Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04020 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYOB
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2022, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [D]
né le 21 janvier 1969 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [F] [D] et ordonnant le maintien de M. [F] [D] dans les locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2022, à 13h39 complété à 14h08, par M. [F] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sachant que les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le Code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, il convient de considérer en l'espèce que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la rétention de M. [F] [D] eu égard à l'élément nouveau que constitue l'AVC dont il a été atteint le 5 décembre 2022 qui a nécessité son transfert en urgence à l'hôpital [3].
Si seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité d'un état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention et qu'à cet effet, il a été saisi par certificat médical confidentiel du médecin du centre de rétention le 7 décembre 2022, celui-ci jugeant l'état de santé de l'intéressé incompatible avec la mesure de rétention, et même si uniquement deux jours se sont écoulés entre cette saisine et la date de l'audience, eu égard à l'AVC et à ses conséquences, l'absence d'avis du médecin de l'OFII ne permet pas au magistrat délégataire du premier président de considérer que la protection de la santé de l'intéressé peut être assurée au centre de rétention.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête en mainlevée de la rétention de M. [F] [D].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. [F] [D]
RAPPELONS à M. [F] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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