Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 JUIN 2022
N° RG 19/06271 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKXS
SARL IMMOBILERE ATHANOR
c/
SAS BORDEAUX ATLANTIQUE BOIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2019 (R.G. 2019F00234) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2019
APPELANTE :
SARL IMMOBILERE ATHANOR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS BORDEAUX ATLANTIQUE BOIS, agissant poursuites et diligences par l'intermédiaire de son Président, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Immobilière Athanor a pour activité l'achat, l'exploitation, la mise en valeur et la vente des terres agricoles et forestières. Elle a signé un contrat de vente de bois avec la société Bordeaux Atlantique bois le 23 août 2018 et reçu de cette dernière, le versement d'un accompte de 20 000 euros.
Ce contrat d'achat de bois a prévu l'exploitation de bois par la société Atlantique bois, sur un terrain appartenant à la société Athanor dans la commune de [Localité 3]. La société Atlantique bois a fait intervenir un sous-traitant pour procéder à la coupe des bois sur ledit terrain.
La société Atlantique bois a décidé de mettre fin à la coupe des bois après la visite sur ledit terrain, du président du syndic des usagers de la forêt usagère de La Teste, indiquant qu'il était interdit de couper des pins en forêt usagère de La Teste.
Par e-mail du 19 septembre 2019, l'association de défense des droits d'usage et de la forêt usagère a fait savoir à la société Atlantique bois que l'exploitation en sylviculture était interdite dans la forêt de La Teste et que son exploitation était réservée aux habitants de la commune pour y prélever du bois mort ou sur autorisation du syndic, pour la construction de maisons ou bateaux.
La société Altantique bois n'a pas évacué du terrain les bois préalablement coupés et a sollicité auprès de la société Athanor, la restitution de l'accompte versé par mail du 27 septembre 2018.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2018, la société Athanor a mis en demeure la société Atlantique bois d'avoir à reprendre l'exploitation du bois.
La société Atlantique bois a interrogé le pôle droit des sols et foncier de la mairie de [Localité 3] sur l'éventuelle autorisation de procéder ou non à la coupe de bois sur le terrain de la société Athanor.
Le maire de la ville de [Localité 3] a confirmé l'interdiction de procéder à la coupe de bois sur ledit terrain par mail du 4 octobre 2018.
La société Atlantique bois a fait savoir à la société Athanor qu'elle était dans l'impossibilité de poursuivre le contrat et a renouvelé sa demande de restitution de l'accompte versé.
Par courrier du 4 octobre 2018, la société Athanor a relancé la société Atlantique bois pour la poursuite du contrat.
Par acte d'huissier du 19 février 2019, la société Atlantique bois a assigné la société Immobilière Athanor devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de solliciter la résolution judiciaire du contrat et d'obtenir sa condamnation à lui restituer l'accompte versé d'un montant de 20 000 euros.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- prononcé la résolution du contrat signé le 23 août 2018 entre les sociétés Athanor et Atlantique bois,
- condamné la societe Athanor à verser la somme de 20 000 euros à la societe Atlantique bois, assortie des interêts au taux légal courant à compter de la signification du présent jugement,
- condamné la société Athanor à verser à la société Atlantique bois Ia somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- debouté les parties du reste de leurs demandes,
- condamné la société Athanor aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2019, la société Athanor a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la société Atlantique bois.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Immobilière Athanor demande à la cour de :
- réformer la décision prise par le tribunal de commerce,
- dire n'y avoir lieu à résolution du contrat,
- constater la faute de la société Atlantique bois,
- condamner la société Atlantique bois prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 255 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première et seconde instance.
La société Athanor fait notamment valoir qu'en qualité de propriétaire du terrain, elle est à elle seule propriétaire du bois et est libre d'en disposer comme bon lui semble ; que la commune n'avait juridiquement aucun pouvoir pour s'opposer à la coupe ; que les coupes sont autorisées par un arrêté préfectoral de 1978 qui permet la coupe de pins maritimes ; qu'elle va faire enlever à ses frais par une autre entreprise les bois coupés et abandonnés sur le terrain et qu'elle est donc fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice matériel et financier.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Bordeaux Atlantique bois demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- y ajouter,
- condamner la société Athanor à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
La société Atlantique bois fait notamment valoir qu'en vertu de la transaction du 16 juin 1759, les propriétaires de la forêt de La Teste possèdent uniquement le sol et que sans autorisation délivrée par le syndic des usagers, toute coupe est illégale ; que l'exécution du contrat se trouve donc impossible en l'absence d'autorisation du syndic des usagers ; que cette interdiction légale d'exécuter le contrat constitue un cas de force majeure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 30 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1218 alinéa 1er du Code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle, "lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait étre raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent étre évités par des mesures appropriées, empéche l'exécution de son obligation par le débiteur".
Quant aux effets, le second alinéa de l'article 1218 distingue selon que l'empêchement est temporaire auquel cas 'l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat" ou définitif auquel cas 'le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.'
L'article 1351 prévoit que l'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.
En l'espèce, la décision d'agrément de plan simple de gestion dont bénéficie la SARL Immobilière Immobilière Athanor, d'ailleurs postérieure à la vente litigieuse indique expressément que, si la décision d'autorisation vaut autorisation de coupes et travaux au regard de l'article L.312-4 du code Forestier et vaut dispense de déclaration préalable au regard des articles L.421-4 et R.421-23-2 du code de l'urbanisme, y compris pour le site Natura 2000, elle précise qu'elle n'exonère pas des déclarations ou autorisations éventuellemnt nécessaires du fait d'autres réglementations particulières qui s'appliqueraient à la forêt.
Or il n'est pas contesté que la forêt au sein de laquelle la SARL Immobilière Athanor a vendu à la société Bordeaux Atlantique Bois une coupe de bois se trouve sur la commune de [Localité 3], et se trouve soumise à un statut particulier.
La forêt usagère de la Teste dispose en effet d'un statut régi par la transaction du 16 juin 1759, en vertu de laquelle les propriétaires de la forêt de la Teste possèdent seulement le sol, les arbres appartenant à tous les usagers résidents sur la commune qui peuvent librement prélever du bois de chauffage, le prélèvement du bois de construction étant ouvert aux seuls résidents de la commune depuis au moins 10 ans et étant soumis à une autorisation du syndic des usagers.
La forêt de La Teste est ainsi une forêt usagère, son exploitation en sylviculture y est interdite et seuls les habitants de la commune peuvent venir y prélever du bois mort ou demander au syndic des usagers du pin vert pour la construction de maisons ou de bateaux.
Il n'est en outre par contesté par la société appelante d'une part qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir l'autorisation de prélever du bois, ni d'autre part qu'elle n'a pas sollicité ladite autorisation auprès du syndic des usagers.
Il importe que ce soit la Mairie qui ait avisé la société Bordeaux Atlantique Bois de l'interdiction deprocéder à des coupes de bois dans la forêt acquise auprès de la société Athanor, dès lors que cette interdiction résulte de plein droit de l'absence d'autorisation délivrée par le syndic de la forêt usagère.
Il sera ajouté que l'e-mail du 4 octobre 2018 adressé par la Mairie à la société Bordeaux Atlantique Bois précise que M. [N], gérant de la SARL Immobilière Athanor, qui ne le conetste pas, était parfaitement informé de la situation, ce qui ne l'a pas empêché de contracter avec la société intimée.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat signé le 23 août 2018 entre les sociétés Athanor et Bordeaux Atlantique bois, et condamné la societe Athanor à restituer le montant du prix de vente.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante succombant, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Immobilière Athanor.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SARL Immobilière Athanor.
Il est équitable d'allouer à la société Bordeaux Atlantique bois la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la SARL Immobilière Athanor sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Immobilière Athanor à payer à la SAS Bordeaux Atlantique bois la somme de 3.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Immobilière Athanor aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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