellatives du 12 novembre 2018 faites à :
- l'association Adepa de laquelle il ressort que Mme [K] n'a pu avoir un rendez-vous avec M. [B] le 6 août 2018 puisque celui-ci a été mis à pied le 22 mai 2018 et licencié le 20 juin 2018 ;
- la maison de l'emploi du Blaisois de laquelle il ressort que M. [P] [E] était présent le 6 août 2018 et que Mme [K] a pu avoir rendez-vous avec celui-ci ;
- Mme [I], agent de Pôle emploi, laquelle a refusé de répondre en se retranchant derrière le secret professionnel.
Il est également produit un courriel de Mme [I], laquelle indique qu'elle n'a pu rencontrer Mme [K] le 3 août 2018 après-midi puisqu'elle était en congé ce jour. Il est énoncé dans la lettre de licenciement que, lors de l'entretien préalable, la salariée a reconnu ne pas avoir pu rencontrer Mme [I], avoir discuté avec un tiers dont elle n'a pas donné l'identité puis s'être rendue au Pôle emploi lequel était fermé.
Il s'ensuit que l'employeur ne produit aucune pièce licite justifiant que la salariée aurait menti en ce qui concerne le rendez-vous du 6 août 2018 avec M. [P] [E].
Il est établi que la salariée n'a pas eu de rendez-vous avec Mme [F] [I] le 3 août à 15 heures. Il n'est pas avéré que lors de la prise de rendez-vous puis au moment de son départ pour ce rendez-vous, la salariée savait que Mme [I] serait absente et que le rendez vous ne pourrait avoir lieu. Le doute profitant à la salariée, le grief n'est pas matériellement établi.
La sommation interpellative faite le 12 novembre 2018 à l'association Adepa concernant le rendez-vous du 6 août 2018 avec M. [B] est distincte des attestations relatant les résultats de la filature. Certes, cet acte d'huissier de justice, signifié à personne morale, ne mentionne pas si l'acte a été délivré au représentant légal de l'association ou à une personne habilitée à la représenter. Le nom du membre ou du préposé de l'association Adepa qui a apporté la réponse consignée sur l'acte n'est pas précisé. Toutefois, cette omission n'est pas de nature à affecter la recevabilité de cet élément de preuve. Etant relevé que l'auteur des déclarations a apposé sa signature sur l'acte et que l'huissier de justice instrumentaire a dressé un « relevé certifié sincère d'enquête » relatant ses diligences, il y a lieu de considérer que cet acte d'huissier de justice contient des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour sur le fait que Mme [K] ne s'est pas rendue à son rendez-vous du 6 août 2018 avec M. [B], contrairement à ce qu'elle avait noté comme horaire de travail pour l'information de son employeur. Ce fait est donc établi.
Sur les antécédents
Il convient d'apprécier la gravité de la faute au regard des antécédents disciplinaires et des faits similaires reprochés à la salariée antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Mme [K] a reçu un avertissement avec mise à pied avec sursis de 3 jours le 3 avril 2018 pour avoir mentionné un dépassement du temps de travail fictif de 30 minutes le 9 mars 2018. Le relevé de la mise en place de l'alarme de l'association démontre que la salariée a bien déclaré un temps de travail fictif de 30 minutes.
Les faits commis par Mme [K], qui a prétendu avoir un rendez-vous avec M. [B], sont donc de même nature que ceux pour lesquels elle avait été sanctionnée quelques mois auparavant.
Il résulte des pièces produites (demande d'analyse de récupération de données d'un poste informatique, compte rendu de la réunion d'équipe du 12 juin 2018, échange de courriels du 24 mai 2018) que les consultations de sites n'ayant aucun lien avec l'activité professionnelle (Facebook, Amazon, Le bon coin, site de massage, Sortir 41') réalisées par Mme [K] depuis l'ordinateur portable mis à sa disposition par l'employeur étaient en moyenne de 3h20 par jour sur les 9 derniers mois. Ces pièces démontrent que Mme [K] pouvait être connectée depuis son ordinateur professionnel à des sites Internet sans lien avec son travail jusqu'à 4h30 par jour. Il n'apparaît pas que le prestataire ayant effectué cette analyse ait accédé à des fichiers identifiés comme « personnels » par la salariée.
Il se déduit de ces consultations excessives de sites Internet pour des raisons personnelles sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail que la salariée a utilisé le matériel de l'association à des fins étrangères à l'activité de son employeur et a consacré une partie importante de son temps de travail à vaquer à des occupations personnelles.
Mme [K] ne produit aucune pièce qui établirait qu'elle utilisait, à des fins professionnelles, son matériel chez elle comme le prétend.
Ces faits ont donné lieu le 19 juin 2018 à un « entretien de recadrage ». Ils sont de même nature que ceux concernant le rendez-vous fictif avec M. [B] puisque la salariée s'est indûment fait rémunérer des heures de travail.
Il apparaît par conséquent, en dépit de la grande ancienneté de la salariée, que, compte tenu de la persistance d'un comportement fautif, les faits reprochés dans la lettre de licenciement, pour ceux qui sont matériellement établis sur des preuves licites, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'association. Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
A titre superfétatoire, la mesure de licenciement étant justifiée par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, c'est en vain que la salariée soutient que son employeur souhaitait se séparer d'elle et avait décidé de tout mettre en 'uvre pour la pousser à quitter d'elle-même son emploi. Elle allègue qu'il lui a été imposé un changement de bureau. Cependant, il ressort de l'audit intervenu en février 2017, dont le rapport a été transmis au conseil d'administration et à l'ensemble du personnel, que le changement de bureau s'inscrit dans une recherche d'amélioration du management et des ressources humaines afin de créer un pôle social et un pôle administratif. La salariée ne démontre pas en quoi ce changement de bureau aurait été destiné à la pousser à la démission et établirait la volonté de l'employeur de se séparer d'elle.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [K] reposait sur une faute grave et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à l'association Eureka Services la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles afférents à l'instance d'appel.
Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ;
Y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'association Eureka Services ;
Condamne Mme [K] à payer à l'association Eureka Services la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [K] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID