Texte intégral
ARRET N°65
FV/KP
N° RG 22/00408 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPE6
[40]
C/
[M]
[C]
Organisme [42]
Société [37]
Société [21]
Organisme TRESORERIE [Localité 34]
Etablissement TRESORERIE DE [Localité 18]
S.A. [39]
S.A. [26]
Etablissement [28]
Société CENTRE PAJEMPLOI RESEAU URSSAF
[33]
Société [25]
Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00408 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPE6
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
[40]
[Adresse 5]
[Localité 34]
Représenté à l'audience par Mr [I], ayant un pouvoir.
INTIMES :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Comparant
Madame [D] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Organisme [42]
[Adresse 38]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Comparant
Société [37]
Pôle surendettement
[Adresse 20]
[Localité 14]
Comparante
Société [21]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Comparante
Organisme TRESORERIE [Localité 34]
[Adresse 10]
[Adresse 22]
[Localité 34]
Comparant
Etablissement TRESORERIE DE [Localité 18]
[Adresse 38]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Comparant
S.A. [39]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Comparante
S.A. [26]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Comparante
Etablissement [28]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Société CENTRE PAJEMPLOI RESEAU URSSAF
[Localité 9]
Comparante
[33]
[Adresse 12]
[Adresse 32]
[Localité 34]
Comparant
Société [25]
Services surendettement [Localité 35]
[Adresse 31]
[Localité 11]
Comparante
Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 19]
[Localité 7]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 02 novembre 2020, Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M], née [C] (les époux [M]), ont saisi la [27] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 29 décembre 2020. L'état généralisé des dettes a été établi le 17 février 2021. La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 15 avril 2021, le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois au taux 0% en retenant une mensualité de remboursement de 218,10 €.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs et aux créanciers.
La [29] a formé une contestation. Le dossier a été transmis au juge compétent. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 04 novembre 2021, date à laquelle l'affaire a été retenue.
Par jugement daté du 20 janvier 2022, le juge du surendettement du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, après avoir déclaré recevable le recours de du [29], a notamment :
- Fixé les créances telles qu'arrêtées dans 1'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers, à1'exception des créances suivantes qui seront fixées ainsi qu'il suit :
- SIP de [Localité 34] pour un total de 1.470,77 € ;
- 1.194,46 € au titre des taxes foncières et des taxes d'habitation 2015 à 2020 ;
- 276,31 € au titre de la distribution d'eau/assainissement ;
- Oney Bank crédit 2020244053878912 : 436,62 € ;
- Fixé le montant minimum des ressources à laisser à la disposition de Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M], née [C], à la somme de 1.874,27 €,
- Fixé la mensualité de remboursement à 300 €,
- Arrêté un plan d'apurement sur 60 mois sans frais ni intérêts,
- Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois d'avril 2022,
- Dit qu'à l'issue les soldes restant dus seront effacés en application de 1'article L. 733-4-2° du Code de la consommation,
- Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
- Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution,
- Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 31 janvier 2022 à l'établissement [40] ([41]) qui en a interjeté appel par lettre reçue au greffe de la cour le 10 février 2022 aux motifs que ledit jugement ne faisait pas mention du Service de Gestion Comptable [Localité 34] parmi les créanciers et que les dettes dues par Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M], née [C] n'étaient pas liées.
Selon les termes de ce courrier encore, le Service des Impôts des Particuliers [Localité 34] et le Service de Gestion Comptable [Localité 34] sont deux services distincts des Finances Publiques bien que situés tous les deux à la même adresse, [Adresse 6].
Par courrier en date du 07 mars 2022, l'inspecteur divisionnaire des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 34] a précisé avoir été informé le 21 février 2022, en sa qualité de responsable de ce service, de l'appel interjeté par M. le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 34] au motif que son collègue relevait une confusion entre ce service et le sien, tous deux créanciers, des époux [M].
A cette occasion encore, il a été précisé que la dette des époux [M] envers son service s'élevait à ce jour à la somme de 980,72 €.
Par courrier reçu au greffe le 14 septembre 2022, le service Pajemploi de l'URSSAF a réactualisé sa créance à la somme de 714,82 € et indiqué ne pas pouvoir être présent à l'audience du 21 novembre 2002.
Il en a été de même pour la société [36] qui a fourni, par lettre datée du 18 juillet 2022, un décompte actualisé de sa créance à la somme de 436,62 €.
Par lettre en date du 28 juillet 2022, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a également fait savoir que ses services ne seraient ni présents ni représentés et que le montant actualisé de sa créance était désormais de 2.789,39 €.
A l'audience du 21 novembre 2022, les appelants, présents, ont fait valoir qu'ils n'avaient rien réglé depuis le jugement car 'on leur avait dit d'attendre', ne pas contester le montant des dettes retenues par le premier juge et ont indiqué disposer d'une capacité de remboursement de 300 €.
A cette même audience, le représentant du [41] a produit deux bordereaux de situation, le premier, émanant de ses services, relatif à une créance de 1.470 €, le second, réalisé par le [41], pour une somme de 980,72 €.
MOTIFS
1. Selon l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte de ce texte que le juge peut suspendre l'exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
2. Un effacement partiel des dettes, combiné avec les mesures mentionnées à l'article L .733-1 peut être ordonné.
3. En application de l'article L. 733-3, la durée totale des mesures imposées ne peut excéder sept ans, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant la résidence principale.
En toute hypothèse, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation.
4. La cour observe que le premier juge a omis de prendre en compte la créance du [41] pour un montant de 980,72 €, laquelle est pourtant fondée dans son principe et avait été en outre soumise à son appréciation.
5. Il convient désormais de l'intégrer au plan dont les époux [M] n'ont pas entamé l'exécution, nonobstant le rappel, dans le dispositif de cette décision, de son caractère exécutoire par provision.
6. Les époux [M], présents à l'audience, concèdent une capacité de remboursement de 300 € ainsi que le premier juge l'avait décidé. Toutefois, faute pour les époux [M] de fournir les justificatifs de leurs revenus et charges, la cour se réfère à l'appréciation du premier juge au vu des revenus et charges justifiées (3.128,18 € de revenus pour 2.810,08 € de charges) laissant apparaître, un minimum à laisser de 2.731,28 €, une capacité maximale de remboursement de 1.735,49 € et une capacité de remboursement de 396,90 €.
7. Afin de ne pas pénaliser le foyer la somme de 980,72 € du SIP de [Localité 34] sera remboursable sur 21 mois de sorte que de la première mensualité à la onzième, les époux [M] devront régler la somme de 338,75 €, puis de la douzième à la vingt et unième mensualités, celle de 344,55 €, le reste étant inchangé, soit 300 € jusqu'à la soixantième mensualité.
8. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, statuant en matière de surendettement, en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il a :
- fixé la créance du [41] à la somme de 1.470,77 €, ladite créance étant en réalité celle du service de gestion comptable [Localité 34],
- arrêté un plan d'apurement ne prenant pas en compte la créance du [41] à hauteur de 980,72 €,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance du [41] à la somme de 980,72 €
Fixe la créance du service de gestion comptable de [Localité 34] à la somme de 1.470,77 €,
Fixe le minimum à laisser à la disposition de Monsieur [N] [M] et Madame [D] [C], son épouse, à la somme de 2.731,28 €,
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [N] [M] et Madame [D] [C], son épouse, à la somme 396,90 €
Fixe la mensualité due par Monsieur [N] [M] et Madame [D] [C], son épouse, à une somme n'excédant pas celle de 344,55 €, conformément au plan d'apurement sur 60 mois sans frais ni intérêts qui suit :
Créanciers
de la 1ère à la 11ème mensualités
de la 12ème à la 21ème mensualités
de la 21ème à la 60ème mensualités
SGC [Localité 34] : 1470,77 €
133,70 €
0 €
0 €
CIP MELLE : 980,72 €
46,70 €
46,70 €
0 €
Trésorerie [Localité 18] : 235 €
21,36 €
0 €
0 €
ACM 6751316 : 151,67 €
13,78 €
0 €
0 €
SEOLIS 724515: 393.36 €
36,21 €
0 €
0 €
Pôle emploi Nouvelle Aquitaine : 3.055,45€
0 €
297,85 €
0 €
[25]
155193910800020917309 : 41.359,86 €
0 €
0 €
300 €
[25]
155193910800020917310 : 16.957,92€
0 €
0 €
0 €
[25]
155193910800020917311: 2.939,42 €
0 €
0 €
0 €
[25]
1551939l080l)020917316: 834,35€
0 €
0 €
0 €
[28]
00000941686: 729,17 €
0 €
0 €
0 €
[26] 797523657311: 1.238,32 €
0 €
0 €
0 €
Oney Bank 2020244053878912 : 436,62 €
0 €
0 €
0 €
[28]
00000941690 : 200 €
0 €
0 €
0 €
Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de mars 2023,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Met les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,