Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01376 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWVK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [B]
Me Marion LAFFARGUE
CLINIQUE [2] [Localité 3]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 08 Mars 2023,
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [B]
Actuellement hospitalisé à la clinique [2] de
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698
APPELANT
ET :
CLINIQUE [2] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 08 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANCON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [B], né le 7 avril 1975 fait l'objet depuis le 23 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une réintégration, au centre hospitalier [2] de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 28 février 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 mars 2023 par Monsieur [S] [B].
Monsieur [S] [B] et l'établissement hospitalier [2] de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Madame Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 mars 2023.
L'audience s'est tenue le 8 mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [S] [B] et le centre hospitalier [2] de [Localité 3] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [S] [B] a indiqué que le maintien en hospitalisation ne se justifiait plus et que le patient avait évolué positivement.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Le certificat médical du docteur [V] du 7 mars 2023 indique : « le patient présente une pathologie psychiatrique chronique. Il a été réintégré alors qu'il ne se présentait pas aux activités de l'hôpital de jour. Le traitement du patient a été augmenté et le patient en a été bien apaisé, il souhaite reprendre les soins en ambulatoire avec deux injections par mois. L'alliance thérapeutique est bonne, le patient est stabilisé, son comportement est respectueux du cadre et d'autrui. » Monsieur [S] [B] est donc admis en programme de soins depuis le 6 mars 2023, programme joint au dossier.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier la poursuite du programme de soins concernant Monsieur [S] [B].
L'ordonnance sera donc infirmée et il sera ordonné la poursuite du programme de soins dont Monsieur [S] [B] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [S] [B] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la poursuite du programme de soins dont Monsieur [S] [B] fait l'objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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