Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.C.P. [T] [W]
[37]
Compagnie d'assurance [31]
[22]
S.A. [20]
[Adresse 33]
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 36]
S.A. [30]
SFR FIXE ET ADSL
SGC [Localité 36]
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02534 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZFM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [V] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante
APPELANTE
ET
S.C.P. BELLANGER BRUNO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 25]
[Localité 1]
[37], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Client
[Adresse 39]
[Localité 9]
[31], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 12]
[22],agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 17]
S.A. [20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [27]
CS 80002
[Adresse 15]
[34], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 10]
[Localité 11]
[38], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A. [30], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 18]
SFR FIXE ET [19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [29]
[Adresse 4]
[Localité 14]
[35], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de M. [K] [G], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [P] [V] épouse [Z] a saisi la [28] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 7 décembre 2021.
Le 1er mars 2022, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois, au taux d'intérêts maximum de 0,76%, comprenant des mensualités de 500 euros à 567 euros sans effacement partiel des dettes à l'issue du plan. Mme [Z] a déjà bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 4 mois.
Mme [Z] a contesté cette décision et par jugement du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
- Fixé la capacité de remboursement à la somme mensuelle de 567 euros';
- Confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 1er mars 2022 relatives aux mesures imposées à l'égard de Mme [Z]';
- Laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [Z] le 16 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 février 2023.
Mme [Z] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 février 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir que la capacité de remboursement fixée était trop élevée. Elle indique qu'elle percevra un salaire de 2 000 euros par mois à compter du 1er mars 2023, précisant que sa capacité de remboursement allait par conséquent diminuer par rapport à la somme calculée par la [21].
Par courriers en date du 5 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2023, le [26] a indiqué qu'il ne sera pas présent à l'audience. Il indique par ailleurs que Mme [Z] a déposé un nouveau dossier de surendettement, qui a été déclaré à nouveau recevable le 11 juillet 2023, la commission, par décision du 13 novembre 2023, ayant retenu une capacité de remboursement mensuelle de 83 euros.
Par un mail reçu le 10 janvier 2024 au greffe, Mme [Z] confirme effectivement bénéficier d'un nouveau plan de surendettement à effet au 31 décembre 2023 et se désiste par conséquent de son appel.
Lors de l'audience, aucune partie n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Mme [Z] se désistant de son appel, il convient de constater le désistement de l'instance, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'instance et le dit parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de Mme [P] [V] épouse [Z] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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