Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 20/04924 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UC7L
AFFAIRE :
[C] [K]
...
C/
S.A.R.L. OCEANE FINANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2020 par la 6ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre
N° RG : 2019F00326
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christine MARGUET LE BRIZAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [K]
né le 12 Septembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [E] [K]
né le 15 Décembre 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064455 et Me Philippe ROMULUS, Plaidant, avocat au barreau de VIENNE
APPELANTS
****************
S.A.R.L. OCEANE FINANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET LE BRIZAULT - REBOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
En 2013 et 2014, M. [E] [K] et M. [C] [K] se sont vus conseiller un investissement dans le logement social en Outre-Mer au titre de la loi Girardin. Cette opération de défiscalisation a été réalisée par la société Océane finances.
Les 10 décembre 2013 et 11 juin 2014, MM. [K] ont donné mandat à la société Océane finances de souscrire en leurs noms et pour leur compte des parts sociales dans diverses sociétés civiles immobilières. M. [E] [K] a souscrit à hauteur de 76.000 euros et M. [C] [K] pour la somme de 46.000 euros.
Le 11 juillet 2016, M. [E] [K] a reçu une notification de redressement fiscal de la part de la Direction générale des finances publiques d'un montant de 109.391 euros.
Le 2 juin 2017, M. [C] [K] a reçu une notification de redressement fiscal d'un montant de 96.413 euros.
Il s'est avéré que le montage fiscal proposé par la société Océane finances n'avait pas respecté les conditions prévues par la loi Girardin, ce qui ne le rendait pas éligible aux réductions d'impôts escomptées. En effet la société Océane finances, assujettie à l'impôt sur les sociétés, figurait au nombre des associés des SCI sur lesquelles reposait le montage alors que la réduction fiscale était subordonnée à la détention du capital de ces SCI par des personnes soumises exclusivement à l'impôt sur le revenu.
Le 14 juin 2017, M. [E] [K] a mis en demeure la société Océane finances de réparer le préjudice causé.
Le 29 juin 2018, M. [E] [K] et M. [C] [K] ont réitéré cette mise en demeure.
MM.[K] n'ont exercé aucun recours contre la notification de redressement fiscal à l'exception d'une réclamation exercée le 9 septembre 2016 par M. [E] [K] et qui a été rejetée le 26 du même mois.
Par acte du 8 février 2019, MM. [K] ont assigné la société Océane finances devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de, respectivement, les sommes de 110.151 euros et de 98.363 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté M. [E] [K] et M. [C] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement M. [E] [K] et M. [C] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 octobre 2020, MM. [K] ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2021, M. [E] [K] et M. [C] [K] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [E] [K] et M. [C] [K] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juillet 2020 ;
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juillet 2020 en ce qu'il a :
« - Débouté M. [E] [K] et M. [C] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement M. [E] [K] et M. [C] [K] aux entiers dépens ; »
- Dire et juger que la société Océane finances a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [E] [K] et M. [C] [K] ;
- Condamner la société Océane finances au paiement de la somme de 110.151 euros à M. [E] [K] et de la somme 98.363 euros à M. [C] [K] au titre de sa responsabilité contractuelle, assorties des intérêts courants à compter de la mise en demeure ;
- Condamner la société Océane finances au paiement de la somme de 5.000 euros à M. [E] [K] et M. [C] [K] sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamner la société Océane finances aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, la société Océane demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 juillet 2020 ;
Y rajoutant,
- Condamner Messieurs [E] et [C] [K] à verser chacun à la société Océane une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- Mettre les dépens à leur charge ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour retenait la responsabilité de la société Océane engagée quant au préjudice subi par Messieurs [K],
- Dire que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice ;
- Rejeter en conséquence leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que la réparation du préjudice, sous réserve qu'il en soit justifié, sera calculée sur la base d'une perte de chance portant sur la base du seul gain d'impôt escompté après avoir pris en compte dans son calcul la faute commise par Messieurs [K] dans la réalisation de leur préjudice qu'elle fixera à 35 % de l'investissement ;
- Rejeter toutes les autres demandes ;
- Mettre les dépens à charge de qui de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle que la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 modifiée par la loi du 25 mai 2009 dite loi Girardin est destinée à encourager les investissements dans les DOM-TOM. Elle porte un dispositif de défiscalisation codifié sous l'article 199 undecies C du code général des impôts.
Les contribuables domiciliés en métropole peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale.
Une des applications consiste à procéder à la souscription au capital d'une société civile immobilière (SCI) ayant comme objet exclusif la construction ou l'achat d`un logement neuf en Outre-Mer pour ensuite le donner en location à un bailleur social qui doit le louer à des locataires éligibles au secteur du logement social durant au moins cinq ans. Les associés des SCI s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins 5 ans. Ils bénéficient alors d`une réduction d'impôt, codifiée sous l'article 199 undecies C du code général des impôts, au titre des investissements réalisés par cette SCI au prorata des parts détenues. Le montant de la déduction fiscale est, en général, supérieur au montant de l'investissement réalisé. A l'issue de la période de 5 ans les associés doivent céder leur participation à l'organisme locataire pour l'euro symbolique.
Les parts de ces SCI doivent, selon l'administration fiscale, être exclusivement détenues par des personnes physiques domiciliées en France, au sens de l'article 4B du code général des impôts, (sous le chapitre 'Impôt sur le revenu') dont la quote-part du revenu de la SCI est alors soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les parts peuvent être détenues par des personnes physiques indirectement par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
En l'espèces, l'administration fiscale a opéré les redressements fiscaux parce que parmi les associés des SCI se trouvait la société Océane Finances, soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, rendant inéligible la SCI concernée au dispositif, entraînant, par voie de conséquence, les redressements fiscaux notifiés à MM. [K].
Sur la responsabilité contractuelle de la société Océane Finances
MM. [K] critiquent le jugement en ce qu'il a, pour écarter leurs prétentions, considéré que l'article 199 undecies C IV du code général des impôts n'imposait pas que le capital social soit réparti entre des personnes physiques uniquement. Ils font valoir que la question n'était pas de savoir si ce texte imposait une répartition du capital social des sociétés civiles immobilières uniquement entre personnes physiques mais s'il exigeait une détention des parts entre contribuables dont la quote part du revenu de la société était soumise à l'impôt sur le revenu.
Ils soutiennent que l'unique reproche formulé par l'administration fiscale se fonde sur le fait que la société Océane finances, l'un des associés des SCI porteuses de l'investissement, perçoive des revenus de ces SCI non soumis à l'impôt sur le revenu, les rendant inéligibles au dispositif de défiscalisation. Ils reprochent à la société Océane finances d'avoir conclu avec eux un contrat de prestations fiscales aux termes duquel elle s'est engagée à ce que les souscriptions au capital des différentes SCI respectent les conditions d'éligibilité au dispositif de réduction fiscale, engagement figurant sur les attestations qu'elle leur a remises. Ils exposent que la société Océane finances a commis une faute en manquant à son obligation de résultat puisque le montage fiscal qu'elle a mis en place a été remis en cause par l'administration fiscale. Ils réclament à cette dernière la totalité du montant des redressements notifiés augmenté des intérêts de retard et de la majoration fiscale de 10%.
La société Océane finances soutient que le montage fiscal était valide au moment de la souscription, l'administration fiscale ayant fait application des textes, alors en vigueur, à la lumière de textes interprétatifs postérieurs à la réalisation des opérations effectuées en 2013 et 2014. Elle soutient que les remises en cause de réductions fiscales notifiées par l'administration ont pour fondement l'interprétation qu'elle donne à l'article 199 undecies C du code général des impôts interprétation basée sur un bulletin officiel publié le 1er juillet 2015, donc postérieur à la réalisation de l'opération. Elle expose qu'antérieurement à la publication de la doctrine administrative le 1er juillet 2015, aucun texte administratif n'imposait cette condition de détention d'exclusivité par des personnes physiques et l'article 199 undecies C du code général des impôts ne comportait pas de condition de détention exclusive par des personnes physiques. Elle met en avant l'incertitude fiscale créée par l'absence de clarté des textes applicables. Elle sollicite la confirmation du jugement.
*
L'article 199 undecies C - IV du code général des impôts dispose dans sa version alors applicable aux opérations litigieuses :
' IV. ' La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites....(souligné par la cour).'
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
*
Il n'est pas contesté que MM.[K] ont souscrit, par l'intermédiaire de la société Océane finances, des parts au capital de plusieurs SCI (Playa, Poska, Loustic et Loukoum pour M. [E] [K] pour un montant total de 76.000 euros sur les années 2013 et 2014 ; [O] et [F] pour M. [C] [K] pour un montant total de 46.000 euros pour les mêmes années) dans le but de bénéficier d'un dispositif de réduction fiscale pour laquelle la société Océane finances a remis à chacun des investisseurs des attestations précisant, par année et par SCI, le montant de la réduction d'impôt avec la référence expresse au dispositif de réduction d'impôt pour investissement outre-mer dans le logement social au visa de l'article 199 undecies C du code général des impôts.
Ainsi M. [E] [K] a bénéficié d'une réduction d'impôts de 45.856 euros pour l'exercice 2013 et 47.189 euros pour 2014 (notification du service des impôts du 11 juillet 2016). M. [C] [K] a bénéficié d'une réduction d'impôts de 30.000 euros en 2014. En revanche, il ne justifie pas de la réduction d'impôts pour l'année 2013 et du redressement correspondant (notification du service des impôts du 2 juin 2017).
Il n'est pas davantage contesté que l'administration fiscale a opéré à l'encontre de MM. [K] un redressement fiscal correspondant aux réductions pratiquées par chacun d'entre eux au motif qu'aucune des SCI, dans lesquelles MM. [K] avaient investi, n'était éligible au dispositif de réduction fiscale à cause de la participation détenue dans chacune de celles-ci par la société Océane finances non soumise à l'impôt sur le revenu.
La société Océane finances ne conteste pas avoir organisé le montage fiscal pour lequel elle a bénéficié d'un mandat de M. [E] [K] et de M. [C] [K] à cette fin.
La société Océane finances en sa qualité de conseil en investissements financiers, qualité non contestée par MM. [K], avait l'obligation d'assurer aux intéressés qu'ils bénéficieraient d'une réduction fiscale.
La société Océane finances ne peut soutenir, suivie en cela par les premiers juges, que les redressements litigieux ont été effectués, à tort, par l'administration fiscale sur la base de textes interprétatifs (BOFIP du 1er juillet 2015) postérieurs à l'entrée en vigueur du texte de référence (l'article 199 undecies C du code général des impôts) qui auraient ajouté la condition de la détention des parts des SCI exclusivement par des personnes physiques.
En effet, ainsi que le relève l'administration fiscale dans sa réponse du 26 septembre 2016, non contestée, aux observations du contribuable à M. [E] [K] qui faisait valoir dans sa lettre de réclamation du 9 septembre 2016, l'argument de la société Océane finances, : ' ....il apparaît clairement [à la lecture de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa version alors applicable] que ces sociétés de personnes ne peuvent avoir comme associés que des personnes physiques, soit directement ou par l'intermédiaire d'une EURL, .... La référence au BOFIP n'a donc été faite que pour confirmer cette exclusivité....'.
A cet égard, la cour relève que le formulaire-type de mandat proposé par la société Océane Finances à MM.[K], préalable à la mise en oeuvre du montage fiscal, ne prévoit que deux cas de figure, celui de l'investisseur agissant directement et celui opérant par l'intermédiaire d'une EURL dont il serait l'associé unique (pièce 5 - [K]) ce qui correspond aux prévisions de l'article précité de sorte que la société Océane finances ne peut prétendre ignorer que le dispositif qu'elle avait conçu ne pouvait s'adresser qu'à des investisseurs soumis à l'impôt sur le revenu, soit par investissement direct, soit par le biais d'une société unipersonnelle soumise à l'impôt sur le revenu.
Il incombait à la société Océane finances de s'assurer de l'effectivité de son montage fiscal.
La remise en cause de celui-ci par l'administration fiscale caractérise la faute de la société Océane finances commise à l'égard de MM. [K] à qui elle avait remis des attestations sur la base desquelles ils ont sollicité une réduction d'impôts contestée intégralement par les services fiscaux.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Océane finances doit réparer le préjudice subi par MM. [K] directement consécutif à sa faute.
Sur le préjudice
MM. [K] soutiennent qu'ils n'ont pu réaliser les économies d'impôts attendues et ont dû s'acquitter d'un redressement fiscal assorti des intérêts de retard et de la majoration de 10% dont ils demandent le remboursement en totalité.
La société Océane finances fait valoir que MM. [K] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et du lien de causalité avec une faute non démontrée. Elle ajoute, à titre infiniment subsidiaire, qu'un produit de défiscalisation comporte des risques et que la réparation de l'éventuel préjudice s'apprécie selon la perte de chance d'avoir réalisé un autre investissement moins risqué. Elle précise que l'impôt n'est pas un préjudice indemnisable et que le bénéfice du produit fiscal est le gain de l'impôt escompté et non le montant de la réduction reportée sur la déclaration de l'impôt sur le revenu.
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L'article 1147 ancien du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La réparation du préjudice suppose qu'un lien de causalité soit établi entre la faute et le dommage.
Il est admis que le paiement de l'impôt ne constitue pas un préjudice réparable.
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Il a été précédemment établi que la société Océane finances a commis une erreur dans le montage fiscal destiné à permettre à MM. [K] d'obtenir une réduction fiscale laquelle a été remise en cause conduisant ceux-ci à faire l'objet d'un redressement fiscal auquel ils ont dû se soumettre, caractérisant ainsi le lien de causalité entre le manquement (erreur de conception) et le préjudice (perte de la réduction).
Sur la réduction fiscale
M. [E] [K] réclame la somme de 110.151 euros dont la somme de 109.391 euros au titre du redressement fiscal et 760 euros au titre du suivi fiscal facturé par la société Océane finances.
Le redressement fiscal total s'élève à 109.391 euros ventilé ainsi :
Au titre de l'impôt sur le revenu 2013,
- 45.857 euros au titre du rappel en droits
- 4.586 euros au titre des intérêts de retard
- 4.586 euros au titre de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts
Soit un montant de 55 029 euros.
Au titre de l'impôt sur le revenu 2014,
- 47.189 euros au titre du rappel en droits
- 2.454 euros au titre des intérêts de retard
- 4.719 euros au titre de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts
Soit un montant de 54 362 euros.
M.[C] [K] sollicite la somme de 98.363 euros dont la somme de 98.063 euros au titre du redressement fiscal et 300 euros au titre du suivi fiscal facturé par la société Océane finances.
Le redressement fiscal total s'élève en réalité (pièce 17 - [K]) à 96.413 euros euros réparti ainsi :
Au titre de l'année 2014,
- 30 000 euros au titre du rappel en droits
- 2 760 euros au titre des intérêts de retard
- 3 000 euros au titre de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts
Soit un montant de 35 760 euros.
Au titre de l'année 2015,
- 57 934 euros au titre du rappel en droits
- 2 686 euros au titre des intérêts de retard
- 33 euros au titre de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts
Soit un montant de 60 653 euros.
Au titre du préjudice, MM. [K] ne sollicitent pas le remboursement de leurs investissements au capital des différentes SCI mais le montant correspondant à la réduction d'impôts qu'ils ont pratiquée et dont l'administration fiscale a sollicité le paiement comme si la mise en oeuvre du montage fiscal n'était jamais intervenue.
Le montant de l'impôt mis à la charge de MM.[K] à la suite du redressement fiscal ne constitue pas à lui seul un dommage indemnisable car MM. [K] étaient redevables de cet impôt au titre de leurs revenus, le montage fiscal ne permettant que de réduire le montant de cet impôt.
Le préjudice, en l'espèce, correspond au gain fiscal escompté et perdu soit la différence entre le montant du redressement et celui de l'investissement, le dispositif Girardin permettant d'obtenir une réduction d'impôt supérieure aux investissements.
MM. [K] établissent qu'en l'absence de faute de la société Océane finances, ils auraient acquitté un impôt moindre générant ce gain fiscal.
Ainsi, M. [E] [K] justifie avoir investi 76.000 euros en parts de SCI en vue d'obtenir une réduction d'impôts de 45.857 euros au titre de l'année 2013 et 47.189 euros pour 2014, soit au total la réduction totale de 93.046 euros. Le gain fiscal perdu s'élève à la différence entre 93.046 euros et 76.000 euros soit la somme de 17.046 euros.
De même, M. [C] [K] a souscrit des parts de SCI pour un montant de 46.000 euros ( 22.000 euros en 2013 et 24.000 euros en 2014) espérant une réduction d'impôts de 30.000 euros pour l'année 2014 qui a fait l'objet d'un redressement. En revanche, il ne justifie pas du montant de la réduction qu'il a opérée pour 2013 ni pour 2015, ni d'un redressement correspondant. Le gain fiscal qu'il pouvait espérer se limite à 6.000 euros (30.000 - 24.000).
Le préjudice né du manquement d'un intermédiaire en investissements à une obligation d'information et de conseil dont il est débiteur s'analyse en une perte d'une chance pour l'investisseur de mieux investir ses capitaux.
La réparation de ce préjudice qui doit être mesurée à la chance perdue ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et doit être évaluée en affectant le montant du préjudice entier d'un coefficient de probabilité.
En l'espèce, la cour retiendra le coefficient de 90%.
Le préjudice doit se mesurer à la chance perdue de réaliser ce gain sous réserve de l'affectation d'un coefficient fixé à 90%.
Au titre du gain fiscal manqué, le préjudice s'établit à :
- 15.341 euros (17.046 x 0.9) pour M. [E] [K],
- 5.400 euros (6.000 x 0.9) pour M. [C] [K].
Sur les intérêts de retard et pénalités
Il y a lieu de tenir compte des intérêts et des pénalités de retard qui, sans la faute de la société Océane finances, n'auraient pas été appliquées à MM [K], soit :
- 16.345 euros (4.586 euros et 4.586 euros pour 2013 + 2.454 euros et 4.719 euros pour 2014) pour M. [E] [K],
- 5.760 euros (3.000 euros et 2760 euros pour 2014) pour M. [C] [K].
Sur les factures de prestations de suivi fiscal
Les honoraires de suivi fiscal ont été exposés en vain et doivent être intégrés au préjudice réparable selon le principe de la chance perdue exposé précédemment avec application du même coefficient.
Ainsi pour M. [E] [K] qui a exposé les frais suivants 380 euros TTC pour 2013 et 380 euros TTC pour 2014, le préjudice s'élève à 684 euros (760 x 0.90).
M. [C] [K] a exposé 220 euros TTC en 2014, le préjudice s'élève à 198 euros (220 x 0.90).
*
La cour condamnera la société Océane Finances à régler à M. [E] [K] la somme de 32.370 euros (15.341+ 16.345 + 684) et à M. [C] [K] la somme de 11.358 euros (5.400+5.760+198).
L'intérêt légal s'appliquera à ces sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, prises par le tribunal, seront infirmées.
La société Océane Finances sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La société Océane Finances sera condamnée à verser à M. [E] [K] et M. [C] [K], chacun, une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Océane finances a commis une faute dans l'exercice de son mandat tant à l'égard de M. [E] [K] que de M. [C] [K] dont elle leur doit réparation,
Condamne la société Océane finances à verser à M. [E] [K], la somme de 32.370 euros, avec application de l'intérêt légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Océane finances à verser à M. [C] [K], la somme de 11.358 euros,avec application de l'intérêt légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Océane finances aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Océane finances à verser à M. [E] [K] et M. [C] [K], chacun, une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Madame GERARD Patricia, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le f.f. greffier,Le président,