Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00280
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHJ3
Mme [G] [U] [J] [W]
C/
M. [Z] [K]
S.C.P. MODOCK-[A]-LAGUARIGUE DE SU RVILLIERS & UNN TOC MUSTIS
[C]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Décembre 2020, enregistré sous le n° 17/01526.
APPELANTE :
Madame [G] [U] [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. MODOCK-[A]-LAGUARIGUE DE SURVILLIERS & UNN TOC MUSTIS, actuellement dénommée OFFICE NOTARIAL DU [Adresse 8], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [D] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2023 sur le rapport de Madame Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Beatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Mars 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[I] [H] [S] [W] est décédé le 05 janvier 2017, sans descendant direct.
Son frère, [Y] [L] [O] [W], décédé le 8 octobre 2005, a laissé comme héritiers sa fille unique Mme [G] [W] et ses deux petits enfants : M. [N] [E] et M. [P] [E].
Le 16 juillet 2015, [I] [H] [S] [W] avait établi un testament olographe aux termes duquel il laissait pour lui succéder M. [F] [K], et a défaut le neveu de celui-ci, M. [Z] [K]. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me [A], notaire associée au [Localité 7], le 11 janvier 2017.
M. [F] [K] a renoncé à ce legs le 06 février 2017, selon déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France le 21 mars 2017.
Contestant la validité du testament, Mme [G] [W] a fait apposer des scellés suivant ordonnance du 19 janvier 2017, saisi le juge des référés en rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 02 juin 2017 et déposé une requête en nomination d'administration judiciaire à la succession de [I] [H] [S] [W].
Par assignation en date du 29 juin 2017, Mme [G] [W] a fait citer M. [Z] [K] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de :
- voir prononcer l'annulation pure et simple du testament en date du 16 juillet 2015,
- lui donner acte de ses réserves relativement à une demande d'indemnisation de son préjudice matériel.
Par exploit du 23 mai 2018, Mme [G] [W] a assigné Mme [D] [C] en intervention forcée aux fins de voir dire qu'en qualité de légataire universelle de M. [W] aux termes du testament de ce dernier en date du 17 mai 1984, elle était tenue solidairement de la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Par assignation du 06 juin 2019, Mme [G] [W] a également fait citer la SCP Modock [A] Lagarigue de Survilliers Un Toc Mustis, ci-après désignée Office notarial du [Adresse 8], en intervention forcée à la procédure.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [G] [W] à l'encontre de M. [Z] [K] en nullité du testament du 16 juillet 2015 et en indemnisation, faute de qualité et intérêt à agir,
- débouté Mme [G] [W] de ses demandes en dommages et intérêts à l'encontre de la SCP Modock [A] Lagarigue de Survilliers Unn Toc Mustis désormais dénommée l'office notarial du [Adresse 8],
- débouté Mme [D] [C] de ses demandes,
- débouté l'office notarial du [Adresse 8] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Mme [G] [W] et Mme [D] [C],
- condamné Mme [G] [W] à payer à M. [Z] [K] et à l'office notarial du [Adresse 8] la somme de 2.000,00 € chacun, soit 4.000,00 € au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Me Dinah Rioual Rosier et Me Frédérique Gourlat-Rousseau.
Par déclaration reçue le 14 mai 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Le 13 juillet 2021, l'appelante a fait procéder à la signification aux intimés de sa déclaration d'appel.
Elle a déposé ses premières conclusions le 09 août 2021.
L'office notarial du [Adresse 8] a constitué avocat le 08 juin 2021 et conclu pour la première fois, formant appel incident à cette occasion, le 26 octobre 2021.
M. [K] a constitué avocat le 10 juin 2021 et déposé ses premières conclusions le 26 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2021, l'appelante demande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle
a :
* déclaré Mme [G] [W] irrecevable,
* dit le testament du 16.07.2015 valide,
* débouté Mme [W] de sa demande d'indemnisation,
* condamné Mme [W] à verser à M. [K] et à la SCP Modock [A] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du CPC ;
Et, statuant à nouveau, de :
- déclarer Mme [G] [W] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [Z] [K] et la SCP Modock [A] en toutes leurs demandes fins et conclusions,
- prononcer l'annulation pure et simple du testament en date du 16 juillet 2015 en application des dispositions de l'article 901 du code civil,
- lui donner acte de ses réserves relativement à une demande d'indemnisation de son préjudice matériel,
- condamner M. [Z] [K] à verser à Mme [W] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- dire la SCP Modock [A] a commis une faute de négligence qui engage sa responsabilité,
- condamner la SCP Modock [A] à payer à Mme [G] [W] la somme de 5.000 € en dédommagement de son préjudice moral,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la SCP Modock [A] de sa demande indemnitaire,
- condamner in solidum M. [Z] [K] et la SCP Modock [A] à payer à Mme [G] [W] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Z] [K] et la SCP Modock [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Chantal Mezen avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 14 avril 2022, l'office notarial du [Adresse 8] demande de :
- le recevoir en ses conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables les demandes de Mme [G] [W] à l'encontre de M. [Z] [K] en nullité du testament du 16 juillet 2015 et en indemnisation faute de qualité et d'intérêt à agir,
* débouté Mme [G] [W] de ses demandes en dommages et intérêts à l'encontre de la SCP Modock [A] Lagarigue de Survilliers Unn Toc Mustis désormais dénommée l'office notarial du [Adresse 8],
* débouté Mme [D] [C] de ses demandes,
* condamné Mme [G] [W] à payer à M. [Z] [K] et l'office notarial du [Adresse 8] la somme de 2.000,00 € chacun, soit 4.000,00 € au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
* condamné Mme [G] [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Dinah Rioual Rosier et Me Frédérique Gourlat-Rousseau pour ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté l'office notarial du [Adresse 8] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Mme [G] [W] et Mme [D] [C] ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum Mme [W] et Mme [C] à payer à la SCP chacune la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] [W] à payer à l'office notarial du [Adresse 8] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [W] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Frédérique Gourlat-Rousseau, avocat au barreau de Martinique, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 juin 2022, M. [K] demande de :
- confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables les demandes de Mme [G] [W] à son encontre en nullité du testament du 16 juillet 2015 et en indemnisation faute de qualité à agir,
* débouté Mme [D] [C] de ses demandes,
* condamné l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajouter,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Par conclusions du 20 janvier 2023, l'appelante a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de produire aux débats deux procès-verbaux de plainte en date du 14 février 2022 contre M. [K] du chef d'abus de faiblesse et un rapport graphologique privé rédigé le 18 août 2022.
L'intimé visé, par conclusions du 25 janvier 2023, demande de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [W] postérieures à l'ordonnance de clôture et de débouter celle-ci de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les pièces pour la production desquelles l'appelante sollicite la révocation de l'ordonnance du 15 décembre 2022 sont toutes antérieures à cette date, et ce, de plusieurs mois, étant relevé que l'appelante en est à l'origine et avait donc connaissance de leur existence bien avant que le conseiller de la mise en état clôture l'instruction.
Cette demande sera donc rejetée.
2/ Sur la recevabilité de l'appel de Mme [W] :
L'article 914 du code de procédure civile autorise la cour, nonobstant la compétence du conseiller de la mise en état, à relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
L'irrecevabilité des demandes de l'appelante en cause d'appel étant invoquée par les intimés dans leurs conclusions, la recevabilité de l'appel doit être considéré comme étant dans le débat.
L'article 546 du même code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a renoncé.
En l'espèce, Mme [W] ne présente aucun intérêt à faire appel du jugement du 15 décembre 2020 dès lors que, à supposer même que celui-ci soit infirmé et qu'il soit fait droit à sa demande d'annulation du testament de 2015, elle ne tirerait aucun bénéfice de cette annulation en présence du testament de 1984 désignant Mme [C] légataire universelle, étant rappelé que l'appelante n'est pas héritière réservataire du défunt.
Elle sera donc déclarée irrecevable en son appel.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts de la SCP Modock [A] Lagarigue de Survilliers Unn Toc Mustis
Le tribunal a rejeté cette prétention en retenant que :
- les conclusions de Mme [C] ne mentionnant pas l'office notarial et ne contenant aucun grief à son encontre, l'intéressée n'avait commis aucune faute,
- le courrier adressé à Mme [W] par l'office notarial le 07 janvier 2019, aux termes duquel il indiquait ne pas détenir le testament de 1971, « sans doute retiré ou détruit » pouvait laisser entendre que la SCP était à l'origine de cette perte et avait donc commis une faute,
- l'office ayant succédé à Me [F] [K], Mme [W] pouvait nourrir un doute sur son impartialité objective.
L'intimée, appelante incidente, fait valoir que les conclusions de Mme [C] se fondaient sur des insinuations malveillantes injustifiées, portant délibérément atteinte à son honneur ; qu'il ne est de même des allégations de Mme [W], laquelle ne justifie de surcroît d'aucune qualité ni intérêt à agir.
En l'absence de production des conclusions de Mme [C] versées aux débats en première instance, la cour n'est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts dirigée contre la sus-nommée.
Elle relève par ailleurs que Mme [W], à laquelle l'office notarial a exposé que la SCP avait été immatriculée 16 années après la remise du testament de 1971, alors que le défunt avait déjà rédigé un second testament (celui de 1984), a toutefois persisté, et persiste encore aujourd'hui, à imputer à l'intimée un manquement à son obligation de prudence et une faute d'imprudence et de négligence en détruisant le testament de 1971, sans pouvoir justifier de ce qu'elle est effectivement à l'origine de la perte du testament de 1971.
La réparation du préjudice moral causé par ces imputations, qui salissent la réputation professionnelle de la SCP sus sommée, justifie l'allocation d'une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] aux dépens et à payer, tant à M. [Z] [K] qu'à l'office notarial du [Adresse 8], la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d'appel, dont distraction au profit de Mme [R].
Le sens de la décision et l'équité commandent la condamnation de l'appelante à verser à chacun des deux intimés constitués la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022 ;
DÉCLARE Mme [G] [W] irrecevable en son appel principal ;
DÉCLARE la SCP office notarial du [Adresse 8] recevable en son appel incident ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 15 décembre 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCP Modock [A] Lagarigue de Survilliers Unn Toc Mustis à l'encontre de Mme [D] [C],
- condamné Mme [G] [W] aux dépens et à payer à M. [Z] [K] et à la SCP Modock [A] Lagarigue de Survilliers Unn Toc Mustis, chacun, la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la SCP Modock [A] Lagarigue de Survilliers Unn Toc Mustis de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [G] [W],
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à la SCP Modock [A] Lagarigue de Survilliers Unn Toc Mustis la somme de 3 000€ (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [W] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Gourlat-Rousseau ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à M. [Z] [K] et à la SCP Modock [A] Lagarigue de Survilliers Unn Toc Mustis, chacun, la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,