Texte intégral
ARRET
N° 626
[K]
C/
CPAM [Localité 3]-[Localité 1]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/04360 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3AJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 08 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
La CPAM [Localité 3]-[Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [T] [D] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 Janvier 2022 a été prorogé au 08 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 8 juillet 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur le recours de Mme [U] [K] à l'encontre de la décision de la CRA de la CPAM de [Localité 3] [Localité 1] fixant la date de consolidation de son état de santé au 21 octobre 2015 suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 13 janvier 2015, a débouté l'intéressée de tous ses demandes et l'a condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Vu l'appel interjeté le 6 août 2020 par Mme [U] [K] de cette décision.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [U] [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel régularisé,
In limine litis :
- enjoindre le CH de [Localité 1] à lui remettre, ou à son médecin traitant, son entier dossier médical sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir pendant une période d'un mois,
- dire et juger que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de surseoir à statuer avant de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que l'expert judiciaire n'a pas répondu aux missions fixées :
décrire les séquelles qu'elle a subies à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 13 janvier 2015 au regard de la nomenclature Dintillac,
dire les incidences sur la poursuite de son activité salariée,
dire s'il y a lieu de retenir une inaptitude temporaire ou définitive, donnant lieu à l'ouverture de droit à indemnisation,
- désigner un nouvel expert pour procéder à un nouvel examen, une fois le dossier médical communiqué dans son intégralité,
Sur le fond :
- dire et juger que les deux rapports d'expertise du docteur [E] des 17 octobre 2017 et 20 septembre 2019 comportent des erreurs dans la reprise et l'analyse de la chronologie des évènements, séquelles et des traitements,
- dire et juger qu'il y a lieu de les déclarer nuls et de nul effet,
- ordonner une nouvelle expertise médicale avec un autre expert que le docteur [E] pour que soit correctement examinée la demande médicale qu'elle a formée le 24 mai 2016, à savoir si la CPAM de [Localité 3]-[Localité 1] a eu raison de considérer son état de santé comme consolidé au 21 octobre 2015 ou non, au vu des pièces médicales produites ou en cours de production,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 3] [Localité 1] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- confirmer que l'état de santé de Mme [K] en lien avec l'accident du travail était consolidé au 21 octobre 2015 sans séquelle indemnisable,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
Mme [K] a été victime le 13 janvier 2015 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle dès le 16 janvier suivant.
Une première lésion- névralgies cervico brachiales C4 C5- a fait l'objet d'un refus de prise en charge.
Un seconde lésion -disjonction acromio claviculaire droite et scapulalgies- a été en revanche imputée à l'accident du travail et prise en charge le 26 mai 2015.
La consolidation de son état de santé a été fixée par le médecin-conseil de la CPAM au 21/10/2015, confirmée après expertise médicale technique sollicitée par Mme [K].
Celle-ci a contesté la fixation de la consolidation devant la CRA de l'organisme, puis, après rejet de sa contestation, a saisi le 24 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.
Ce tribunal a, par jugement avant dire droit du 17 mai 2017 ordonné une expertise médicale confiée à M. [E], médecin, qui a déposé son rapport le 17 octobre 2017 concluant à la consolidation de Mme [K] sans séquelle indemnisable suite à l'accident du travail au 21 octobre 2015.
Par jugement du 2 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a enjoint à la CPAM de lui transmettre l'entier dossier médical de Mme [K], notamment le rapport du médecin-conseil sur l'évaluation des séquelles et l'arrêt de travail initial.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal a débouté Mme [K] de sa demande de production de pièces, a ordonné un complément d'expertise confiée à M. [E], médecin, en invitant l'assurée à se rapprocher de la caisse pour obtenir copie du CMI du 13 janvier 2015 et à fournir à l'expert toutes les documents médicaux complémentaires.
L'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2019 concluant qu'au vu des éléments complémentaires de suivi et des documents transmis par l'assurée, la date de consolidation demeure fixée au 21 octobre 2015.
Il convient de rappeler que le litige, dont la juridiction de sécurité sociale a été saisie le 24 mai 2016 et qui a donné lieu à un premier jugement le 17 mai 2017, est limité à la contestation de Mme [K] sur la fixation de la date de consolidation et la mesure d'expertise médicale a été ordonnée sur ce seul point. Il ne peut être ainsi reproché à l'expert de n'avoir pas répondu à des questions étrangères à sa mission sur l'incidence professionnelle et l'inaptitude.
La lecture des deux rapports successifs de M. [E], expert désigné par les premiers juges, après étude de l'intégralité des documents qui lui ont été produits, notamment le certificat médical initial du 13 janvier 2015 établi par M. [I], médecin, mentionnant les lésions constatées le jour de l'accident, soit un traumatisme crânien avec plaie occipitale, des douleurs cervicales étagées et raideur et enfin des douleurs coccygiennes et indication d'un bilan radiologique en cours, enseigne que «la chute du 13 janvier 2015 a décompensé transitoirement un état antérieur dégénératif évolué du rachis lombaire qui n'a nécessité qu'un repos fonctionnel et des bilans d'imagerie sans traitement réel et régulier médical ou rééducatif post traumatique et que les soins à compter du 27 novembre 2015 ne concernent que cet état antérieur».
Il convient de constater que la CPAM a produit les éléments médicaux qu'elle avait en sa possession, comme demandé par le tribunal.
Aucun élément ne permet de retenir que d'autres documents médicaux, notamment ceux que Mme [K] affirme être détenus par le centre hospitalier de [Localité 1], seraient de nature à remettre en cause ces conclusions claires, précises et non contradictoires de l'expert.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes, y compris celle relative à un sursis à statuer, et mis les dépens à sa charge.
Mme [K], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [U] [K] de ses demandes ;
Condamne Mme [U] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment