Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJZC
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19J113 20J
S.A.R.L. FORMAPAJ, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 795 314 707, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Société SERENITE SERVICE ASSISTANCE, Société par actions simplifiée, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 491 418 414.
Cette constitution vient aux lieu et place de la précédente, le siège de la société dans ma précédente constitution étant erroné, celui-ci étant en réalité [Adresse 1].
Je vous adresse à nouveau le timbre dématérialisé également joint à ma précédente constitution.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Claire OUGIER, magistrate de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 15 Septembre 2022 et du prononcé, le 28 septembre 2022 ;
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2022 par la SARL Formapaj à l'encontre du jugement prononcé le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro RG n°19J00113 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 27 juin 2022 par la SAS Sérénité Service Assistance, intimée ;
Vu les conclusions en défense sur incident remises par la voie électronique le 14 septembre 2022 par l'appelante ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 15 septembre 2022, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
* * *
Par des conclusions d'incident, la société Sérénité Service Assistance demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 54, 57, 524, 381, 901, 914 et 954 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
prononcer la radiation de la présente affaire en raison de l'inexécution du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 7 décembre 2021 assorti de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire,prononcer la nullité de la déclaration d'appel et en conséquence juger irrecevable son appel à raison de la fictivité du siège social de la SARL Formapaj,
Elle expose que la SARL Formapaj a été condamnée à paiement par le jugement déféré, que ce jugement bénéficiait de l'exécution provisoire et lui a été signifié le 30 décembre 2021, mais que malgré les saisies attributions diligentées, il reste dû 264.755,49 euros outre intérêts à parfaire au 10 mai 2022.
Elle demande donc la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que les divers actes signifiés par voie d'huissier depuis le 29 mars 2021 au siège social de la société Formapaj tel qu'indiqué sur la déclaration d'appel, ont donné lieu à des procès-verbaux de recherches infructueuses, que son Kbis mentionne encore un siège social erroné, et que l'absence de mention de la véritable adresse de la société lui porte grief puisqu'elle rend illusoire toute voie d'exécution.
Elle en déduit que la déclaration d'appel est nulle et l'appel irrecevable.
En tout état de cause, elle soutient que cet appel s'inscrit dans une logique frauduleuse et dilatoire poursuivie à son égard par l'appelante depuis trois ans.
Par conclusions en réponse, la SARL Formapaj demande au conseiller de la mise en état de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que l'intimée a procédé à différentes saisies attribution sur ses comptes et qu'il lui appartient de communiquer un décompte précis des sommes perçues et de celles éventuellement dues.
Elle ajoute que le montant total des condamnations prononcées est « pharaonique », indû, et qu'elle ne peut s'en acquitter puisqu'elle n'en dispose pas, sauf à solliciter une procédure collective.
Elle soutient donc que l'exécution de la décision étant de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, il n'y a pas lieu à radiation.
Elle affirme par ailleurs que son siège social est bel et bien celui mentionné sur la déclaration d'appel et sur son Kbis mais que son lieu d'activité est difficilement matérialisable puisqu'elle exerce via des sites internet.
Enfin, elle conteste toute fraude et revendique son droit à faire appel d'une décision dont elle conteste le bienfondé.
SUR QUOI
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 18 mars 2019 selon mention au jugement déféré, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n'est donc pas applicable.
L'article 526 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les obsrevations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Par ce jugement rendu le 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, notamment, condamné la SARL Formapaj à payer à la SAS Sérénité Service Assistance la somme de 181.440 euros TTC en principal, la somme de 5.443 euros à titre de clause pénale, la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié à la société Formapaj le 30 décembre 2021.
Il ressort des procès verbaux de saisie attribution produits aux débats par l'intimée qu'il a pu seulement être saisi par ce moyen une somme de 12.976 euros sur les comptes de l'appelante auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
L'appelante ne conteste pas ne pas s'être acquittée des sommes qu'elle a été condamnée à payer par le jugement du 7 décembre 2021 au delà de ce qui a été ainsi saisi.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se livrer à un 'pré-jugement' de l'affaire au fond, mais seulement de déterminer si l'exécution de cette décision telle qu'ordonnée 'serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives' ou si 'l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Or l'appelante ne produit aucune pièce justificative de sa situation mais procède par simples allégations.
La radiation sera donc ordonnée.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de l'appelante, partie succombante à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 526 ancien du code de procédure civile ;
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons l'appelante aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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