Texte intégral
Arrêt n° 23/00031
13 Février 2023
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N° RG 21/01804 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRNE
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
21 Mai 2021
20:00129
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [D], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
substitué par Me SALQUE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [K] [O] travaillait en qualité de câbleur pour le compte de la SNC [4], entreprise de travail temporaire.
Le 13 août 2019, la SNC [4] a rempli une déclaration d'accident du travail survenu le 12 août 2019 à son salarié, M. [K] [O], adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-- Moselle (ci-après la Caisse ou CPAM). La déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident a eu lieu le 12 août 2019 à 15h30mn, à la gare de [Localité 5], lieu de travail habituel du salarié, dont les heures de travail le jour de l'accident étaient de 8h à 12h et de 13h à 16h. Ses circonstances sont décrites de la façon suivante : « le salarié nous déclare qu'il était en train de dérouler du câble quand il a trébuché ». Il est enfin mentionné que le siège des lésions subies par M. [K] [O] se situent à la main gauche (douleur), que l'accident a été décrit par la victime, que celle-ci a bénéficié d'un arrêt de travail et que l'employeur a été prévenu le 13 août 2019 à 14h.
Par décision notifiée le 4 septembre 2019, la CPAM a admis le caractère professionnel de l'accident survenu le 12 août 2019.
Le 24 octobre 2019, la SNC [4] a contesté cette décision devant le commission de recours amiable de la caisse (CRA), contestant la matérialité des faits et demandant à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 9 décembre 2019, notifiée à la SNC [4] par lettre datée du 11 décembre 2019, la CRA a rejeté le recours préalable formé par la SNC [4].
Par requête du 27 janvier 2020 reprise dans ses conclusions ultérieures, la SNC [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
- constater qu'il existait un doute sur les temps et lieu de survenance de la lésion ;
- constater que la matérialité des faits n'était pas établie ;
- constater par conséquent que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas;
- constater que la CPAM ne rapporte aucune preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail ;
- dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du 12 août 2019 de M. [O] [K] est inopposable à la Société [4] ;
-dire et juger que les conséquences financières de l'accident du 12 août 2019 de M. [O] [K] sont inopposables à la Société [4] :
- condamner la caisse aux entiers dépens »
La CPAM de Meurthe-et-Moselle demandait au tribunal de :
- juger le recours recevable mais non fondé et de le rejeter ;
- constater qu'elle n'avait pas à procéder à une instruction contradictoire ;
-juger que c'est à bon droit qu'elle a accordé le bénéfice de la législation professionnelle à M. [K] [O] à la suite de son accident survenu le 12 août 2019 ;
- juger opposable à la société [4] sa décision de prise en charge.
Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- jugé recevable et bien fondé le recours de la SNC [4] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable près le CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 décembre 2019 ;
- infirmé cette décision et jugé que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 4 septembre 2019 de l'accident qui serait survenu le 12 août 2019 à M. [K] [O] est inopposable à la SNC [4] .
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens engendrés par la présente procédure.
Par courrier recommandé daté du 7 juillet 2021 et expédié le 12 juillet 2021, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 14 juin 2021.
Par conclusions datées du 20 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
- déclarer le recours de la SNC [4] irrecevable, le tribunal n'ayant pas été saisi de la décision de la commission de recours amiable mais de la décision de la CPAM de prendre en charge la décision litigieuse ;
A défaut, vu l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
- de dire et juger mal fondé le recours de la SNC [4] devant la juridiction sociale ;
- de dire et juger que la matérialité du fait accidentel survenu le 12/08/2019 au préjudice de M. [K] [O] est établie ;
- de dire et juger que l'accident survenu le 12/08/2019 au préjudice de M. [K] [O] bénéficie de la présomption d'imputabilité ;
- de dire et juger que cette présomption d'imputabilité n'est pas renversée par l'employeur ;
- de dire et juger que la décision de la CPAM en date du 04/09/2019 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 12/08/2019 dont a été victime M.[K] [O] est opposable à la SNC [4] ;
- de condamner la SNC [4] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 21 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SNC [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
« Jugé recevable et bien fondé le recours de la SNC [4] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable près le CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 décembre 2019 ;
Infirmé cette décision et jugé que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 4 septembre 2019 de l'accident qui serait survenu le 12 août 2019 à M. [K] [O] est inopposable à la SNC [4] »;
- juger qu'il existait un doute sur les temps et lieu de survenance de la lésion ;
- juger que la matérialité des faits n'était pas établie ;
- juger par conséquent que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas ;
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail ;
- juger, par conséquent, que la décision de prise en charge de l'accident survenu le 12 août 2019 à M. [K] [O] est inopposable à la SNC [4] ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
La CPAM de Meurthe-et-Moselle soulève l'irrecevabilité du recours formé par la SNC [4], invoquant les dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, et précisant que la juridiction sociale doit être saisie non pas de la décision contestée de la caisse mais de la décision explicite ou implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Pour s'opposer à ce moyen d'irrecevabilité, la SNC [4] invoque l'article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale et indique qu'elle n'a saisi le tribunal judiciaire de Metz qu'après avoir saisi le 24 octobre 2019 la commission de recours amiable, celle-ci ayant rejeté son recours. Elle précise que la décision contestée était bien jointe à ses pièces et que ce moyen d'irrecevabilité n'a pas été soulevé par la caisse en première instance, le tribunal judiciaire de Metz ayant par ailleurs constaté la recevabilité de sa demande.
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En application de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En outre l'article R142-1-A-III prévoit que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, il résulte de la demande initiale et des conclusions échangées par les parties que le recours formé par la SNC [4] porte sur la décision de reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de l'accident survenu le 12 août 2019 au préjudice de M. [K] [O].
En application des deux textes sus-visés, la demande formée par la SNC [4] devant la juridiction sociale n'est recevable que si la SNC [4] a préalablement contesté la décision de la Caisse devant la CRA, les deux contestations successives portant toutes deux sur la reconnaissance initiale par la Caisse du caractère professionnel de l'accident, et la procédure devant la CRA n'étant qu'un recours préalable imposé avant tout recours contentieux.
L'examen du recours formé le 27 janvier 2020 par la SNC [4] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, ainsi que des pièces versées aux débats, montre que :
- la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident litigieux par décision du 4 septembre 2019,
- la SNC [4] a formé un recours le 24 octobre 2019 devant la CRA contre cette décision, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti,
- la CRA a rejeté ce recours par décision du 9 décembre 2019, notifiée le 11 décembre 2019.
La SNC [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 27 janvier 2020, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti, d'une contestation de la décision de reconnaissance de l'accident du 12 août 2019, résultant de la décision de la caisse du 4 septembre 2019 confirmée suite au rejet du 9 décembre 2019 par la CRA du recours amiable formé par l'employeur.
Au vu de ces éléments, le recours contentieux formé par la SNC [4] devant le tribunal judiciaire de Metz fait bien suite au rejet par la CRA de son recours amiable, et a été régulièrement formé dans les délais qui lui était impartis par les textes susvisés, de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
La CPAM doit dont être déboutée de sa fin de non recevoir soulevée à hauteur d'appel.
SUR L'OPPOSABILITE A L'EMPLOYEUR DE LA DECISION DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT :
La SNC [4] soutient que la caisse n'apporte pas la preuve de la matérialité de l'accident permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité du caractère professionnel de l'accident. Elle précise que la caisse n'apporte pas d'éléments objectifs, graves et concordants, la déclaration d'accident du travail, le certificat médical et les seules indications de la victime étant insuffisantes.
La caisse invoque les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale et précise que la matérialité des faits est suffisamment établie, qu'elle n'était pas tenue d'effectuer une enquête en l'absence de réserve émise par l'employeur et que ce-dernier ne démontre pas l'existence d'éléments permettant de faire tomber la présomption.
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Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il en résulte que constitue un accident du travail, un évènement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité au travail ne peut être opposée à l'employeur que si l'organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l'assuré, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil.
L'employeur peut alors renverser la présomption d'imputabilité en prouvant que les lésions sont totalement étrangères au travail.
En l'espèce, la caisse verse aux débats la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 13 août 2019 ainsi que le certificat médical initial d'accident du travail rédigé à la même date.
L'examen de la déclaration d'accident du travail montre que l'employeur fait mention des déclarations du salarié victime, en l'absence de témoin, et précise que celui-ci déclare avoir trébuché alors qu'il était en train de dérouler du câble, que l'accident s'est produit le 12 août 2019 à 15h30 mn sur le chantier de la gare de [Localité 5] où il lravaillait habituellement et qu'il a présenté une douleur à la main gauche.
Si les seules affirmations du salarié sont insuffisantes pour démontrer les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, le certificat médical initial établi par le docteur [X] du CHU de [Localité 6] le 13 août 2019 montre que M. [K] [O] présentait à cette date une « fracture scaphoïde gauche », corroborant les lésions mentionnées par la victime dans la déclaration d'accident du travail.
Par ailleurs, l'employeur n'émet aucune réserve dans sa déclaration d'accident du travail ni dans le délai de 10 jours qui a suivi cette déclaration.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la relation des faits par le seul salarié victime de l'accident est corroborée par un faisceau d'éléments objectifs (lésions constatées sur le certificat médical initial ; absence de réserve exprimée par l'employeur) apportant la preuve que l'accident est bien survenu dans le temps et au lieu de travail.
Dès lors, la présomption d'imputabilité au travail de l'accident s'applique bien et la SNC [4] ne justifiant d'aucun élément permettant de démontrer que les lésions subies par M. [K] [O] sont étrangères au travail, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la SNC [4] la décision de la CPAM du 4 septembre 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 12 août 2019 au préjudice de M. [K] [O].
Le jugement entrepris est donc infirmé.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS :
L'appel de la caisse étant bien fondé, la SNC [4] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à la caisse la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure. La demande formée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SNC [4].
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 21 mai 2021.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SNC [4] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2019 confirmant celle de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 4 septembre 2019 portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 12 août 2019 au préjudice de M. [K] [O].
DECLARE en conséquence opposable à la SNC [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 4 septembre 2019 portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 12 août 2019 au préjudice de M. [K] [O].
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SNC [4] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président
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