Texte intégral
N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXGW
N° Minute :
Notification le
16 mars 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
Appel d'une ordonnance N° RG 23/0236 rendue par Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 01 mars 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 08 Mars 2023
ENTRE :
APPELANTE
Madame [E] [Z] épouse [D] actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, [5]
née le 18 Octobre 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 14 mars 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 16 Mars 2023 par Anne BARRUOL, présidente de chambre, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 16 MARS 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne BARRUOL présidente de chambre et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Bourgoin-Jallieu a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Mme [Z] et ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier du 5 mars 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 9 mars 2023, Mme[Z] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Le procureur général a conclu le 14 mars 2023 à la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience du 16 mars 2023, Mme [Z] a comparu assistée par son conseil. Elle conteste le risque de récidive évoqué par les médecins, affirmant être certaine de ne plus tenter de mettre fin à ses jours, présentant son comportement comme un acte de désespoir. Elle dit avoir en quelque sorte 'pété les plombs' mais que cela ne tourne pas constamment dans sa tête. Elle ajoute que le traitement qui lui est actuellement administré est adapté, qu'elle a bien récupéré et se sent beaucoup mieux., de sorte qu'elle se dit prête à rentrer chez elle.
Le conseil de Mme [Z] a indiqué n'avoir pas d'observation à présenter sur la procédure et sur le fond, a réitéré la demande de mainlevée de la mesure, ajoutant que lors de son dernier examen médical, le docteur [U] aurait fait par à Mme [Z] d'une sortie prochaine de l'hôpital.
Sur ce,
Mme [Z] a été admise par le directeur de l'établissement de santé mentale des [5] en soins psychiatriques sans consentement, le 24 février 2023, à la demande d'un tiers et sur la base du certificat médical du docteur [U] établi le même jour.
Le certificat de 24 heures du docteur [V] en date du 25 février 2023 indique que Mme [Z] a été hospitalisée pour tentative de suicide par arme blanche. Elle présente un état d'agitation psychomotrice important. L'échange est hermétique, son discours est fermé. Elle n'apporte aucune critique de son passage à l'acte. Son discours est flou, peu précis et mal organisé. Elle met en lien son geste suicidaire avec de la persécution et du harcèlement. L'entretien est stérile, l'échange unilatéral. Ce vécu de persécution génère une anxiété majeure. L'agitation interne accélère le flux verbal. Elle est dans le déni des troubles. Elle accepte passivement les soins. Son état impose une poursuite des soins en hospitalisation à temps complet et ses troubles ne lui permettent pas de consentir pleinement aux soins nécessaires.
Le docteur [V] indique le 27 février 2023 qu'elle présente une activation psychomotrice associée à des éléments dépressifs ainsi que des éléments de persécution à mécanisme interprétatif. Elle ne critique pas son geste gravissime, l'évoque avec détachement. Le risque de réitération d'un acte auto-agressif reste présent.
Le docteur [B], dans son certificat de 72 heures du 27 février 2023, relève que Mme [Z] présente une symptomatologie de la lignée hypomaniaque, avec une agitation psychomotrice, une pensée désorganisée, un débit accéléré, un discours décousu, compréhensible mais illogique. Il relève en outre des éléments dépressifs patents, la conviction d'être atteinte d'une pathologie grave avec une volonté de mettre fin à ses jours en lien avec un sentiment de désespoir envahissant, la présence d'idées de persécution à mécanisme interprétatif. Elle essaie de rationnaliser son passage à l'acte. Le risque de récidive est toujours présent. Il conclut que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers sont justifiés et que la mesure doit être maintenue.
Le 27 février 2023 le directeur d'établissement a prolongé la mesure de soins sans consentement pour une durée de un mois, les soins se poursuivant sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z].
Le docteur [U] indique le 13 mars 2013 que Mme [Z] est connue pour une pathologie psychiatrique chronique, qu'elle a été hospitalisée suite à une prise en charge le 20 février dans un contexte de tentative de suicide. A son entrée, elle présentait des difficultés de communication, était angoissée, agitée, délirante, soliloque, en état de sidération, avec une abstraction totale de son passage à l'acte gravissime, insomnie et irritabilité. L'évolution est favorable mais l'humeur reste instable avec des éléments dépressifs, reconstruction négative du passé, discours centré sur les plaintes somatiques et les rendez-vous médicaux. Elle reste dispersée et inaccessible à l'échange. La reconnaissance des troubles reste faible avec tendance à la banalisation. Son jugement est altéré. Elle négocie régulièrement ses traitements et trouve son hospitalisation injustifiée. Son état clinique nécessite la poursuite des soins en continu et en hospitalisation complète.
L'ensemble des éléments médicaux du dossier converge quant à la grande fragilité de l'état de santé de Mme [Z] hospitalisée dans un contexte de tentative de suicide, avec la persistance d'une banalisation du passage à l'acte, une faible reconnaissance, voire un déni de ses troubles et un risque de récidive très présent et quant à la nécessité d'assurer la continuité des soins sans son consentement afin de stabiliser son état. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er mars 2023 ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne BARRUOL, présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er mars 2023 en ce qu'elle a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Mme [Z] ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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