Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître FARGETON en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06142 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZW
N° MINUTE :
19/22
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
12 Octobre 2018
AJ du TGI DE PARIS du 09 Avril 2019 N° 2019/012883
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
domiciliée : chez MME [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Olivier FARGETON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012883 du 09/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06142 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur PAPP, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [X], née le 31 mai 1963, a formé recours, le 12 octobre 2018 contre la décision de la MDPH de [Localité 5] du 14 août 2018 qui a rejeté sa demande, du 30 mai 2018, de carte mobilité inclusion invalidité, devenue carte mobilité inclusion priorité, et de prestation de compensation du handicap, au motif que son invalidité était évaluée au taux de 50 à 79 %.
A l'audience, Madame [X], qui bénéficie d'une carte mobilité inclusion priorité valable jusqu'au 13 août 2023, a souhaité un taux d'invalidité de 80 % au moins, en vue de l'attribution de la prestation compensatoire handicap, en raison de multiples difficultés de santé (thromboses, cardiopathies, céphalées, prothèses de genoux, apnées du sommeil), et a sollicité une expertise.
Elle indique n'avoir plus travaillé depuis 1988 et vivre actuellement avec son mari et une de ses soeurs handicapée. Il est indiqué que sa situation sanitaire et psychologique est très préoccupante, outre un contexte de violences conjugales, de sorte qu'elle se trouve inapte au travail.
La MDPH de [Localité 5] a sollicité une dispense de comparution et fait valoir ses observations, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard. Elle sollicite la confirmation de sa décision et que Madame [X] soit déboutée de ses demandes.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que l’incapacité de la requérante pouvait être fixée entre 50 et 79 % avec RSDAE en raison des deux prothèses aux genoux, notamment, mais que sa capacité de travail n’était pas inférieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.
Madame [X], représentée par son conseil, a présenté ses observations.
Madame [X] constate que l’expert considère que son taux d’IPP doit être bien fixé entre 50 et 79 % avec RSDAE et demande au tribunal d’entériner le rapport de l’expert.
La MDPH sollicite la confirmation de sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Examen des faits
Madame [X] souffre d’une polypathologie invalidante, sur laquelle l’expert désigné par le tribunal a fixé une IPP entre 50 et 79 % avec RSDAE, de sorte qu’elle demande que les conclusions du rapport soient entérinées.
La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants:
la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d'aides humaines ;
2. les charges liées à un besoin d'aides techniques ;
3. les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En conséquence, le recours de Madame [X] sera déclaré bien fondé.
Il convient alors de faire droit à la demande de Madame [X] et de dire que son IPP doit être fixée entre 50 et 79 % avec RSDAE et que la carte mobilité inclusion invalidité doit lui être attribuée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [X] contre la décision de la MDPH du 14 août 2018 ;
ANNULE la décision de la MDPH de [Localité 5] du 14 août 2018 refusant à Madame [X] ;
DIT que Madame [X] a droit à l’AAH et à la CMI invalidité sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DIT que la MDPH 75 supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06142 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [X]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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