Texte intégral
N° RG 22/03389 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00050
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L'EXECUTION DU HAVRE du 03 Octobre 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9] (76)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
Madame [Z] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (76)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (76)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [L] [X] NÉE [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (76)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Mme DUBUC greffière lors des débats
Mme DUPONT greffière lors de la mise à disposition
En chambre du conseil, le 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 20 mars 2019, M. [S] [C] et Mme [Z] [B] épouse [C], propriétaires du fonds situé [Adresse 7] et M. [T] [X] et Mme [L] [Y] épouse [X], propriétaires du fonds voisin situé n°64 de la même rue, ont régularisé un protocole d'accord aux termes duquel, en contrepartie de la conservation du mur qu'ils ont édifié, en remplacement de l'ancienne clôture limitant les parcelles, les époux [C] se sont engagés à verser aux époux [X], la somme globale, forfaitaire et définitive de 2 800 euros, incluant les dommages et intérêts pour préjudice subi et 800 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 1 492,80 euros en paiement du coût de dépose de la clôture mitoyenne et de remise en état du terrain des époux [X], dès que les travaux auront été finalisés et la facture émise par l'entreprise intervenante, les parties convenant au surplus de l'établissement d'un acte notarié constatant l'absence de mitoyenneté du mur édifié par les époux [C].
Ce protocole d'accord a été homologué par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 mai 2019, qui lui a conféré force exécutoire.
Le 2 août 2021, en exécution de ce protocole d'accord exécutoire, M. et Mme [X] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. et Mme [C] auprès de la Banque Postale, en paiement de la somme de 1 492,80 en principal, outre 735,16 euros en frais.
Par acte du 3 septembre 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner M. et
Mme [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre afin d'obtenir notamment:
- l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution irrégulièrement pratiquée et à leur payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et malveillante, en réparation de leur préjudice moral et financier,
- qu'il soit enjoint à leurs voisins de signer l'acte notarié destiné à consacrer l'absence de mitoyenneté du mur édifié par leurs soins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2021 par M. et Mme [X] est régulière et bien fondée,
- condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement forcé,
- condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [X] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 17 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 17 janvier 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris du 3 octobre 2022 et statuant de nouveau, annuler et donner mainlevée de la saisie-attribution irrégulièrement pratiquée par M. et Mme [X] le 3 août 2021,
- laisser l'ensemble des frais d'exécution forcée à la charge de M. et Mme [X],
- condamner M. et Mme [X] à leur rembourser la somme de 100 euros au titre des frais bancaires qui leur ont été facturés
- enjoindre à M. et Mme [X] de signer l'acte notarié destiné à consacrer l'absence de mitoyenneté du mur édifié par les époux [C] conformément au protocole d'accord du 20 mars 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à compter de la notification du jugement à intervenir
- condamner M. et Mme [X] à leur payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et malveillante en réparation des préjudices moral et financier causés,
- condamner M. et Mme [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles non compris dans les dépens,
- condamner M. et Mme [X] aux dépens en ce compris les frais de la sommation de faire du 15 juillet 2021.
Par dernières conclusions reçues le 3 janvier 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive à l'encontre des époux [C],
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
dès lors :
- débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes
- dire que la saisie attribution pratiquée le 2 août 2021 est régulière et bien fondée,
- condamner in solidum les époux [C] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement forcé outre la somme de 1000 euros au titre de l'article
700 de première instance
- condamner les époux [C] à payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et procédure abusive
- les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie-attribution
M. et Mme [C] reprochent au premier juge d'avoir validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2021 pour la somme de 1 492,80 euros alors que le paiement de la facture était subordonné à la signature concomitante de l'acte notarié consacrant la non mitoyenneté du mur édifié sur leur propriété, ainsi que cela résultait du protocole d'accord et qu'il appartenait aux époux [X], s'ils étaient en vacances, de prendre leurs dispositions pour relever leur courrier.
En réplique, M. et Mme [X] soutiennent que le protocole d'accord n'a jamais prévu la régularisation concomitante de l'acte notarié avec les autres obligations qui en découlaient et qu'ils n'ont pas pu prendre connaissance du courrier de l'avocat des époux [C], adressé durant leurs congés et non communiqué à leur propre conseil.
Il résulte du protocole transactionnel homologué par arrêt du 15 mai 2019 que les consorts [C] devaient indemniser les époux [X] pour un montant de 2 800 euros, le chèque étant d'ores et déjà établi et devait être déposé le 4 mars 2019 sur le compte CARPA dans l'attente de la régularisation du protocole.
La somme de 1 492,80 euros devait être réglée dès que les travaux auraient été finalisés et la facture émise par l'entreprise intervenante.
Les consorts [C] s'engageaient à justifier auprès des consorts [X], de l'acte notarié concernant l'absence de mitoyenneté du mur séparatif des deux propriétés.
Il est établi que le chèque de 2 800 euros a bien été déposé sur le compte CARPA le 5 mars 2019.
En revanche, il ne résulte nullement du protocole d'accord que le paiement de la somme de 1492,80 était subordonné à la signature de l'acte notarié.
Cette somme devait être payée dès les travaux finalisés.
Les travaux ont été finalisés en novembre 2019, ainsi que cela résulte de la facture émise au nom de M. [X] et réglée par ce dernier le
9 janvier 2020.
Dès le 7 décembre 2020, les époux [X] par l'intermédiaire de leur conseil, réclamaient le remboursement des frais afférents au grillage de
1 492.80 euros, puis mettaient les époux [C] en demeure de régler la dite somme sous huitaine suivant courrier du 12 mai 2021.
Pour autant M. et Mme [C] n'ont pas remboursé ladite somme.
C'est dans ces conditions que les époux [X] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente au titre de la somme de 1 492.80 euros le 6 juillet 2021.
A la suite de ce commandement, M. et Mme [C] ont fait délivrer une sommation de faire et remise d'un chèque le 16 juillet 2021. Cette sommation a été réceptionnée par la soeur de M. [X].
Il est constant que les époux [X] étaient en vacances lors de la remise de la sommation et qu'ils n'en ont eu connaissance qu'à leur retour. Ni leur conseil, ni l'huissier instrumentaire n'ont été destinataires d'une copie de cet acte, de sorte que l'huissier instrumentaire n'avait pas connaissance d'une remise de chèque et a diligenté le 2 août 2021 la saisie-attribution contestée.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que si les époux [C] avaient régularisé le paiement dès réception de la première demande, la saisie-attribution n'aurait pas eu lieu.
Ce n'est que parce qu'ils ont subordonné le règlement de cette facture à la signature de l'acte notarié, ce qui n'était nullement prévu au protocole d'accord, que la procédure de saisie-attribution a été diligentée, le règlement étant intervenu bien après les 8 jours qui leur étaient impartis dans la mise en demeure du 12 mai 2021 et alors que les époux [X] étaient en vacances.
Bien qu'ils aient envoyé par l'intermédiaire d'un huissier, leur règlement par chèque, celui-ci n'était pas en possession de l'huissier instrumentaire qui n'en avait pas connaissance, lorsqu'il a fait pratiquer la saisie-attribution le 2 août 2021.
La saisie-attribution n'est donc pas abusive mais était justifiée de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer l'annulation ni la mainlevée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'astreinte
Les consorts [X] refusent de signer l'acte notarié établi par Me [I], au motif qu'il contiendrait des mentions différentes de celles contenues dans le protocole d'accord et leur faisant perdre la propriété sur laquelle est édifié le mur.
Le projet d'acte notarié est ainsi rédigé :
'Afin de mettre fin au litige qui les oppose actuellement et en vue d'éviter toutes difficultés ultérieures concernant le mur séparant leurs propriétés contiguës, construit sur la parcelle cadastrée AC numéro [Cadastre 3], les parties au présent acte décident de reconnaître la propriété privative de M. et Mme [S] [C] sur le mur en cause et la portion du sol sur lequel il est édifié.'
Le protocole d'accord est ainsi formulé ' les parties se sont rapprochées et ont convenu que serait établi par acte notarié, aux frais des époux [C] que le mur n'est pas mitoyen(...)'
Il n'est certes pas indiqué que la portion du sol sur lequel est édifié le mur resterait la propriété des époux [C].
Toutefois dans le corps du protocole d'accord il est précisé à plusieurs reprises que le mur ainsi construit se situe entièrement sur le terrain appartenant aux époux [C].
Il est également indiqué que le mur préfabriqué en piliers et panneaux de béton, est construit à 10 centimètres de la clôture grillagée.
De fait dans son procès-verbal du 5 novembre 2010 Me [H] constate que ' le mur est construit à une dizaine de centimètre en deça de la clôture mitoyenne existante (...) À l'intérieur de la propriété de M .[C]'.
Il s'ensuit que le mur étant édifié sur la propriété des époux [C], les mentions reprises au projet d'acte notarié de Me [I], sont conformes au protocole d'accord.
M. et Mme [X] devront donc signer ledit acte, sous astreinte de
100 euros par jour, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive
Les époux [X] sollicitent une somme de 3 000 euros pour résistance abusive et procédure abusive.
Il est constant que les époux [C] se sont abstenus de régler dans les délais les travaux qui étaient à leur charge, et ont attendu la dernière limite pour régulariser, faisant pression sur leurs voisins par ce bais, pour les contraindre à signer l'acte notarié.
Pour autant de leur côté les époux [X] se sont également abstenus de signer ledit acte, en invoquant de faux prétextes.
Il en résulte que chacune des parties s'est montrée peu diligente à accomplir ses obligations de sorte qu'elles seront l'une et l'autre déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par moitié par chacune des parties.
En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel.
Aussi seront-elles déboutées de leur demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a débouté les consorts [C] de leurs demande d'annulation et de mainlevée de la
saisie-attribution pratiquée le 2 août 2021,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Enjoint à M. et Mme [X] de signer l'acte notarié destiné à consacrer l'absence de mitoyenneté du mur édifié par les époux [C] conformément au protocole d'accord du 20 mars 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel par moitié,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale tant en première instance qu'en cause d'appel.
La greffière La présidente
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