Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02201 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZX
N° de Minute : 2210
Ordonnance du mardi 06 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [Z]
né le 13 Mai 2001 à TUNIS en Tunisie
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 décembre 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 06 décembre 2022 à 14 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de non comparution de M. [T] [Z] ;
Vu la plaidoirie de Maître DEMESSINES .
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z], de nationalité tunisienne, a été placement en rétention administrative au Centre de Rétention Administrative du [3] par arrêté de monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 août 2022 pour surêté de l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 11 mai 2022.
Par ordonnance du 16 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Meaux a rejeté la demande de l'autorité préfectorale tendant à l'obtention d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [Z] constatant que le laissez-passer consulaire sollicité n'était pas délivré et ne pourrait l'être dans le 'bref délai' prévu par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
De nouveau interpellé M. [T] [Z] a fait l'objet d'un nouveau placement en rétention administrative au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] (62), ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 05 novembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 11 mai 2022.
Par requête du 07 novembre 2022 M. [T] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une requête en annulation du placement en rétention administrative au visa de l'article l 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 07 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé le placement en rétention administrative de 28 jours.
Par ordonnance du 09 novembre 2022 (11h05) confirmée en appel le 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la requête aux fins d'annulation du placement en rétention administrative.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 05/12/2022 (12h26) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 05/12/2022 (15h33) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motif de l'absence de diligences de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement (absence de rendez-vous consulaire).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités tunisiennes depuis le 06/11/2022, n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances ou de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
En conséquence la décision déférée sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [T] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Thomas DEMESSINES
Le greffier
N° RG 22/02201 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2210 DU 06 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [Z] le mardi 06 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le mardi 06 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 06 décembre 2022
N° RG 22/02201 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZX
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