Texte intégral
N° RG 23/04406 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAAA
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 12 avril 2023
RG : 2023r330
S.A.S. SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D'EXPERTISE COMP TABLE ( SOCOREC)
C/
S.A.S. CEGID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Avril 2024
APPELANTE :
La SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE (SOCOREC), SAS au capital de 29 360 € immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° 352 210 710, dont le siège social est [Adresse 1] - représentée par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
INTIMÉE :
CEGID, SAS au capital de 23 247 860 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 410 218 010 ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2024
Date de mise à disposition : 10 Avril 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12/4/2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, a :
Condamné la société de Conseil de Revision et d'Expertise Comptable (Socorec) à payer à la société Cegid :
à titre provisionnel la somme de 40 316.58 € TTC avec intérêts à taux légal à compterdu 31/8/2021 ;
1 000 € en application de l'article 700 CPC ;
Condamné la société de Conseil de Revision et d'Expertise Comptable aux dépens et les a liquidés.
La société Socorec a interjeté appel par déclaration enregistrée le 25 mai 2023.
Par ordonnance du 8 février 2024, la juridiction du premier président a rejeté les demandes d'arrêt de l'execution prrovisoire.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 2 avril 2024, la clôture devant intervenir le 26 mars 2024.
Des conclusions ont été déposées sur le fond.
La clôture n'a pas été ordonnée. Une demande de rabat de cloture a été sollictée par message du conseil de l'appelante le 28 mars 2024.
Par conclusions de désistement régularisées au RPVA le 29 mars 2024, la société de Conseil de Revision et d'Expertise Comptable (SOCOREC) demande à la cour :
Prendre acte du désistement d'instance de la société de Conseil de Revision et d'Expertise Comptable, SOCOREC,
Dire que chaque partie supportera ses propres dépens et frais d'avocat.
Par conclusions d'acceptation de désistement régularisées au RPVA le 29 mars 2024, la SAS Cegid demande à la cour :
Prendre acte du désistement de la société SOCOREC,
Prendre acte de l'acceptation par Cegid du désistement de la société SOCOREC
Dire que chaque partie supportera les frais et dépens propres dépens et frais d'avocat.
MOTIFS
Sur le désistement de l'instance d'appel :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Il convient en l'espèce de constater le désistement de l'instance d'appel de la société SOCOREC, désistement accepté par la société Cegid, et l'extinction de l'instance en découlant.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les parties s'accordent pour que chacune conserve à sa charge les dépens et frais d'avocat qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la société Socorec et l'extinction de l'instance d'appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais d'avocat qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment