Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00279 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV56.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00089
ARRÊT DU 30 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me GIBIERGE, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190189
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) 72
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [I], munie d'un pouvoi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [D], salarié engagé par la société [3] en qualité de conducteur routier, a souscrit le 15 juin 2018 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle concernant un 'syndrome du canal carpien et nerf cubital droit' à laquelle était joint un certificat médical initial du 6 juin 2018.
Après instruction, la caisse a pris en charge la seule maladie relative au canal carpien droit au titre de la législation professionnelle ce, dans le cadre du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, décision notifiée à l'employeur le 20 septembre 2018. En revanche, le 12 décembre suivant, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle s'agissant du cubital droit.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'opposabilité de la prise en charge de la maladie.
Par décision du 11 janvier 2019, la commission de recours amiable a dit que la décision de la caisse tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection présentée par M. [D] est opposable à la société [3]. Cette dernière a contesté cette décision en saisissant le tribunal de grande instance (pôle social) du Mans par requête du 13 mars 2019.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire (pôle social) du Mans désormais compétent a débouté la société [3] de sa demande d'annulation de la décision de la caisse et de celle de la commission de recours amiable et de sa demande en inopposabilité. Il a déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge concernant le canal carpien droit de M. [D], objet du certificat médical initial du 6 juin 2018 et condamné l'employeur aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que M. [D] avait bien réalisé les gestes listés par le tableau n° 57 de sorte qu'étaient remplies les conditions de prise en charge de la pathologie professionnelle du salarié dès lors opposable à la société [3].
La société [3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 juillet 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur du 25 avril 2022 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
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Par conclusions parvenues à la cour le 30 juillet 2020 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement en demandant, à titre principal, de :
- annuler la décision de la caisse en date du 20 septembre 2018 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2019 ;
- en toutes hypothèses, déclarer inopposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 6 juin 2018 de M. [D] ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la caisse à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société [3] fait valoir en substance que l'activité exercée par M. [D] n'a pu l'exposer aux risques prévus par le tableau n°57 C des maladies professionnelles qui fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien. Elle affirme que le salarié n'accomplissait pas le type de mouvements et de gestes exigés de manière habituelle et en particulier, de mouvements de flexion et d'extension des doigts de la main, ainsi qu'il l'a prétendu à tort dans son questionnaire. Elle rappelle à cet égard que le véhicule confié au salarié était un véhicule de type dernière génération équipé de toutes les assistances possibles et qu'en outre, il n'avait pas la responsabilité des activités de chargement et de déchargement. Elle précise que tout au plus, celui-ci devait procéder à l'ouverture ou à la fermeture de la porte de son semi-remorque, mouvements qui ne nécessitent aucune pression particulière.
En définitive, la société [3] estime que la maladie dont souffre M. [D] doit trouver son origine dans la profession de désosseur qu'il a exercée de 1997 à 2011.
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Par conclusions reçues le 7 avril 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, en lui déclarant opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] du 6 juin 2018.
La caisse fait valoir en substance que le médecin conseil du service médical a estimé que les conditions médicales réglementaires de la pathologie déclarée étaient remplies pour la reconnaissance de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Elle indique que s'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux, la caisse a bien étudié les deux questionnaires employeur et assuré. Elle relève que la société [3] avait surtout insisté sur les activités annexes de M. [D] considérant que la conduite ne pouvait pas engendrer une telle pathologie alors que cependant elle représente 74% de son temps de travail.
Elle assure que nonobstant les bonnes conditions ergonomiques dont bénéficiait le salarié, il devait nécessairement accomplir, comme tout chauffeur routier, des gestes de préhension pour la prise du volant mais également de flexion et d'extension de la main pour la prise de volant et le changement de vitesse, mouvements répétés à l'origine de la maladie professionnelle.
Enfin, la caisse constate que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations concernant une origine étrangère alors que la date de première constatation médicale est fixée au 13 février 2017 et que le salarié était à cette date déjà en poste dans l'entreprise depuis plusieurs années.
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MOTIVATION
Liminairement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de la décision de prise en charge de la caisse et celle de la commission de recours amiable en rappelant à juste titre que le caractère infondé d'une décision de prise en charge est uniquement sanctionné par l'inopposabilité de celle-ci dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La présomption d'origine professionnelle de la maladie s'applique lorsque sont remplies les conditions définies par un tableau de maladies professionnelles et qui sont relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article sus-mentionné pèse sur l'organisme social. A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, la maladie déclarée par M. [D] au titre du canal carpien droit, sur la base d'un certificat médical initial du 6 juin 2018 mentionnant des 'douleurs et paresthésies de la main droite depuis février 2017 vraisemblablement en rapport avec un syndrome du canal carpien droit', a été prise en compte, comme cela résulte du colloque médico-administratif en tant que 'syndrome du canal carpien droit', maladie relevant du tableau n°57 C des pathologies professionnelles.
La désignation de la pathologie et le respect de la condition de délai ne sont pas contestées, seule étant en litige la question des travaux.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit au titre de la liste limitative des travaux pour bénéficier de la présomption d'imputabilité concernant cette pathologie la réalisation de 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.'
M. [D] exerçait une activité de conducteur routier S.P.L depuis 2014 au sein de la société [3].
Il indique dans le questionnaire adressé par la caisse exercer son activité au moins 45 heures par semaine, dont 8 à 9 heures de conduite, 2 à 3heures de chargement et la même durée pour le déchargement. Il précise accomplir, dans le cadre de l'activité de conduite, des mouvements de flexion et d'extension des doigts de la main droite plusieurs centaines de fois par heure durant 35 à 40 heures par semaine.
L'employeur pour sa part a mentionné dans son propre questionnaire que M. [D] exerçait son activité pour une durée hebdomadaire de 43 heures à raison de 5 jours par semaine, en effectuant des gestes de flexion et/ ou d'extension du poignet à l'occasion de l'ouverture et de la fermeture du camion, ainsi que des gestes de flexion et d'extension des doigts et de préhension en montée et descente de cabine. Il insiste sur l'absence de tous gestes de chargement et de déchargement, opérations réalisées par le personnel de l'entrepôt et par ses clients sans produire néanmoins la fiche du poste de M. [D], l'attestation versée aux débats étant insuffisamment probante sur ce point (pièce 17 de la société [3]).
En tout état de cause, même à considérer que M. [D] n'accomplissait aucun geste de chargement et de déchargement, il reste que dans son activité de conduite stricto sensu l'ayant occupé à 75% de son temps, et ainsi que l'a considéré à juste titre le tribunal, le chauffeur routier réalisait de manière répétitive de très nombreuses fois par heure des mouvements d'extension et de flexion des doigts de la main droite comme du poignet droit, ainsi que des mouvements de prise en pince avec les doigts pendant les temps de conduite et lors des opérations de manipulation des portes du camion lors de la montée et de la descente de la cabine. Les bonnes conditions ergonomiques de travail, et la présence d'une boîte automatique, telles qu'en atteste un autre salarié de l'entreprise, ne remettent pas en cause la matérialité des gestes réalisés par M. [D].
En conséquence, les éléments recueillis par la caisse tels que le questionnaire complété par le salarié et la reconnaissance au moins partielle par l'employeur de la réalisation de certains mouvements du tableau par son salarié constituent la preuve suffisante de la réalisation habituelle par M. [D] des travaux visés au tableau 57C des maladies professionnelles.
La société [3] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
La société [3], partie perdante, qui sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
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PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire (pôle social) du Mans du 10 juillet 2020;
DÉCLARE en conséquence opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, du syndrome du canal carpien droit de M. [Z] [D] visé par le certificat médical initial du 6 juin 2018 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande présentée par la société [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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