Texte intégral
09/12/2022
ARRÊT N° 2022/532
N° RG 20/00440 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NOBO
NB/KS
Décision déférée du 07 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Foix
( 18/00042)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
Pascale DUTEIL
[B] [M]
C/
[N] [O]
INFIRMATION PARTELLE
Grosses délivrées
le 09/12/2022
à
Me Marine CHATRY-LAFFORGUE
Me Jean-david BASCUGNANA
ccc
le 09/12/2022
à
Me Marine CHATRY-LAFFORGUE
Me Jean-david BASCUGNANA
Aide Juridictionnelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.005162 du 05/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [O] a été embauchée à compter du 7 août 2017 par Maître [B] [M], huissier de justice à [Localité 4], en qualité de secrétaire juridique, coefficient 278 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des huissiers de justice. Son contrat de travail stipulait une période d'essai de deux mois.
Parallèlement à cette embauche, Mme [O] était inscrite à l'Ecole Nationale de Procédure Etablissement Paritaire Privé (ENPEPP) pour suivre la formation de clerc expert devant se dérouler sur deux années, du 6 octobre 2017 au 6 septembre 2019, cette formation devant permettre à Mme [O] d'exercer à terme les fonctions d'huissier de justice.
À compter du 21 novembre 2017, Mme [O] a été placée en arrêt maladie. Le médecin du travail a émis, le même jour, un avis d'inaptitude temporaire de la salariée à son poste
Par courrier recommandé du 13 décembre 2017, Maître [B] [M] a convoqué Mme [N] [O] à un entretien préalable au licenciement fixé
au 27 décembre 2017.
Son licenciement a été notifié à Mme [O] par lettre recommandée
du 3 janvier 2018 pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Vous avez été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire juridique dans le cadre de votre stage de formation professionnelle destiné à vous permettre d'exercer à terme les fonctions d'huissier de justice.
Aux termes de votre entretien d'embauche, de votre contrat et de la charte du stagiaire que vous avez signée, vous étiez notamment conduite à effectuer les missions suivantes au sein de l'étude :
-la rédaction des actes courants et simples (isolé ou de dossiers)
-la signification d'acte (à venir après la première année de formation)
-la gestion des procédures simples (de façon générale dans les actes volants ou dans les dossiers il s'agissait d'agender le dossier et d'assurer le suivi simple des dossiers sous mon contrôle)
-la gestion de la comptabilité des dossiers (pour l'heure la suivi des acomptes débiteurs ou prise des règlements frais lors des appels des clients)
-la maîtrise de l'informatique
-l'accueil du public au téléphone et à l'étude
-le service des audiences et relations avec le monde juridique (magistrats, avocats, personnel des tribunaux et des cours)
-maîtrise des procédures de base et des éléments de base de droit (voie de recours, représentations, délais de signification, etc.)
Vous êtes également, en fonction de votre fiche de poste, tenu de faire preuve :
-d'organisation et méthode
-de réactivité
-de prise d'initiative
-d'aisance relationnelle et d'élocution
-de capacité d'adaptation
-de respect des consignes
-de gestion des urgences
-de sens de l'organisation
Presque six mois après votre arrivée au sein de l'étude, il s'avère que vous n'êtes toujours pas en mesure d'exécuter correctement les tâches simples qui vous sont confiées.
Vous ne maîtrisez toujours pas les procédures simples (signification des décisions, procédure d'injonction de payer, bases de la saisie attribution notamment les délais ou de la procédure de loyers impayés).
Il vous a pourtant été demandé à plusieurs reprises de bien vouloir faire le nécessaire pour connaître, maîtriser et savoir mettre en oeuvre les procédures simples que vous êtes conduites à appliquer quotidiennement.
Vous n'avez toutefois entrepris aucune démarche en ce sens, ce qui a été une source importante d'erreurs de votre parti.
Vous n'avez, malgré les remarques faites en ce sens, jamais essayé de progresser.
Votre travail doit toujours être repris plusieurs fois.
En outre, vous devez sans cesse revenir sur le travail déjà effectué en raison d'erreurs de syntaxe, de grammaire, d'orthographe, d'étourderie et cela bien qu'il vous ait été demandé de vous relire et de faire preuve de concentration.
Vous n'arrivez toujours pas à calculer les délais de signification des actes - de 15 jours au civil et de 10 jours au pénal avant la date audience - alors qu'il s'agit là d'une condition de validité de la signification.
A de nombreuses reprises, j'ai dû intervenir pour que les délais soient respectés car vous vous étiez trompée dans la computation de ces derniers ce qui aurait pu être source de responsabilité pour l'étude.
Malgré mes explications, vous commettez toujours les mêmes erreurs.
Aucun des actes que vous pouviez produire n'était exploitable en l'état.
Je suis constamment contrainte de les reprendre et vous reproduisez systématiquement les mêmes erreurs alors que j'ai pris le soin de vous fournir des modèles, de vous expliquer les défauts et erreurs commises et la méthode à mettre en oeuvre pour vous améliorer.
Madame [P] [T], clerc principal de l'étude vous a, à ma demande, prêté ses cours pour vous permettre de combler vos lacunes et cela dès votre arrivée. Vous n'avez jugé utile de les prendre qu'après plusieurs rappels de ma part ou de vos collègues.
Malgré plusieurs rappels en ce sens, et malgré la formation que vous suivez, vous n'avez entrepris aucun effort afin d'améliorer votre travail ce qui a eu d'importantes répercussions.
Ainsi, et à titre d'exemple, s'agissant du dossier [L] [U]/nouveau regard, vous n'avez pas jugé utile de respecter les consignes données verbalement et également écrites sur le dossier.
Vous avez ainsi remis les clés du commerce le 21 septembre 2017, pour lequel l'étude avait été mandatée pour l'expulsion, à la cliente directement, alors qu'il était clairement indiqué sur le dossier que celles ci devaient être remises uniquement à mon confrère Maître [F] [J] en charge de l'établissement de l'inventaire dans le cadre de la procédure collective.
Je l'avais d'ailleurs rappelé plusieurs fois verbalement et vous aviez pris des messages émanant de l'étude de Maître [F] [J] en ce sens.
Vous m'avez surtout dissimulé volontairement cette information et l'erreur que vous aviez commise.
J'ai été informée de cette erreur le lendemain alors que j'étais en déplacement contrôle comptabilité annuel chez des confrères toulousains lorsque le clerc de mon confrère s'est présenté pour récupérer les clés et que celles ci n'ont pu lui être remises. Maître [F] [J] a d'ailleurs personnellement contacté l'étude pour faire part de son mécontentement.
En outre, et bien que vous ayez été formée par Madame [P] [T] et moi même aux actes simples, vous n'êtes toujours pas à ce jour en mesure de passer les actes au répertoire sans erreur.
Ainsi, et à titre d'exemple, vous êtes encore à ce jour dans l'impossibilité de reporter les consignes données par les avocats concernant la facturation (facture au nom du client à retourner à l'avocat ou facture à l'ordre du client à lui retourner directement) ; vous êtes toujours dans l'incapacité de facturer correctement l'acte (par exemple le timbre habituellement facturé en cas de remise à tiers ou dépôt étude est facturé lorsqu'il y a une remise à personne alors qu'aucune copie postale n'est adressée) ; vous commettez
toujours des erreurs d'addition sur les factures lorsqu'il convient de facturer des formalités comme les copies pièces ou les dénonces Ccapex ; vous omettez toujours en informatique de libeller correctement lesdites formalités ; vous enregistrez l'acte au répertoire à une mauvaise date.
A ce jour, et malgré plusieurs mois passés au sein de l'étude et malgré les explications que je vous ai donné, vous ne maîtrisez ni le logiciel et ni les outils informatiques de l'étude.
Vous l'avez d'ailleurs reconnu lors de l'entretien préalable, vous retranchant toutefois derrière votre qualité de stagiaire pour justifier votre absence de maîtrise.
Or, une telle remarque ne peut être entendue dès lors que les explications vous ont été données à plusieurs reprises pour vous permettre de maîtriser le logiciel et l'outil informatique et que vous avez indiqué lors de votre entretien d'embauche que vous étiez autonome pour avoir travaillé d'ores et déjà dans une étude d'huissier, ce qui n'est manifestement pas le cas.
Elle l'est d'autant moins que vous n'avez jamais jugé utile de prendre systématiquement des notes à chaque fois que je vous donnais des explications tant sur les actes que vous aviez à rédiger que sur le fonctionnement des outils à votre disposition.
Cela aurait été particulièrement utile pourtant car vous n'êtes en l'état même pas en mesure de rédiger un courrier simple sur le suivi des dossiers.
Vous n'êtes toujours pas en mesure de procéder au classement correct des dossiers.
Il vous arrive, en effet, de classer des dossiers dans d'autres dossiers, ou de ne pas respecter l'ordre alphabétique pour le classement (dossiers rangés au nom du client et non au nom du débiteur par exemple, dossiers amiables rangés dans la tour de l'exécution forcée).
J'ai ainsi passé une demi-journée à rechercher le dossier [S]/les terrasses du Caroux, dossier dans lequel l'avocat adverse me demander d'urgence une copie du protocole transactionnel que l'étude détient en original.
Vous oubliez régulièrement dans le cadre des procédures d'expulsion de retourner l'accusé de réception de la lettre de dénonce à l'avocat du propriétaire alors que la production de ce justificatif est nécessaire pour la validité de la procédure.
Au lieu de l'adresser, vous agrafez quasi systématiquement celui ci dans le dossier alors qu'il vous a été indiqué très souvent qu'il convenait de le retourner immédiatement avec une copie de la lettre adressée à la préfecture (exemple dossier [K]/[R]).
A ce jour, et malgré votre parcours universitaire, vous ne maîtrisez toujours pas les règles de représentation devant les juridictions, les voies de recours et les délais de ces dernières ce qui a une incidence directe sur la validité des actes que vous pouvez rédiger.
Vous n'êtes par exemple toujours pas en mesure de rédiger un acte de signification qui est pourtant un acte simple car vous ne maîtrisez pas les délais ni les voies de recours.
Vous n'êtes toujours pas en mesure de rédiger un commandement de payer les loyers correctement ou de générer dans les délais l'acte suivant un cas de caution.
Dans le cadre de la procédure de loyers impayés, lors de la signification du commandement de payer les loyers, régulièrement, vous vouliez établir un procès verbal de recherches infructueuses article 659 du cpc alors que l'adresse du débiteur est connue ce dernier n'ayant pas donné congé ni remis les clés.
A ce jour, vous n'êtes pas davantage en mesure de prendre un simple message ou de retranscrire correctement les demandes d'un client.
A de nombreuses reprises, j'ai été dans l'impossibilité de recontacter une personne car soit le nom avait été mal noté, soit le numéro n'était pas le bon, soit il n'avait pas été pris.
A de nombreuses reprises les messages pris sur des post-it ou des feuilles volantes ne me parvenaient même pas car vous ne jugiez pas utile de m'en informer ou étaient incompréhensibles.
J'ai alors mis en place un cahier d'appel mais malgré cela vous n'êtes toujours pas parvenu à noter correctement les demandes des clients/débiteurs, ni leur numéro de téléphone. À titre d'exemple le dossier [W] ou c'est madame qui contacte l'étude et ou vous notez le numéro de téléphone du débiteur.
Il en va de même de l'accueil physique des débiteurs ou des clients à l'étude.
Régulièrement, vous ne compreniez pas la raison de leur venue.
Vous n'arrivez pas davantage à transmettre les instructions que je vous avis données me contraignant à procéder moi même à l'accueil des clients alors que cette tâche vous incombe normalement (à titre d'exemple le dossier [I]/abs dépannage ; [Z]/[D] ; le volant Macif/[H]).
Vous avez également fait preuve d'un grand manque d'organisation et de méthode.
A titre d'exemple, alors que la région était victime d'un important épisode pluvieux en octobre dernier et alors que j'établissais un constat chez le coiffeur hp Clémenceau à la suite d'un dégât des eaux, vous n'avez pas jugé utile, alors que cette information figurait dans l'agenda et que j'en avais fait part à tous les membres de l'étude, de
m'indiquer que la pharmacie Clémenceau (cliente régulière de l'étude) qui se trouve juste en face du salon de coiffure, avait contacté l'étude pour que j'établisse un constat pour les mêmes raisons.
Quand celle ci vous a contacté vous lui avez indiqué que vous m'en feriez part.
Ce sont les autres salariés de l'étude qui vous ont fait remarquer qu'il était indispensable de me contacter immédiatement en raison de l'urgence de la situation. Et c'est d'ailleurs votre collègue en charge du recouvrement amiable qui m'a contacté sur mon portable et non vous.
Vous n'avez fait preuve ni de réactivité, ni d'initiative.
Vous commettez de nombreuses erreurs dans l'agenda acompte.
Vous oubliez ainsi de procéder au prélèvement des sommes dues par les débiteurs à échéance alors que notés dans l'agenda acomptes édité.
Vous omettez de me donner des chèques pour l'encaissement alors que notés dans l'agenda acomptes édité afin que vous me sortiez les dossiers.
Vous commettez des erreurs en prélevant le mauvais montant dans le dossier à titre d'exemple le dossier contre Galot et Visite.
Vous n'êtes pas en mesure de gérer la prise de rendez-vous pour les constats ou de prendre les renseignements permettant de comprendre l'objet du constat.
Vous n'avez su faire preuve d'aucune faculté d'adaptation. Vous manquez d'aisance relationnelle et vous avez du mal à respecter des consignes simples. A titre d'exemple des courriers prêts mis sur votre bureau avec les numéros de télécopie que je vous demandais de faxer à la première heure en arrivant (à 08 heures) qui lors de mon arrivée à l'étude (à 11 heures) après le courrier, le palais et des constats n'étaient toujours pas faxés m'obligeant à faire le nécessaire moi même.
Vous n'êtes pas en mesure de gérer les urgences simples qui peuvent survenir quotidiennement.
Cette liste n'est nullement exhaustive.
Elle ne fait que reprendre qu'une partie des erreurs que vous commettez régulièrement et dont vous avez reconnu la réalité lors de l'entretien préalable.
De telles erreurs, trop récurrentes et importantes démontrent l'existence d'une insuffisance professionnelle et rendent donc impossible votre maintien dans l'entreprise.
Je considère que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, section activités diverses, le 24 avril 2018, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Foix, statuant en formation de départage, a :
- déclaré recevable la requête présentée par Madame [O],
- dit que le licenciement intervenu le 3 janvier 2018 de Madame [O] est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné Maître [M] au paiement de la somme de 1579,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté Madame [O] du surplus de ses demandes,
-ordonné le remboursement par Maître [M] à pôle emploi des indemnités chômage versées à Madame [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
-condamné Maître [M] aux dépens,
-condamné Maître [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
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Par déclaration du 3 février 2020, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 janvier 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2020, Me [B] [M] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle débouté Mme [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
- juger que Mme [O] n'a jamais été harcelée par les salariés ou son employeur,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Maître [M] au paiement de la somme de 1 579,35 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le remboursement par Maître [M] à pôle emploi des indemnités chômages versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômages,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Maître [M] aux dépens,
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Maître [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [O] est parfaitement justifié,
- dire que le licenciement prononcé est parfaitement régulier et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] à payer Maître [M] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 12 novembre 2020, Mme [N] [O] demande à la cour de :
-réformer le jugement dont en appel partiellement,
-juger que le licenciement intervenu le 3 janvier 2018 est nul et de nul effet,
-condamner Maître [M] à verser à Mme [O] la somme de 9 536,10 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 738,95 euros pour préjudice distinct,
-condamner Maître [M] à rembourser pôle emploi des indemnités chômage perçues par Mme [O],
-juger que Mme [O] devait se voir appliquer le coefficient 296 dès sa prise de fonction,
-condamner Maître [M] à verser à Mme [O] la somme de 310,47 euros brut à titre de rappel de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2017,
-prendre acte de ce que l'employeur a d'ores et déjà versé la somme de 75,25 euros à ce titre,
ce qui viendra en déduction de la somme due,
-condamner Maître [M] à verser à Mme [O] la somme de 843,20 euros brut à titre du remboursement des frais,
-déclarer irrecevables les attestations des salariés de l'étude de Maître [M] au visa de l'article 202 du code de procédure civile,
-condamner Maître [M] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marine Chatry Lafforgue, membre de la Scp Baby Pradon-Baby Chatry-Lafforgue,
-condamner la même aux entiers dépens,
-à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à des dommages et intérêts à hauteur de 1 579,35 euros,
-réformer le jugement pour le surplus,
-juger que le licenciement intervenu le 3 janvier 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
-condamner Maître [M] à verser à Mme [O] la somme de 1 579,35 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 738,95 euros pour préjudice distinct,
-condamner Maître [M] à rembourser pôle emploi des indemnités chômage perçues par Mme [O],
-juger que Mme [O] devait se voir appliquer le coefficient 296 dès sa prise de fonction,
-condamner Maître [M] à verser à Mme [O] la somme de 310,47 euros brut à titre de rappel de salaire,
-prendre acte de ce que l'employeur a d'ores et déjà versé la somme de 75,25 euros à ce titre, ce qui viendra en déduction de la somme due,
-condamner Maître [M] à verser à Mme [O] la somme de 843,20 euros brut à titre du remboursement des frais,
-déclarer irrecevables les attestations des salariés de l'étude de Me [M] au visa de l'article 202 du code de procédure civile,
-condamner Maître [M] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marine Chatry Lafforgue, membre de la Scp Baby Pradon-Baby Chatry-Lafforgue,
-condamner la même aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 septembre 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande de rappel de salaire :
Mme [O] sollicite un rappel de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2017 sur la base de l'échelon 296, qui lui a d'ailleurs été appliqué pour les mois de novembre et décembre 2017.
L'avenant à la convention collective n° 46 du 9 décembre 2014 relatif à la grille des salaires et à la classification, applicable à compter du 1er janvier 2015, classe en catégorie 3, coefficient 278, le secrétaire sous tutorat : salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure, et en catégorie 5, coefficient 296, le titulaire du master 1 en formation à l'Ecole Nationale de Procédure.
Il est constant en l'espèce que si Mme [N] [O] s'est inscrite à l'Ecole Nationale de Procédure le 19 septembre 2017, sa formation a débuté le 6 octobre 2017, de sorte qu'elle n'est fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base du coefficient 296 que sur la période du 6 au 31 octobre 2017, à hauteur de la somme de 75,27 euros qui a été adressée par l'employeur à son conseil en avril 2018 par chèque libellé à l'ordre de la CARPA.
Mme [O] doit dès lors être déboutée, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande formée à ce titre.
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [O] fait valoir que dès la fin du mois de septembre 2017, Maître [M] n'a cessé de multiplier les humiliations à son encontre, affichant sur son bureau un alphabet, l'appelant en dehors de ses heures de travail, lui demandant de faire du classement pendant plusieurs jours de suite, de sorte que Mme [O] a alerté la médecine du travail en raison des brimades répétées qui lui étaient
infligées ; qu'une telle attitude est constitutive de faits répétés de harcèlement moral.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, dressé un inventaire des pièces versées aux débats par Mme [O], dont le compte rendu d'entretien établi par le médecin du travail le 21 novembre 2017 mentionnant les relations difficiles avec l'employeur, les courriers adressés par les grands-parents et la mère d'[N] [O] au médecin du travail lui faisant part des brimades répétées subies par leur petite fille et fille de la part de son employeur, les remarques et consignes formulées sur les actes par Maître [M] au sujet du travail à effectuer ou à reprendre, l'attestation de M. [C], concubin d'[N] [O], témoignant du mal être de sa compagne en raison des réprimandes subies, et considéré que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Maître [M] soutient en réponse que face à l'attitude de la salariée et son manque de rigueur, elle n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction, sans jamais l'humilier.
Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, les termes employés dans les corrections, les consignes ou les explications de Maître [M] sont courtois et polis, et ne se limitent pas à des remarques négatives, l'employeur indiquant à la salariée dans un message du 2 octobre : '[N], pour un premier, c'est pas mal'.
Il résulte en outre des attestations concordantes et circonstanciées de Mmes [A], [T], [E] et [X], salariées de l'étude ou du cabinet comptable intervenant à l'étude, que Maître [M] a pris du temps pour former Mme [O] ; que lorsqu'elle n'était pas à l'étude, elle était joignable par téléphone; qu'il régnait une bonne ambiance au sein de l'étude, et que les corrections faites par Maître [M] sur le travail de Mme [O] étaient justifiées par le non-respect des consignes par la salariée et une insuffisance de maîtrise des procédures par cette dernière.
Dès lors, Maître [M] prouve que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de nullité du licenciement.
- Sur le licenciement
En application des articles L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge appréciant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
En l'espèce, Maître [M] reproche à Mme [O] divers manquements:
- ne pas maîtriser les procédures simples (signification des décisions, procédure d'injonction de payer, bases de la saisie attribution notamment les délais ou de la procédure de loyers impayés),
- nombreuses erreurs de syntaxe, de grammaire, d'orthographe et d'étourderie,
- absence d'efforts pour améliorer son travail,
- absence de maîtrise du logiciel et des outils informatiques de l'étude,
- manque d'organisation et de méthode.
Elle soutient que bien qu'elle ait mis en oeuvre tous les moyens nécessaires afin d'aider sa salariée, cette dernière a fait preuve de manque de rigueur, a multiplié les erreurs d'étourderie, a refusé de renseigner les avocats avec lesquels l'étude travaillait, et a adopté une attitude désinvolte.
Mme [O] affirme au contraire que l'assimilation de la rédaction des actes ne pouvait être acquise au mois de novembre 2017, alors qu'elle venait d'arriver à l'étude en qualité de simple stagiaire; que les reproches qui lui sont adressés ne sont pas basés sur sa fiche de poste de secrétaire; que la 'bible' qu'elle s'était constituée, et qui restait en possession de l'employeur, l'a été à son initiative, et non à celle de Maître [M].
Les premiers juges ont, par de justes motifs que la cour adopte, relevé que si la réalité des erreurs commises par la salariée et son absence de respect des consignes étaient établies par projets d'actes et les nombreuses attestations versées aux débats, Mme [O], après avoir été assistée par Mme [T], salariée de l'étude, au mois d'août 2017 pendant quelques semaines, s'est très rapidement trouvée seule, alors qu'elle avait seulement un parcours universitaire et aucune expérience professionnelle, son cursus de formation à l'Ecole de Procédure ne débutant qu'au mois d'octobre 2017; que la charte du stage, applicable dans les rapports entre l'employeur et la salariée, prévoit l'assistance du stagiaire dans l'accomplissement d'un certain nombre de tâches, qui sont précisément celles pour lesquelles Mme [O] s'est trouvée en difficulté en raison des erreurs commises ; qu'à ce stade de la formation de Mme [O], un mois et demi après le début de sa formation, les griefs invoqués par l'employeur ne sauraient caractériser une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [N] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement:
Mme [N] [O] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant moins de onze salariés, à l'âge de 22 ans et à l'issue de cinq mois d'ancienneté, dont trois mois et demi de présence effective; au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle n'ouvre droit à aucune une indemnité minimale, ayant moins d'un an d'ancienneté au sein d'une entreprise employant moins de onze salariés.
L'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement occasionne toutefois à Mme [N] [O] un préjudice , de sorte que Maitre [M] sera condamnée à payer à la salariée une somme que la cour estime devoir fixer à 1 000 euros.
Conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions de
l'article L. 1235-4 relatives au remboursement des indemnités chômage par l'employeur ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement d'un salarié opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme tel est doublement le cas en l'espèce. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
- Sur les autres demandes:
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives à la condamnation de Maître [M] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Maître [M], qui succombe pour partie de ses prétentions, supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix le 7 janvier 2020, sauf en ce qu'il a condamné Maître [M] à payer à Mme [O] la somme de 1 579,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités chômage payées à la salariée.
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Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Réduit le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus par Maître [M] à Mme [O] à la somme de 1 000 euros.
Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage.
Dit n'y avoir lieu de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Condamne Maître [M] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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