Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. GASCOGNE BOIS
C/
[V]
[N]
S.A.S. BREUIL MATERIAUX
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05675 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5JS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. GASCOGNE BOIS prise en la personne de son représentant légal
venant aux droits de la Société GASCOGNE WOOD PRODUCTS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain GALINAT de la SELARL TGB, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET
Monsieur [W] [V]
né le 27 Avril 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [C] [N] épouse [V]
née le 14 Novembre 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me LANCKRIET substituant Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. BREUIL MATERIAUX agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 20 septembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Gascogne wood products (la venderesse originaire) fournit à la société Breuil matériaux des lames de bois composites de marque Kowalex fabriquées par la société de droit allemand Kosch holzwerkstoffe.
Un lot de ces lames de bois avec ses accessoires de pose a été vendu, suivant facture du 23 mai 2013, par la société Breuil matériaux (la venderesse intermédiaire) à M. et Mme [V] (les acquéreurs) pour procéder au revêtement de la terrasse de leur maison.
M. [V] a posé les lames avec l'aide d'un employé technico-commercial de la société Gascogne Wood products.
Constatant au cours de l'année 2014 une déformation des lames, M. et Mme [V] ont pris attache avec leur assureur qui a diligenté une expertise amiable. L'expert a rendu son rapport le 16 mars 2015. L'assureur de la société Breuil matériaux a proposé une prise en charge des travaux de remise en état à hauteur de 50 %, qui a été refusée.
Après mise en demeure, M. et Mme [V] ont assigné la société Breuil matériaux devant le tribunal judiciaire de Beauvais, par acte du 24 juin 2016, en réparation des désordres. La société Breuil matériaux a appelé en garantie la société Gascogne bois venant aux droits de la société Gascogne wood products.
Le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise le 5 février 2018. L'expert a rendu son rapport le 8 février 2019.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- déclaré responsables les sociétés Breuil matériaux et Gascogne bois,
- condamné in solidum les sociétés Breuil matériaux et Gascogne bois à payer à M. et Mme [V] la somme de 11 878,43 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné la société Gascogne bois à garantir la société Breuil matériaux des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné in solidum les sociétés Breuil matériaux et Gascogne bois à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de Me Binot et de la Selarl Berthaud.
Par déclaration du 29 mars 2020, la société Gascogne bois a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 13 août 2021, la société Gascogne bois demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- débouter M. et Mme [V] et subsidiairement, ramener le montant de leur droit à réparation à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Breuil matériaux, M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle conteste toute responsabilité dans les désordres invoqués par les acquéreurs, qui sont imputables, selon l'expert, à un défaut de mise en oeuvre par ces derniers. Elle souligne que la cause primaire des désordres est l'absence de mise en place de joints de dilatation, qui relève d'un non-respect des préconisations du fabriquant dans la notice d'utilisation. Selon elle, en outre, le lien de causalité entre la prétendue insuffisance de la notice remise et le dommage fait défaut puisque les pages manquantes sont seulement relatives à la finition et que la version mise à jour n'a pas modifié substantiellement les préconisations relatives aux joints de dilatation. Elle conteste, enfin, le montant du préjudice de jouissance.
Par conclusions du 29 octobre 2021, la société Breuil matériaux demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et débouter M. et Mme [V] et la société Gascogne bois de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un manquement serait reconnu à son encontre, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gascogne bois à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [V] et la société Gascogne bois à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise.
Elle conteste toute responsabilité dans les désordres, précisant qu'elle n'a fait que revendre les matériaux qui lui ont été fournis par la société Gascogne bois. Elle indique que celle-ci est responsable du défaut de mise en oeuvre à l'origine des désordres puisqu'elle est intervenue lors de la commande en magasin et lors de la pose des lames. Elle précise, enfin, avoir remis une notice d'utilisation suffisante et qu'en tout état de cause, il appartenait à la société Gascogne bois de la compléter lors de la pose.
Par conclusions du 25 février 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum les sociétés Breuil matériaux et Gascogne bois à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de la SCP Gossard-Bolliet-Melin.
Ils répliquent que tant la société Breuil matériaux que la société Gascogne bois engagent leur responsabilité contractuelle. Invoquant l'article L. 111-1 du code de la consommation, ils estiment que la première a manqué à son obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du bien, en omettant de fournir tous les éléments indispensables à son utilisation. Les accessoires de pose et particulièrement les joints de dilatation et la notice d'utilisation ne leur ont pas été remis dans leur totalité, la dernière page de celle-ci étant manquante. Ils indiquent bénéficier d'une action directe à l'encontre de la seconde en sa qualité de venderesse originaire, précisant qu'elle est en outre intervenue lors de la commande en magasin et par l'intermédiaire de son préposé lors de la pose des lames. Ils contestent toute faute de leur part lors de la pose. Ils sollicitent, en conséquence, la réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance de la terrasse à hauteur de 1 000 euros par an depuis l'été 2014.
MOTIVATION
1. Sur le droit à réparation de M. et Mme [V] à l'égard de la venderesse intermédiaire
Vu l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ensemble l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige et 1615 du code civil,
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le vendeur professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Le vendeur doit délivrer à l'acheteur non seulement la chose mais aussi ses accessoires. Il lui appartient de prouver la délivrance des accessoires de la chose vendue. Le défaut de délivrance des accessoires par le vendeur peut engager sa responsabilité s'ils sont indispensables à l'usage normal du bien vendu.
La facture émise par la société Breuil matériaux le 23 mai 2013 porte sur 55 lames de terrasse composites anthracites, 55 lambourdes composites noires, 55 sachets de 25 clips de montage, 13 profils mousse d'un diamètre de 15 mm, 2 paquets de tapis de protection acoustique, 5 baguettes de finition murale aluminium en 2,50 ml et 16 profils de finition latérale aluminium en 2,50 ml.
Le rapport d'expertise judiciaire constate que les lames, aussi bien sur la terrasse que sur l'escalier, présentent des déformations importantes dans les trois dimensions, qui les rendent impropres à leur destination. L'expert a conclu que les désordres ne sont pas consécutifs à un défaut intrinsèque du matériau, mais à un défaut de mise en oeuvre par un non-professionnel néophyte qui a été mal conseillé au démarrage du chantier par le technico-commercial du fabriquant, lequel n'a pas approvisionné tous les éléments utiles à une mise en oeuvre dans les règles de l'art. L'expert précise que le phénomène de dilatation des lames, dont la matière composite est très sensible aux variations d'humidité, n'a pas été prise en compte lors de la mise en oeuvre et que le respect des jeux en bout de lame est à ce titre essentiel.
Ainsi, le rapport d'expertise judiciaire démontre que la pose des lames a été défectueuse en ce qui concerne le dispositif propre à éviter leur dilatation sous l'effet des variations d'humidité.
L'expert a énuméré les accessoires dont la remise est contestée par M. et Mme [V], concluant que ce défaut de délivrance est en lien avec la mauvaise qualité de la mise en oeuvre du produit. Il s'agit notamment des éléments de finition repérés f) h) et e) sur la notice d'utilisation, soit l'élément de finition latérale Kovalex, les profils de fixation en aluminium et le profil d'allongement en mousse. Il a par ailleurs indiqué que la notice d'utilisation doit être complète pour permettre une installation aisée des lames. Or, la société Breuil matériaux ne prouve ni la fourniture des éléments de finition en nombre suffisant, ni la remise d'une notice d'utilisation complète, en ce qui concerne précisément l'étape 10 de finition latérale. L'insuffisance des accessoires fournis, tant matériel qu'intellectuel, est corroboré par un courriel de la société Gascogne Bois du 24 juin 2013 qui reconnaît l'absence de clarté du schéma relatif à l'étape 9 sur la fixation des profils en aluminium latéraux, que l'étape suivante, manquante, permettait de préciser. Les compléments apportés à l'étape de finition lors de la mise à jour de la notice en octobre 2013 démontrent encore les lacunes de celle remise à M. et Mme [V].
Ainsi, il est établi le défaut de délivrance par la société Breuil matériaux des accessoires permettant un usage de la chose conforme à sa destination, l'étape de finition étant nécessaire à la solidité de l'assemblage.
La société Breuil matériaux ne peut s'exonérer de son obligation de délivrance par sa qualité de revendeur, celle-ci étant venderesse professionnelle et la cocontractante de M. et Mme [V] selon la facture du 23 mai 2013. L'assistance technique de la société Gascogne bois lors de la pose des matériaux ne la dispensait pas, non plus, d'exécuter ses obligations.
Le droit à réparation de M. et Mme [V] à l'égard de la société Breuil matériaux est établi.
2. Sur le droit à réparation de M. et Mme [V] à l'égard de la venderesse originaire
Vu l'article 1615 du code civil précité,
En vertu de la théorie de l'accessoire, le sous-acquéreur, jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose, à l'égard du vendeur originaire, d'une action en responsabilité contractuelle directe pour manquement à son obligation de délivrance.
La recevabilité de l'action directe suppose alors d'établir l'existence de la dette du vendeur originaire à l'égard de son acquéreur, vendeur intermédiaire.
Si l'acheteur professionnel est censé connaître les conditions et précautions d'emploi des produits usuels ou est en mesure de se renseigner, le vendeur est tenu envers lui d'une obligation d'information dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit.
L'existence d'un contrat de vente entre la société Breuil matériaux et la société Gascogne bois n'est pas discutée.
La société Breuil matériaux, qui a une activité de détaillant, n'est pas spécialisée dans la pose des matériaux en bois. L'intervention de la société Gascogne bois lors de la commande des matériaux et lors de la pose par une assistance technique démontre que celle-ci est plus spécialisée que la société Breuil matériaux, à qui elle devait donc une obligation d'information.
Il est établi que la notice d'utilisation fournie par la société Gascogne bois est insuffisante et que l'assistance technique de son préposé a été inefficace, ce défaut d'information étant, selon le rapport d'expertise judiciaire, en lien avec le défaut de mise en oeuvre.
Il en résulte que la société Gascogne bois n'a pas délivré à la société Breuil matériaux les accessoires permettant un usage conforme à sa destination du bien à revendre. M. et Mme [V] peuvent exercer les droits de leur auteur directement contre la société Gascogne bois.
Le droit à réparation de M. et Mme [V] à l'égard de la société Gascogne bois est établi.
3. Sur les conséquences
Vu l'article 1231-2 du code civil,
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
L'expert a indiqué qu'à la condition qu'elle soit complète et que tous les éléments de pose soient fournis, la notice est suffisamment explicative pour qu'un profane puisse lui-même installer les lames, avec un peu de bon sens et sans grande difficulté technique. Ainsi, la réussite de la pose est garantie et son échec n'est lié qu'à l'insuffisance des accessoires remis avec le bien vendu. La réparation des préjudices doit être intégrale.
La terrasse et son escalier d'accès sont totalement impropres à leur destination.
Le premier juge a justement apprécié le montant des réparations à hauteur de 11 878,43 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
De même, les sociétés Gascogne bois et Breuil matériaux ayant, par leurs manquements respectifs, concouru à la réalisation de l'entier dommage, c'est à bon droit que le premier juge les a condamnées in solidum à payer les sommes.
Le juge, saisi d'un recours en garantie par un codébiteur in solidum, a l'obligation de déterminer la contribution de chacun dans la réparation du dommage.
Eu égard aux fautes respectives des venderesses originaire et intermédiaire, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
- Société Gascogne bois : 2/3
- Société Breuil matériaux : 1/3
En définitive, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné la société Gascogne bois à garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Breuil matériaux. La part de contribution de chaque société sera fixée selon les modalités indiquées ci-dessus.
4. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
Parties perdantes,les sociétés Gascogne bois et Breuil matériaux seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Gossard-Bolliet-Melin et à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Gascogne bois à garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Breuil matériaux,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Société Gascogne bois : 2/3
- Société Breuil matériaux : 1/3
Y ajoutant :
- Condamne in solidum les sociétés Gascogne bois et Breuil matériaux aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Gossard-Bolliet-Melin,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Gascogne bois et Breuil matériaux à payer à [W] et [C] [V] la somme de 5 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT