Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVPM
N° de Minute : 22
Ordonnance du jeudi 05 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [O]
né le 17 Juin 2002 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 janvier 2023 à 10 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 05/12/2022 à 14h25 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée par monsieur le Préfet du Nord le 09 juin 2022.
Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé devant le juge des libertés et de la détention.
Cependant devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [W] [O] a expressément abandonné le recours déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué ne soutenir aucun moyen à l'encontre de la demande de prolongation du placement en rétention administrative.
Une première prolongation du placement en rétention administrative a été ordonné pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 07 décembre 2022 confirmée en appel le 08 décembre 2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 04/01/2023 (10h28) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 04/01/2023 à 16h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [O] soutient le moyen unique suivant :
Absence de diligence de l'administration pour obtenir le laissez-passer consulaire sollicité depuis le 06/12/2022 en ce qu'aucune relance n'a été effectuée à cette fin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, et ce, sans faute ou manque de diligence de l'autorité préfectorale et sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances auprès de l'Etat requis ni de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVPM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22 DU 05 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 janvier 2023 :
- M. [W] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [O] le jeudi 05 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le jeudi 05 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 05 janvier 2023
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVPM
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