Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024
N° RG 22/05054 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXRN
DEMANDERESSE :
S.A.S. BETOM INGENIERIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B [Numéro identifiant 2], représentée par Monsieur [E] [F] en sa qualité de Président de la société BETOM INGENIERIE légalement domiciliée audit siège,
représentée par Maître Amélie BLANDIN de la SELARL BELLENGER BLANDIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J], né le 15 juin 1952 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 27 Juillet 2022 reçu au greffe le 19 Septembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Janvier 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée BETOM INGENIERIE, bureau d'études (ci-après la « société BETOM INGENIERIE ») prétend que Monsieur [K] [J], maître d'ouvrage, lui a confié la réalisation de trois opérations, aux côtés de Monsieur [R] [U], architecte :
- la restructuration, extension de bâtiment existants en vue de les transformer en une résidence hôtelière de 120 chambres à [Localité 5] ;
- la construction neuve de 92 logements et 200 places de stationnement à [Localité 5] ;
la réhabilitation, restructuration, surélévation et extension d'un complexe immobilier existant en Résidence intergénérationnelle de 142 logements à [Localité 4].
Elle fait valoir qu'après plusieurs réunions avec ces derniers, elle a réalisé plusieurs prestations à la demande de Monsieur [K] [J] dans le cadre des trois opérations susvisées.
Considérant que Monsieur [K] [J] n’a pas honoré le paiement de la facture d’un montant de 59.580 euros HT correspondant aux prestations effectuées, elle a, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 juillet 2022, assigné Monsieur [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le condamner au règlement de diverses sommes y compris du montant de ladite facture.
Précisément, la société BETOM INGENIERIE sollicite du tribunal de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
« Vu le code civil notamment ses article 1103, 1353, 1359, 1360, 1231-6 et 1343-2,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la créance de BETOM INGENIERIE est certaine, liquide et exigible ;
Juger en conséquence que BETOM INGENIERIE est bien fondée à demander en justice le paiement de sa créance ;
Condamner Monsieur [J] à verser à la société BETOM INGENIERIE la somme de 59.580 euros HT, soit 71 496 euros TTC correspondant au règlement de sa facture n°BIVE2106011, cette somme étant assortie des intérêts moratoires tels que prévus sur la facture, et à défaut des intérêts légaux, à compter du 21 juillet 2021, date du courrier de la mise en demeures, et capitalisation des intérêts au 31 décembre 2021 ;
Condamner Monsieur [J] à verser à la société BETOM INGENIERIE la somme de 59.520 euros HT au titre des honoraire dus en application des modalités contractuelles de paiement à la date de la délivrance du permis de construire pour l’opération prévues à [Localité 4], cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation et capitalisation des intérêts au 31 décembre 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la société BETOM INGENIERIE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à la société BETOM INGENIERIE le 9 juin 2023, Monsieur [K] [J] demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
« Vu l’absence de contrat même verbal,
Vu l’absence d’informations préalables à Monsieur [J] sur le coût des prestations de la société BETOM,
Vu les propositions de devis de la société BETOM qui ne sauraient être assimilés à des travaux réalisés,
Vu la reproduction par la société BETOM de nombreux documents émanant de tiers,
Vu l’absence de justification de travaux réalisés dans l’intérêt de Monsieur [J] à la demande de Monsieur [J] et qui auraient fait le profit de Monsieur [J],
Vu l’absence d’accord,
Ce faisant,
Débouter la société BETOM INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes et la condamner à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 10 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande en paiement de la société BETOM INGENIERIE
La société BETOM INGENIERIE expose que sa demande est fondée dès lors que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Sur le caractère certain, la demanderesse explique qu'il existe une relation contractuelle entre la société BETOM INGENIERIE et Monsieur [K] [J], matérialisée par un accord entre les parties sur le contenu et les modalités d'exécution de la mission de celle-ci, l'exécution de plusieurs prestations par cette dernière et l'utilisation de ses prestations par le défendeur pour l'obtention d'un permis de construire.
Sur le caractère liquide, la demanderesse soutient que le montant de sa créance est déterminé avec exactitude et qu'il est fixé à la somme de 59.580 euros HT soit 71.496 euros TTC.
Sur le caractère exigible, la demanderesse fait valoir que le délai de paiement, à savoir le 21 juillet 2021, a été expressément indiqué sur la mise en demeure transmise à Monsieur [J] le 21 juin 2021, et qu'il est entièrement écoulé.
La société BETOM INGENIERIE sollicite également le paiement des honoraires contractuellement dus depuis la délivrance du permis de construire en date du 6 juillet 2021, à savoir la somme de 56.520 euros HT. Au soutien de sa demande, la société BETOM INGENIERIE se prévaut de ce que Monsieur [J] a obtenu la délivrance du permis de construire sur la base des études qu'elle a réalisées pour son compte.
En défense, Monsieur [J] soutient qu’aucun contrat n’a été formé et que la société BETOM INGENIERIE a fourni une simple proposition qui ne peut s'assimiler à une obligation contractuelle permettant d'obtenir paiement sur la base de sa facture de 71.496 euros.
***
En vertu de l’article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat d'entreprise, marché privé, est un contrat consensuel, se formant par le seul échange des consentements sans que soit exigé pour sa validité, qu'un écrit soit établi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la relation contractuelle avec Monsieur [K] [J] dont la société BETOM INGENIERIE se prévaut dans le cadre du présent litige, constitue un contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1710 du code civil.
Ainsi, au regard des règles de preuve ci-dessus rappelées, c’est à la société BETOM INGENIERIE qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence du contrat et du contenu de celui-ci.
Elle se prévaut des éléments suivants :
plusieurs réunions concernant le périmètre et les modalités d'exécution de sa mission,
la réalisation de plusieurs prestations à la demande de Monsieur [J] concernant les trois opérations susvisées,
deux contrats valant lettre de commande du 3 juin 2021 et du 7 juin 2021, respectivement pour les opérations de [Localité 4] et de [Localité 5],
un message SMS du 14 juin 2021 par lequel Monsieur [K] [J] l'a informée de sa décision de conditionner le paiement des prestations déjà réalisées à l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours,
un appel téléphonique du 15 juin 2021,
une transmission d’une proposition d’honoraires du 15 juin 2021,
un courrier de mise en demeure du 21 juin 2021 sollicitant le règlement de la somme de 59.580 euros HT correspondant aux prestations exécutées et livrées par ses soins,
un courrier du 29 juin 2021 par lequel elle met un terme à sa mission et indique cesser les opérations de [Localité 5] et [Localité 4],
enfin une mise en demeure du 1er juillet 2021 sollicitant le retrait des études réalisées du dossier de permis de construire considérant que Monsieur [J] a obtenu, sur la base desdites études, la délivrance par la Mairie de [Localité 4] d'un permis de construire le 6 juillet 2021.
Concernant les réunions, la société BETOM INGENIERIE communique des courriels échangés entre Monsieur [K] [J] et Monsieur [P] [O], le directeur d’agence du groupe BETOM INGENIERIE, entre le 5 mai et le 19 mai 2021. Toutefois, ces échanges ne font état d’aucune réunion, mais « échange de ce jour », et d’une « proposition de tableau de répartition des tâches », éléments ne permettant pas d’établir l’existence d’une relation contractuelle entre les parties à l’instance. Il est également fait état d’un appel téléphonique dans le courriel du 28 mai 2021.
Par ailleurs, dans son courriel du 7 juin 2021, que la société BETOM INGENIERIE qualifie de « contrat(s) valant lettre de commande », Monsieur [P] [O] fait référence à une entrevue qui s’est tenue la semaine précédente, courriel dans lequel il communique à Monsieur [K] [J], la lettre de commande, la proposition de mission détaillée, et le tableau de répartition des tâches et lui demande de retourner les documents paraphés et signés. Or, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que ces documents ont effectivement été signés par le défendeur.
De même, la communication du cahier des charges et des investigations complémentaires requises dans le cadre de la phase de diagnostic du projet de [Localité 5], par la demanderesse au défendeur par courriel du 13 mai 2021, n’emporte pas la démonstration de l’existence d’une relation contractuelle.
Concernant les différents courriers dont se prévaut la demanderesse, s’ils sont communiqués et mentionnent un envoi par courriel, par lettre simple et par lettre recommandé avec accusé de réception, celle-ci ne rapporte pas la preuve, ni des courriels correspondants, ni des accusés de réception desdits courriers.
Concernant le SMS et l’appel téléphonique, la société BETOM INGENIERIE ne fournit aucun élément permettant de confirmer leur existence.
Concernant le permis de construire obtenu par la Mairie de la commune de [Localité 4] le 9 juillet 2021, il y est expressément mentionné qu’il a été déposé le 18 janvier 2021, complété le 15 mars 2021 et le 10 mai 2021. Il apparaît donc que le dépôt du permis de construire a été déposé préalablement à tous échanges entre la demanderesse et le défendeur. S’il est vrai qu’un document récapitulatif des « Labels et Certifications environnementales envisageables » notamment pour le programme de [Localité 4] a été communiqué par la société BETOM INGENIERIE à Monsieur [K] [J], l’envoi tardif du courriel le 10 mai 2021 à 21h56, n’aurait pas permis à la Mairie de l’enregistrer à cette date. En tout état de cause, rien ne permet d’établir que le permis de construire a pu été obtenu sur la base du travail fourni par la société BETOM INGENIERIE.
Il est vrai qu’il existe un dossier d’offre réalisée par la demanderesse au nom de Monsieur [K] [J] et que plusieurs travaux ont été réalisés par celle-ci et communiqué à ce dernier par l’intermédiaire de Monsieur [P] [O]. Toutefois, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que cette offre a été acceptée par le défendeur.
Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats, que bien qu’il soit indéniable que les parties étaient en relation d’affaires puisque la société BETOM INGENIERIE a formulé une offre, ils ne permettent pas d’établir l’existence d’obligations contractuelles réciproques entre la société BETOM INGENIERIE et Monsieur [K] [J].
II) Sur la demande de dommages-intérêts
La société BETOM INGENIERIE sollicite une indemnité forfaitaire de 40 euros soit un montant de 6.757,84 euros TTC arrêté au 1er juillet 2022, sauf à parfaire, sur le fondement de la facture n°BIVE2106011 du 21 juin 2021 et à défaut, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
***
La société BETOM INGENIERIE faisant échec à rapporter la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre elle et le défendeur, il n’y a pas lieu à statuer ni, sur sa demande de dommages et intérêts, ni sur la capitalisation des intérêts.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société BETOM INGENIERIE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BETOM INGENIERIE, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à Monsieur [K] [J] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1.000 euros
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, la demanderesse ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a lieu à rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société par actions simplifiée BETOM INGENIERIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B [Numéro identifiant 2], de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [J] à lui verser la somme de 59.580 euros HT, soit 71 496 euros TTC, correspondant au règlement de sa facture n°BIVE2106011, assortie des intérêts moratoires, et à défaut des intérêts légaux, à compter du 21 juillet 2021, date du courrier de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts au 31 décembre 2021 ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée BETOM INGENIERIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B [Numéro identifiant 2], de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [J] à lui verser la somme de 59.520 euros HT, au titre des honoraires en application des modalités contractuelles de paiement à la date de la délivrance du permis de construire pour l’opération prévues à LONGUE-JUMELLES, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’assignation et capitalisation des intérêts au 31 décembre 2021 ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée BETOM INGENIERIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B [Numéro identifiant 2], de sa demande de voir condamner Monsieur [K] [J] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée BETOM INGENIERIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B [Numéro identifiant 2], à régler à Monsieur [K] [J], la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée BETOM INGENIERIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B [Numéro identifiant 2] aux entiers dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier,, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT