Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02714 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 - Tribunal judiciaire de Paris RG N° 19/00230
APPELANT
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4] (USA)
Représenté et assisté par Me Fahima GASMI de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, substitué à l'audience par Me Pierre-Baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
INTIMÉE
Madame [K] [U]
née le 29 Juillet 1952 à [Localité 7] (BRESIL)
[Adresse 1]
[Localité 5] NEW MEXICO (USA)
élisant domicile au siège de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 2]
Représentée et assistée à l'audience par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 05 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [G] et Madame [K] [U] sont citoyens américains, cette dernière, vivant et travaillant à [Localité 6], aidant les expatriés américains à trouver des lieux pour vivre à l'étranger.
Madame [U] a introduit une action en justice à l'encontre de Monsieur [G] devant la cour supérieure de l'Etat de Californie, Comté de Marin, alléguant que ce dernier se serait rapproché d'elle aux fins d'acquérir un château viticole en France, qu'ils se seraient accordés oralement sur une commission à son profit de 2,2% du prix de vente et que Monsieur [G] a refusé de lui payer cette commission.
Par décision du 19 décembre 2017, cette juridiction, faisant application de la théorie du 'forum non conveniens', a déclaré que, comparée à la France, la Californie est un lieu inapproprié pour juger la demande et a ajourné le procès pendant devant elle.
La cour supérieure de l'Etat californien a considéré, après une analyse approfondie des droits et possibilités pour Madame [U] d'intenter une action devant les tribunaux français, qu'il était plus approprié que l'affaire soit jugée en France, que 'les intérêts privés et publics pèsent massivement pour que cette action soit jugée en France' mais a conservé l'affaire au rôle dans l'hypothèse où le juge français déclinerait sa compétence.
Par décision du 27 mars 2019, la même juridiction a rendu une décision de « case dismissed without prejudice ».
Par acte d'huissier du 21 décembre 2018, Madame [U] a assigné Monsieur [G] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ce dernier se déclarer incompétent pour statuer sur le litige pendant devant le tribunal californien.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré recevable la demande de Madame [K] [U] en déclaration d'incompétence ;
- Invité les parties à conclure sur l'existence d'un contrat entre Monsieur [M] [G] et Madame [K] [U] et sur le pendant en droit français des moyens soutenus devant le juge américain ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 15 mars 2023 à 13h30 pour dépôt par Madame [K] [U] de ses conclusions au plus tard le 17 février 2023 et à défaut radiation.
Le 31 janvier 2023, Monsieur [M] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, Monsieur [M] [G] demande à la Cour de :
Vu les articles 544, 561 et 562 du code de procédure civile ;
Vu l'article 30 du code de procédure civile ;
Vu les articles 75 à 82 du code de procédure civile ;
A titre liminaire,
- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [M] [G] en son appel à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°19/00230) ;
- Déclarer irrecevable l'appel incident de Madame [K] [U] ;
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de paris (RG n°19/00230) en ce qu'il a :
« Déclaré recevable la demande de Madame [K] [U] en déclaration d'incompétence ;
Invité les parties à conclure sur l'existence d'un contrat entre Monsieur [M] [G] et Madame [K] [U] et sur le pendant en droit français des moyens soutenus devant le juge américain ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 15 mars 2023 à 13h30 pour dépôt par Madame [K] [U] de ses conclusions au plus tard le 17 février 2023 et à défaut radiation. »
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable l'action déclaratoire d'incompétence de Madame [K] [U] ;
En conséquence,
- Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du fond du litige et statuer sur le fond du litige ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande de litispendance avec la saisine de la Cour Supérieure de Californie ;
- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du fond du litige et statuer sur le fond du litige ;
- Constater que Monsieur [M] [G] accepte la compétence du tribunal judiciaire de Paris choisi par Madame [K] [U] ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame [K] [U] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Rejeter les demandes de Madame [K] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens.
Monsieur [G] demande que l'action déclaratoire d'incompétence de Madame [U] soit déclarée irrecevable et que les parties soient renvoyées devant le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du fond du dossier. Il ajoute qu'une telle action n'est prévue par aucun texte et a déjà été déclarée irrecevable par la Cour de cassation.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, Madame [K] [U] demande à la Cour de :
Vu les jugements des 24 février 2021 et du 15 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris,
Vu la décision du 19 décembre 2017 de la Cour Supérieure de l'Etat de Californie,
Vu les articles 31, 42, 46 et 100 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et 1300 du code civil,
-Déclarer recevable l'appel incident de Madame [K] [U] du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 décembre 2022,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'action déclaratoire de Madame [K] [U]
Tenant l'appel incident
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :
Invité les parties à conclure sur l'existence d'un contrat entre Monsieur [M] [G] et Madame [K] [U] et sur le pendant en droit français des moyens soutenus devant le juge américain,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 15 mars 2023 à 13h30 pour dépôt par Madame [K] [U] de ses conclusions au plus tard le 17 février 2023 et à défaut radiation.
- Statuer à nouveau aux fins de :
Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la Cour Supérieure de Californie déjà saisie du contentieux entre Madame [K] [U] et Monsieur [M] [G].
A titre subsidiaire,
- Constater que la Cour Supérieure de Californie est toujours saisie du dossier,
- Constater que la saisine du tribunal judiciaire de Paris intervient après la saisine de la Cour Supérieure de Californie,
- Constater qu'il y a litispendance entre la saisine devant la Cour Supérieure de Californie et le tribunal judiciaire de Paris,
- Constater que l'exception de forum non conveniens ne peut fonder la saisine du tribunal judiciaire de Paris,
- Ordonner en application de l'article 100 du code de procédure civile, le renvoi des parties à mieux se pourvoir devant la Cour Supérieure de Californie.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [M] [G] à verser à Madame [K] [U] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [M] [G] aux dépens incluant les frais de traduction et de signification des actes d'huissier.
Madame [U] soutient qu'elle a un intérêt à agir dans le cadre d'une action déclaratoire au visa de l'article 31 pour démontrer que les juridictions françaises ne sont pas compétentes et qu'il s'agit d'une demande au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, Madame [U] demande à la Cour de renvoyer devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante :
« Il est demandé à la Cour de Justice de l'Union Européenne de déclarer que la théorie de forum non conveniens est incompatible avec le droit européen dès lors que ce mode de saisine des juridictions des Etats membres de l'Union européenne est contraire aux principes de sécurité juridique fondamentaux en droit européen ».
La clôture a été prononcée le 21 février 2024.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de l'appel principal de Monsieur [G] et de l'appel incident de Madame [U] :
Le conseiller de la mise en état avait mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel par message du 23 février 2023.
Monsieur [G] fait valoir que le jugement déféré est un jugement mixte susceptible d'appel immédiat.
Par courrier en date du 14 mars 2023, Madame [U] ne s'est pas opposée à la position de son contradicteur et a indiqué s'en remettre à la décision de la cour quant à la question de la recevabilité de l'appel. Elle n'a pas conclu ensuite spécifiquement sur ce point.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
L'article 125 du même code précise que "les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours".
Il résulte des dispositions de l'article 544 alinéa 1 du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent immédiatement être frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Aux termes de l'article 545 du code de procédure civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il résulte de la combinaison des articles 480 et 4 du code de procédure civile que le principal s'entend de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties.
Le premier juge a déclaré recevable la demande de Madame [U] en déclaration d'incompétence et invité les parties à conclure sur l'existence d'un contrat entre les parties ainsi que sur le pendant en droit français des moyens soutenus devant le juge américain.
Le jugement déféré, qui d'une part s'est borné dans son dispositif à déclarer recevable l'action de Madame [U], et a renvoyé les parties à la mise en état, sans statuer sur le fond de l'affaire et notamment sur la compétence ou non du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le litige dont le juge californien a été saisi et d'autre part n'a pas épuisé toute sa saisine relativement à la question de la compétence et n'a pas mis fin à l'instance, n'est dès lors pas susceptible d'appel immédiat.
L'appel principal de Monsieur [G] comme l'appel incident de Madame [U] sont irrecevables et la cour n'a dès lors pas à statuer sur la demande de Madame [U] de saisir la Cour de justice Européenne d'une question préjudicielle afin qu'elle statue sur la compatibilité en droit européen de l'application de la doctrine de « forum non conveniens », demande qui, de plus, concerne le fond du litige et non la recevabilité de son action.
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel principal intenté par Monsieur [G] et l'appel incident de Madame [U] irrecevables,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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