Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16349 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021001268
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LE VISIOLOGISTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. EMX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Et assistée de Me Antoine ASSIÉ de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Février 2023 :
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location du 15 mars 2014 pour manquements de la société Le Visiologiste à ses obligations contractuelles,
- condamné la société Le Visiologiste à restituer l'intégralité du matériel loué à l'endroit désigné par la société EMX impérativement en présence d'un huissier de justice qui dressera constat aux frais de la société Le Visiologiste, quinze jours après signification de ce jugement par 'exploit d'huissier de justice,
- condamné la société Le Visiologiste à payer à la société EMX les sommes de 183.175, 68 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 3 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, celle de 18.317, 56 euros sur les loyers restants au 15 avril 2022 au titre de l'indemnité de résiliation, une indemnité mensuelle de 500 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à restitution effective du matériel loué avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020,
- condamné la société Le Visiologiste à payer à la société EMX la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
La société Le Visiologiste a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2022.
Par exploit du 19 octobre 2022, la société Le Visiologiste a fait assigner la société EMX devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu à payer à la société Le Visiologiste, de voir condamner la société EMX à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 14 février 2023, les parties entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se rapporte oralement, la société Le Visiologiste demande au premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu,
- débouter la société EMX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société EMX à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que :
- sa demande est recevable, l'exécution provisoire risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives au vu d'éléments postérieurs à la décision rendue,
- il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu, la demande de résiliation du contrat de location à ses torts étant irrecevable, et de surcroît mal fondée, étant précisé que le contrat est parvenu à son terme le 15 août 2019, et que les sommes allouées ne sont pas justifiées
- le tribunal a commis une erreur d'interprétation du contrat en statuant sur l'indemnité de résiliation, étant précisé que la demande d'indemnité de jouissance est contestée, et qu'elle formule elle-même une demande reconventionnelle,
- la société EMX n'est plus domiciliée à l'adresse figurant sur son extrait K bis, et n'a plus de domicile connu, alors que dans le cadre de la procédure d'appel, elle continue à se domicilier à son ancienne adresse,
- elle n'a déposé ses comptes de l'exercice 2021 que le 31 juillet 2022, les résultats au 28 juin 2022 revélant des difficultés financières, les capitaux propres étant inférieurs désormais à la moitié du capital social.
Par conclusions déposées à l'audience du 14 février 2023, auxquelles elle se rapporte oralement, la société EMX demande au premier président de :
A titre principal
- déclarer les demandes irrecevables,
Subsidiairement,
- débouter la société Le Visiologiste de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la consignation des condamnations y compris les indemnités d'occupation jusqu'à restitution du matériel loué, sur un compte séquestre ouvert à la caisse des dépôts et consignations,
En tout état de cause,
- condamner la société Le Visiologiste à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société le Visiologiste aux dépens.
Elle expose notamment que :
- aucun fait survenu postérieurement au jugement rendu ne démontre que la société EMX ne serait pas en mesure de restituer les condamnations en cas d'infirmation de la décision rendue,
ce d'autant qu'elle produit ses comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- le fait que les capitaux propres soient devenus inférieurs au capital social n'est pas un élément survenu postérieurement au jugement rendu, alors que le fait qu'un procès verbal de signification ait été établi sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ne l'empêchera pas d'exécuter,
- aucun des moyens soulevés par la société Le Visiologiste à l'appui de la demande d'infirmation n'est sérieux, et sa mauvaise foi est manifeste,
- elle est elle-même responsable de la situation financière de la société EMX.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il ressort du jugement que la société Le Visiologiste n'a pas entendu présenter d'observations quant à l'exécution provisoire en première instance, laquelle n'a pas été écartée.
Dès lors, il lui appartient de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Le Visiologiste argue de :
- la publication en juillet 2022 des comptes clos le 31 décembre 2021 de la société EMX qui démontreraient sa fragilité financière,
- pourtant, il en ressort bien que le chiffre d'affaires de la société EMX est de 160.216 euros, avec dotation aux provisions, que le résultat net est de -8.785 euros, soit un déficit moindre que celui de l'exercice précédent,
- du fait que les capitaux propres de la société EMX seraient devenus inférieurs à la moitié de son capital social, alors que cette situation ne peut être considérée comme étant survenue postérieurement au jugement rendu, et qu'il est produit un procès verbal du 9 janvier 2023 de l'assemblée générale extraordinaire portant décision de poursuite de l'activité malgré la perte de la moitié du capital social,
- du changement de siège social de la société EMX qui aurait été révélé par la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile au siège indiqué sur l'extrait K bis de la société EMX alors que toutefois, la société EMX produit un procès verbal d'assemblée générale valant transfert de siège social en date du 26 janvier 2023, les formalités de publication n'étant manifestement pas accomplies, et qu'elle est à tout le moins constituée dans la procédure d'appel.
Ce faisant, la société Le Visiologiste se réfère à une situation alléguée de fragilité de l'entreprise qui au surplus préexistait, au jugement entrepris.
Dès lors, en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de commerce de Meaux.
Succombant en ses prétentions, la société Le Visiologiste sera condamnée aux dépens du présent référé ainsi qu'à verser à la société EMX une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société Le Visiologiste ;
Condamnons la société Le Visiologiste aux dépens du présent référé ;
Condamnons la société Le Visiologiste à payer à la société EMX une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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